Passer au contenu
;

Projet de loi C-25

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF

ORGANISATION

7. L'École est dotée d'un conseil composé d'au plus quinze administrateurs, dont la présidence et trois membres d'office.

Conseil d'administrat ion

27. Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8. (1) Les administrateurs, à l'exception de la présidence et des membres d'office, sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant échelonnés de manière qu'au plus la moitié d'entre eux arrivent à expiration au cours d'une même année.

Nomination

28. Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le secrétaire du Conseil du Trésor, le président de la Commission de la fonction publique et le président de l'École sont membres d'office.

Membres d'office

29. L'article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12. Le conseil est chargé de la conduite des travaux et des activités de l'École. Il se réunit au moins deux fois pendant chaque exercice aux date, heure et lieu fixés par la présidence.

Réunions

30. Les intertitres précédant l'article 13 et les articles 13 et 14 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

PRéSIDENT ET PERSONNEL

Président

13. (1) Après consultation du conseil par le ministre, le gouverneur en conseil nomme le président de l'École pour un mandat maximal de cinq ans; le président a rang et statut de sous-ministre.

Nomination

(2) Le président est le premier dirigeant de l'École; à ce titre, il en assure la direction générale et contrôle la gestion de son personnel.

Attributions

(3) Dans l'exercice de la direction générale de l'École et du contrôle de ses programmes, le président tient compte des grandes orientations du gouvernement fédéral, ainsi que des besoins et ordres de priorité de la fonction publique en matière d'apprentissage, de formation et de perfectionnement qui ont été déterminés par le Conseil du Trésor.

Programmes et orientations

(4) En cas de vacance du poste de président, le conseil peut nommer un cadre supérieur de l'École qui assure l'intérim; la durée de l'intérim est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à quatre-vingt-dix jours.

Vacance du poste

14. Le mandat du président peut être reconduit.

Reconduction du mandat

31. (1) Les paragraphes 15(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

15. (1) Le personnel nécessaire à l'exécution des travaux de l'École est nommé conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Nominations : Loi sur l'emploi dans la fonction publique

(2) Malgré le paragraphe (1), le président peut recruter, au nom de l'École, des chargés de cours et des chercheurs et, avec l'approbation du Conseil du Trésor, fixer leurs conditions d'emploi, y compris leur rémunération.

Autres nominations

(2) Les paragraphes 15(3) et (4) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3) The Public Service Staff Relations Act does not apply to any person employed by the School under subsection (2).

Act not applicable

(4) Each person employed by the School under subsection (2) is deemed to be an employee for the purposes of the Government Employees Compensation Act, to be employed in the public service of Canada for the purposes of any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act, and to be employed in the Public Service for the purposes of the Public Service Superannuation Act.

Acts and regulations applicable

32. Les articles 16 à 18 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

2001, ch. 4, art. 69(F)

16. Le président peut conclure des contrats pour l'obtention de services en matière de formation et de recherche et d'autres services spécialisés liés à la gestion des programmes de l'École.

Contrats

RèGLEMENTS ADMINISTRATIFS

17. Le conseil peut, par règlement administratif, régir la conduite des travaux et des activités de l'École, y compris l'exercice des pouvoirs de celle-ci au titre de l'article 5, ainsi que constituer un comité du conseil et lui déléguer n'importe laquelle de ses attributions.

Règlements administratifs

REDEVANCES

18. (1) Avec l'approbation du Conseil du Trésor, le conseil peut fixer le montant ou le mode de calcul des redevances à verser :

Fixation du montant

    a) pour les services que fournit l'École ou l'usage de ses installations;

    b) pour rendre disponibles, notamment par vente ou octroi de licence, les droits d'auteurs, marques de commerce ou droits de propriété analogues détenus par l'École ou placés sous son administration ou son contrôle.

(2) Sous réserve des conditions fixées par le Conseil du Trésor, l'École peut, au cours de deux exercices consécutifs, dépenser à ses fins les recettes tirées de ses redevances d'exploitation perçues durant le premier de ceux-ci.

Utilisation

33. L'intertitre précédant l'article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

EXAMEN ET RAPPORT

34. (1) Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

19. (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le conseil présente au ministre le rapport d'activité de l'École.

Rapport du conseil

(2) Le paragraphe 19(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Avant le 1er décembre 2006 et au plus tard avant l'expiration de chaque période de cinq ans suivant cette date, le conseil fait procéder à l'examen des activités et de l'organisation de l'École et à l'établissement d'un rapport à cet égard.

Examen et rapport

35. L'article 20 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

PARTIE 5

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

SECTION 1

DISPOSITIONS TRANSITOIRES DéCOULANT DE L'éDICTION DE LA LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE à LA PARTIE 1

Définitions et interprétation

36. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

Définitions

« ancienne Commission » La Commission des relations de travail dans la fonction publique constituée en vertu de l'article 11 de l'ancienne loi.

« ancienne Commission »
``former Board''

« ancienne loi » La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, chapitre P-35 des Lois révisées du Canada (1985).

« ancienne loi »
``former Act''

« nouvelle Commission » La Commission des relations de travail dans la fonction publique créée par l'article 12 de la nouvelle loi.

« nouvelle Commission »
``new Board''

« nouvelle loi » La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique édictée par l'article 2 de la présente loi.

« nouvelle loi »
``new Act''

« président » Le président de la nouvelle Commission.

« président »
``Chairperso n''

(2) Sauf indication contraire, les termes de la présente section s'entendent au sens de l'ancienne ou de la nouvelle loi, selon le cas.

Terminologie

Commission des relations de travail dans la fonction publique

37. Les membres de l'ancienne Commission, à l'exception des présidents suppléants, qui sont en fonctions à l'entrée en vigueur de l'article 12 de la nouvelle loi continuent d'exercer leur charge jusqu'à l'expiration de leur mandat comme s'ils avaient été nommés en vertu de cet article.

Maintien en poste

38. Les présidents suppléants de l'ancienne Commission cessent d'occuper leurs fonctions à la date d'entrée en vigueur de l'article 12 de la nouvelle loi.

Cessation de fonctions

39. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, les affaires dont l'ancienne Commission était saisie à l'entrée en vigueur de l'article 12 de la nouvelle loi se poursuivent devant la nouvelle Commission qui en décide conformément à la nouvelle loi.

Transfert des pouvoirs de l'ancienne Commission

(2) Un président suppléant de l'ancienne Commission peut, à la demande du président, continuer l'instruction de toute affaire qui lui a été soumise avant la date d'entrée en vigueur de l'article 12 de la nouvelle loi et a déjà fait l'objet d'une procédure à laquelle il a participé.

Conclusion des causes en instance

(3) Pour l'application du paragraphe (2), le président suppléant de l'ancienne Commission jouit des pouvoirs d'une formation de la nouvelle Commission.

Pouvoirs

(4) En cas de refus d'un président suppléant membre d'une formation de continuer l'instruction d'une affaire visée au paragraphe (2), le président de la formation peut la continuer seul ou en dessaisir la formation et s'en charger lui-même ou la confier à un vice-président ou à une formation de la nouvelle Commission selon les modalités et aux conditions qu'il fixe dans l'intérêt des parties.

Dessaisissem ent

(5) Le président suppléant qui continue l'instruction d'une affaire au titre du paragraphe (2) agit sous l'autorité du président de la nouvelle Commission.

Autorité du président

40. Le président suppléant de l'ancienne Commission a droit, pour l'instruction des affaires visées au paragraphe 39(2) :

Honoraires

    a) aux honoraires que peut fixer le gouverneur en conseil;

    b) aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de résidence.

41. Le président peut dessaisir un président suppléant de l'ancienne Commission de toute affaire visée au paragraphe 39(2) qui n'est pas réglée dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur de l'article 12 de la nouvelle loi et se charger lui-même de son instruction ou la confier à une formation de la nouvelle Commission selon les modalités et aux conditions qu'il fixe dans l'intérêt des parties.

Date limite

42. (1) La personne qui, à l'entrée en vigueur de l'article 48 de la nouvelle loi, exerce la charge de secrétaire de l'ancienne Commission est maintenue en poste sous le titre de directeur général de la nouvelle Commission sans que soient touchés la rémunération et les avantages qui découlent de l'exercice de sa charge avant cette entrée en vigueur.

Maintien en poste : secrétaire

(2) La nouvelle loi ne change rien à la situation des personnes qui sont dirigeants ou employés de l'ancienne Commission à l'entrée en vigueur de son article 49, à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, ils sont dirigeants ou employés de la nouvelle Commission.

Maintien en poste : dirigeants et employés

43. Les droits et biens de l'ancienne Commission, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour elle, ainsi que ses obligations et engagements, sont réputés être ceux de la nouvelle Commission.

Transfert des droits et obligations

44. Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et documents signés par l'ancienne Commission sous son nom, les renvois à celle-ci valent renvois à la nouvelle Commission.

Renvois

45. Les sommes affectées - et non engagées -, pour l'exercice en cours à la date d'entrée en vigueur de l'article 12 de la nouvelle loi, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l'administration publique fédérale à l'égard de l'ancienne Commission sont réputées être affectées aux dépenses de celle-ci à l'égard de la nouvelle Commission.

Transfert de crédits

46. La nouvelle Commission prend la suite de l'ancienne Commission, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d'entrée en vigueur de l'article 12 de la nouvelle loi.

Procédures judiciaires en cours

47. Les décisions - notamment les ordonnances, déterminations ou déclarations - rendues par l'ancienne Commission sont réputées l'avoir été par la nouvelle Commission, notamment pour ce qui est de leur exécution.

Maintien des décisions

Agents négociateurs et unités de négociation

48. (1) Toute organisation syndicale qui, à l'entrée en vigueur de l'article 64 de la nouvelle loi, était accréditée comme agent négociateur pour une unité de négociation continue d'être accréditée comme agent négociateur pour cette unité de négociation.

Accréditation

(2) L'article 67 de la nouvelle loi s'applique comme si l'organisation syndicale avait été accréditée sous le régime de la nouvelle loi.

Effets de l'accréditatio n

49. (1) Pour l'application de la nouvelle loi, notamment l'article 58 de celle-ci, le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur de la définition de « poste de direction ou de confiance » au paragraphe 2(1) de cette loi, ou par la suite, occupe un poste de conseiller juridique du ministère de la Justice ou de l'Agence des douanes et du revenu du Canada est réputé ne pas faire partie d'une unité dont il a été déclaré, sous le régime de l'ancienne loi, qu'elle constitue une unité habile à négocier collectivement.

Conseillers juridiques

(2) Il est entendu que l'organisation syndicale qui entend représenter des fonctionnaires d'une unité de négociation qui comprend un ou plusieurs fonctionnaires visés au paragraphe (1) doit présenter la demande prévue à l'article 54 de la nouvelle loi.

Nouvelle demande obligatoire

Poste de direction ou de confiance

50. Tout poste qui, à l'entrée en vigueur de la définition de « poste de direction ou de confiance » au paragraphe 2(1) de la nouvelle loi, était un poste visé à l'un des alinéas a), b), e), f) et g) de la définition de « poste de direction ou de confiance » au paragraphe 2(1) de l'ancienne loi est réputé, à compter de cette entrée en vigueur, être un poste de direction ou de confiance au sens de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) de la nouvelle loi.

Maintien de certains postes de direction ou de confiance

Choix du mode de règlement des différends

51. Le mode de règlement des différends enregistré par l'ancienne Commission vaut, jusqu'à sa modification en conformité avec la nouvelle loi, pour l'unité de négociation concernée.

Mode de règlement des différends

Conventions collectives et décisions arbitrales

52. La convention collective conclue sous le régime de l'ancienne loi, si elle est en vigueur à l'entrée en vigueur de la définition de « convention collective », au paragraphe 2(1) de la nouvelle loi, est réputée avoir été conclue sous le régime de celle-ci et demeure en vigueur jusqu'à la date prévue pour son expiration.

Maintien en vigueur des conventions collectives

53. La décision arbitrale rendue sous le régime de l'ancienne loi, si elle est en vigueur à l'entrée en vigueur de la définition de « décision arbitrale », au paragraphe 2(1) de la nouvelle loi, est réputée avoir été rendue sous le régime de celle-ci et demeure en vigueur jusqu'à la date prévue pour son expiration.

Maintien en vigueur des décisions arbitrales

Conciliateurs et enquêteurs

54. La personne nommée conciliateur en vertu de l'article 53 de l'ancienne loi avant la date d'abrogation de celui-ci peut, après cette date, continuer d'agir à ce titre conformément à cet article et à l'article 54 de l'ancienne loi, dans leur version antérieure à cette date, la mention de « président » à l'article 54 valant toutefois mention du président de la nouvelle Commission.

Conciliateur

55. La personne nommée enquêteur en vertu de l'article 54.1 de l'ancienne loi avant la date d'abrogation de celui-ci peut, après cette date, continuer d'agir à ce titre conformément à l'article 54.4 de cette loi, dans sa version antérieure à cette date. Les articles 54.1 à 54.6 de l'ancienne loi s'appliquent alors à l'enquête, la mention de « Commission » et de « président » dans ces articles valant toutefois respectivement mention de la nouvelle Commission et du président de celle-ci.

Enquêteur