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Projet de loi C-25

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Personnel diplomatique

131. La présente loi n'a pas pour effet de restreindre le droit ou le pouvoir de Sa Majesté de nommer des représentants du Canada à l'étranger, notamment des ambassadeurs, des ministres, des hauts-commissaires et des consuls généraux.

Nomination du personnel diplomatique

Transferts en bloc

132. (1) Les décrets pris en application de la Loi sur les restructurations et les transferts d'attributions dans l'administration publique ne changent rien à la situation des fonctionnaires qui, à l'entrée en vigueur de ces décrets, occupaient un poste dans l'administration publique centrale dont la responsabilité a été transférée d'un ministère ou secteur de l'administration publique centrale à un autre ou dans l'un ou l'autre des ministères qui ont été regroupés, à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, ils occupent le poste dans le ministère ou secteur auquel la responsabilité a été transférée ou dans le ministère qui résulte du regroupement, selon le cas.

Transfert de fonctionnaire s

(2) En cas de prise d'un décret en application de la Loi sur les restructurations et les transferts d'attributions dans l'administration publique, le gouverneur en conseil, s'il estime que la mesure sert les intérêts de l'administration publique centrale, peut, par décret pris sur recommandation du Conseil du Trésor, prévoir que des fonctionnaires ou catégories de fonctionnaires qui, à son avis, exercent, en tout ou en partie, des attributions liées à celles des fonctionnaires visés au paragraphe (1) ou des attributions auxiliaires, occuperont, à compter de l'entrée en vigueur de ce dernier décret, leur poste dans le même ministère ou secteur de l'administration publique centrale que les fonctionnaires visés au paragraphe (1).

Transfert par décret

(3) Dans le présent article, l'administration publique centrale se compose des ministères au sens du paragraphe 2(1), et des secteurs de l'administration publique fédérale figurant à l'annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Sens d'administrat ion publique centrale

Infraction

133. Quiconque commet une fraude dans le cadre d'une procédure de nomination est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fraude

Serments

134. La Commission et l'administrateur général peuvent faire prêter serment et recevoir des affidavits, des déclarations et des affirmations solennelles dans les domaines relevant de la compétence qui leur est conférée respectivement par la présente loi.

Prestation de serment

Accès aux installations et renseignements

135. Les administrateurs généraux et les fonctionnaires doivent permettre à la Commission l'accès à leurs bureaux respectifs et lui fournir les services, l'aide et les renseignements qu'elle peut exiger en vue de l'exécution de sa mission.

Accès à donner à la Commission

Examen quinquennal

136. Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent article, le ministre désigné par le gouverneur en conseil pour l'application du présent article veille à ce que la présente loi et son application fassent l'objet d'un examen et fait déposer un rapport de l'examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l'examen.

Examen

13. L'annexe de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique édictée par l'article 12 de la présente loi figure à l'annexe 2 de la présente loi.

Annexe de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique

SECTION 2

MODIFICATIONS à LA LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

L.R., ch. P-33

14. Les articles 3 et 4 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, chapitre P-33 des Lois révisées du Canada (1985), sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 54, art. 3 et 31(A)

3. (1) Est constituée la Commission de la fonction publique, composée de trois commissaires ou plus, dont le président.

Constitution

(2) Il faut, pour être commissaire, être citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté ou résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

Conditions

(3) Le président occupe sa charge à temps plein et les autres commissaires, à temps partiel.

Temps plein et temps partiel

(4) Les commissaires ne détiennent ni n'acceptent de charge ou d'emploi - ni n'exercent d'activité - incompatibles avec leurs fonctions et le président se consacre exclusivement à l'exécution de ses fonctions.

Cumul de fonctions

(5) Le gouverneur en conseil nomme les commissaires; dans le cas du président, il procède à la nomination par commission sous le grand sceau, après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

Nomination des commissaires

(6) Les commissaires occupent leur charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

Durée du mandat et révocation

(7) Le mandat des commissaires est renouvelable pour des périodes maximales de sept ans chacune.

Renouvellem ent du mandat

(8) Avant leur entrée en fonctions, les commissaires prêtent ou font, selon le cas, devant le greffier du Conseil privé ou la personne qu'il désigne, le serment ou l'affirmation solennelle figurant à l'annexe I.

Serment ou affirmation solennelle

3.1 (1) Les commissaires reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Rémunératio n

(2) Les commissaires ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, dans le cas du président, soit de résidence, dans le cas des autres commissaires.

Frais de déplacement

(3) Le président est réputé être employé dans la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

(4) Les commissaires sont réputés appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Application d'autres lois

4. (1) Le président est le premier dirigeant de la Commission.

Président

(2) Le président réside dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.

Résidence

(3) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre désigné par le gouverneur en conseil pour l'application du paragraphe 47(1) peut autoriser un commissaire ou une autre personne qualifiée à assumer la présidence pour une période maximale de soixante jours; pour une période plus longue, l'autorisation est donnée par le gouverneur en conseil.

Absence ou empêchement

4.1 (1) Le quorum est constitué par la majorité des commissaires.

Quorum

(2) Une vacance parmi les commissaires n'empêche pas le fonctionnement de la Commission.

Vacance

4.2 Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Siège

4.3 La Commission peut nommer conformément à la présente loi le personnel nécessaire à l'exécution de ses travaux.

Ressources humaines

4.4 (1) La Commission peut retenir temporairement les services d'experts ou d'autres spécialistes chargés de l'assister à titre consultatif, et, sous réserve de l'agrément du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.

Assistance technique

(2) Ces experts ou autres spécialistes ne sont pas employés dans la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

15. Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 54, par. 6(1)

6. (1) La Commission peut autoriser un administrateur général à exercer, selon les modalités qu'elle fixe, tous pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, sauf en ce qui concerne ceux prévus aux articles 7.1, 21, 32 à 34, 34.4 et 34.5.

Délégation à un administrateu r général

16. L'article 7.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 54, art. 8

7.4 Les comités visés aux paragraphes 6(3), 21(1) ou 21(1.1) disposent, relativement à la question dont ils sont saisis, des pouvoirs attribués à la Commission par l'article 7.2, dans les limites qu'elle fixe.

Pouvoirs des comités

17. L'intertitre précédant l'article 32 et les articles 32 à 34 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 123 et 124(A)

Activités politiques

32. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 32.1 à 34.

Définitions

« activité politique »

« activité politique »
``political activity''

      a) Toute activité exercée au sein d'un parti politique, ou exercée pour soutenir un tel parti ou pour s'y opposer;

      b) toute activité exercée pour soutenir un candidat avant ou pendant la période électorale ou pour s'y opposer;

      c) le fait d'être candidat à une élection ou de tenter de le devenir, avant ou pendant la période électorale.

« élection » Élection fédérale, provinciale, territoriale ou municipale.

« élection »
``election''

« élection fédérale » Élection à la Chambre des communes.

« élection fédérale »
``federal election''

« élection municipale » Élection à la charge de maire ou de conseiller d'une municipalité.

« élection municipale »
``municipal election''

« élection provinciale » Élection à l'assemblée législative d'une province.

« élection provinciale »
``provincial election''

« élection territoriale » Élection au Conseil du territoire du Yukon ou à celui des Territoires du Nord-Ouest, ou à l'Assemblée législative du Nunavut.

« élection territoriale »
``territorial election''

« municipalité »

« municipalit é »
``municipalit y''

      a) Municipalité régionale, ville, village, canton, district, comté, municipalité rurale - ou autre municipalité, quelle qu'en soit la désignation - dotés ou non de la personnalité morale;

      b) telle autre administration locale ou régionale à laquelle le gouverneur en conseil confère le statut de municipalité pour l'application du présent article et des articles 32.1 à 34.

(2) Pour l'application du présent article et des articles 32.1 à 34, les commissaires nommés aux termes du paragraphe 3(5) et le président du Tribunal désigné en vertu du paragraphe 49(4) sont considérés comme des administrateurs généraux.

Administrate ur général

32.1 Les articles 32.2 à 34 ont pour objet de reconnaître aux fonctionnaires le droit de se livrer à des activités politiques tout en respectant le principe d'impartialité politique au sein de la fonction publique.

Objet

32.2 (1) Les fonctionnaires peuvent se livrer à des activités politiques, sauf si celles-ci portent ou semblent porter atteinte à leur capacité d'exercer leurs fonctions de façon politiquement impartiale.

Activités permises

(2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation de la Commission, préciser les activités politiques des fonctionnaires ou des catégories de fonctionnaires qui sont réputées porter atteinte à cette capacité.

Règlements

(3) Lorsqu'il prend des règlements, le gouverneur en conseil peut tenir compte notamment de la nature de l'activité politique et de celle des fonctions des fonctionnaires, ou des catégories de ceux-ci, ainsi que du niveau et de la visibilité de leur poste.

Facteurs

32.3 (1) Le fonctionnaire désireux d'être choisi, avant ou pendant la période électorale, comme candidat à une élection fédérale, provinciale ou territoriale doit demander et obtenir la permission de la Commission.

Fonctionnaire désireux d'être choisi comme candidat

(2) Le fonctionnaire qui a été choisi comme candidat à une élection fédérale, provinciale ou territoriale doit, pour la période précédant la période électorale, demander et obtenir la permission de la Commission.

Période pré-électorale

(3) Le fonctionnaire désireux de se porter candidat à une élection fédérale, provinciale ou territoriale doit, pour la période électorale, demander à la Commission et obtenir d'elle un congé sans solde.

Période électorale

(4) La Commission n'accorde la permission aux termes des paragraphes (1) ou (2) que si elle est convaincue que la capacité du fonctionnaire d'exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale ne sera pas atteinte ou ne semblera pas être atteinte.

Permission

(5) La Commission n'accorde le congé aux termes du paragraphe (3) que si elle est convaincue que le fait pour le fonctionnaire d'être candidat pendant la période électorale ne portera pas atteinte ou ne semblera pas porter atteinte à sa capacité d'exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale.

Condition

(6) Pour prendre sa décision, la Commission peut tenir compte notamment de la nature des fonctions du fonctionnaire, du niveau et de la visibilité de son poste et de la nature de l'élection.

Facteurs

(7) La Commission peut assujettir l'octroi de la permission visée au paragraphe (4) à la prise par le fonctionnaire d'un congé sans solde pour tout ou partie de la période au cours de laquelle il tente de devenir candidat ou, lorsqu'il est candidat, pendant la période précédant la période électorale.

Conditions

(8) Le fonctionnaire déclaré élu dans une élection fédérale, provinciale ou territoriale perd dès lors sa qualité de fonctionnaire.

Effet de l'élection

33. (1) Le fonctionnaire désireux de se porter candidat à une élection municipale ou désireux d'être choisi comme tel, avant ou pendant la période électorale, doit demander et obtenir la permission de la Commission.

Candidature à une élection numicipale

(2) La Commission n'accorde la permission que si elle est convaincue que le fait pour le fonctionnaire d'être ou de tenter de devenir candidat ne portera pas atteinte ou ne semblera pas porter atteinte à sa capacité d'exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale.

Permission

(3) Pour prendre sa décision, la Commission peut tenir compte notamment de la nature des fonctions du fonctionnaire, du niveau et de la visibilité de son poste et de la nature de l'élection.

Facteurs

(4) La Commission peut assujettir l'octroi de sa permission :

Conditions

    a) à la prise par le fonctionnaire d'un congé sans solde :

      (i) pour tout ou partie de la période au cours de laquelle il tente de devenir candidat ou pour tout ou partie de la période au cours de laquelle il est candidat avant la période électorale,

      (ii) pour toute la période au cours de laquelle il est candidat, au cours de la période électorale;

    b) à la prise par le fonctionnaire d'un congé sans solde ou à la perte de sa qualité de fonctionnaire, s'il est élu.

33.1 Dès qu'elle accorde la permission aux termes du paragraphe 32.3(4), le congé aux termes du paragraphe 32.3(5) ou la permission aux termes du paragraphe 33(2), la Commission fait publier un avis de sa décision et du nom du fonctionnaire concerné dans la Gazette du Canada.

Avis

33.2 Les administrateurs généraux ne peuvent se livrer à aucune activité politique, à l'exception du vote dans le cadre d'une élection.

Activité politique

33.3 La Commission peut mener une enquête sur toute allégation faite par une personne qui est ou a été candidat à une élection, selon laquelle un fonctionnaire ne s'est pas conformé à l'un ou l'autre des paragraphes 32.2(1), 32.3(1) ou 33(1). Si elle juge l'allégation bien fondée, elle peut destituer le fonctionnaire ou prendre les mesures correctives qu'elle estime indiquées.

Enquête et prise de mesures correctives : fonctionnaire s