Projet de loi C-25
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
51-52 ELIZABETH II |
|
|
CHAPITRE 22 |
|
|
Loi modernisant le régime de l'emploi et des
relations de travail dans la fonction
publique, modifiant la Loi sur la gestion
des finances publiques et la Loi sur le
Centre canadien de gestion et apportant
des modifications corrélatives à d'autres
lois
|
|
|
[Sanctionnée le 7 novembre 2003]
|
|
|
|
|
|
1. Titre abrégé : Loi sur la modernisation
de la fonction publique.
|
|
Titre abrégé
|
PARTIE 1 |
|
|
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE |
|
|
2. Est édictée la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique, dont le
texte suit :
|
|
|
Loi concernant les relations de travail au sein
de la fonction publique
|
|
|
Attendu :
|
|
Préambule
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
|
|
|
TITRE ABRéGé |
|
|
1. Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique.
|
|
Titre abrégé
|
DéFINITIONS ET INTERPRéTATION |
|
|
2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
|
|
Définitions
|
« administrateur général » S'entend de
l'administrateur général visé à l'un ou
l'autre des alinéas a) à c) de la définition de
ce terme au paragraphe 11(1) de la Loi sur
la gestion des finances publiques.
|
|
« administrat
eur général » ``deputy head''
|
« administration publique centrale » S'entend
au sens du paragraphe 11(1) de la Loi sur la
gestion des finances publiques.
|
|
« administrati
on publique
centrale » ``core public administratio n''
|
« agent négociateur » Organisation syndicale
accréditée par la Commission et
représentant à ce titre une unité de
négociation.
|
|
« agent
négociateur » ``bargaining agent''
|
« arbitre de grief » Commissaire chargé
d'entendre et de régler un grief renvoyé à
l'arbitrage en vertu du paragraphe 209(1)
ou des articles 216 ou 221 ou, selon le
contexte, le conseil d'arbitrage de grief
institué en vertu de l'alinéa 223(2)c) ou la
personne soit ainsi désignée dans une
convention collective, soit choisie d'une
autre façon en cette qualité par les parties.
|
|
« arbitre de
grief » ``adjudicator ''
|
« commissaire » Membre à temps plein ou à
temps partiel de la Commission.
|
|
« commissair
e » ``member''
|
« Commission » La Commission des relations
de travail dans la fonction publique, créée
par l'article 12.
|
|
« Commissio
n » ``Board''
|
« conseil d'arbitrage » Conseil établi en
application de la section 9 de la partie 1.
|
|
« conseil
d'arbitrage » ``arbitration board''
|
« convention collective » Convention écrite
conclue en application de la partie 1 entre
l'employeur et un agent négociateur donné
et renfermant des dispositions relatives aux
conditions d'emploi et à des questions
connexes.
|
|
« convention
collective » ``collective agreement''
|
« cotisations syndicales » Somme que
l'employeur des fonctionnaires représentés
par l'agent négociateur est tenu, aux termes
de toute convention collective conclue
entre lui et l'agent négociateur, de déduire
du salaire des fonctionnaires et de remettre
à ce dernier.
|
|
« cotisations
syndicales » ``membership dues''
|
« décision arbitrale » Décision rendue sur un
différend par un conseil d'arbitrage.
|
|
« décision
arbitrale » ``arbitral award''
|
« différend » Désaccord qui peut faire l'objet
d'une demande d'arbitrage ou de
conciliation aux termes, respectivement,
des paragraphes 136(1) ou 161(1),
survenant à l'occasion de la conclusion, du
renouvellement ou de la révision d'une
convention collective.
|
|
« différend » ``dispute''
|
« employeur » Sa Majesté du chef du Canada,
représentée :
|
|
« employeur
» ``employer''
|
|
|
|
|
|
|
« fonctionnaire » Sauf à la partie 2, personne
employée dans la fonction publique, à
l'exclusion de toute personne :
|
|
« fonctionnai
re » ``employee''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
« fonction publique » Sauf à la partie 3,
l'ensemble des postes qui sont compris dans
les entités ci-après ou qui en relèvent :
|
|
« fonction
publique » ``public service''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
« grève » Tout arrêt du travail ou refus de
travailler, par des personnes employées
dans la fonction publique agissant
conjointement, de concert ou de
connivence; y sont assimilés le
ralentissement du travail ou toute autre
activité concertée, de la part de telles
personnes, ayant pour objet la diminution
ou la limitation du rendement.
|
|
« grève » ``strike''
|
« ministre » Le membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada, à l'exception d'un
membre du Conseil du Trésor, chargé par le
gouverneur en conseil de l'application de la
présente loi.
|
|
« ministre » ``Minister''
|
« organisation syndicale » Organisation
regroupant des fonctionnaires en vue,
notamment, de la réglementation des
relations entre les fonctionnaires et leur
employeur pour l'application des parties 1
et 2; s'entend en outre, sauf indication
contraire du contexte, de tout regroupement
d'organisations syndicales.
|
|
« organisatio
n syndicale » ``employee organization' '
|
« organisme distinct » S'entend au sens du
paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des
finances publiques.
|
|
« organisme
distinct » ``separate agency''
|
« poste de direction ou de confiance » Poste
déclaré tel par la Commission aux termes
du paragraphe 62(1), de l'article 63, du
paragraphe 74(1) ou de l'article 75.
|
|
« poste de
direction ou
de
confiance » ``managerial or confidential position''
|
« président » Le président de la Commission.
|
|
« président » ``Chairperso n''
|
« regroupement d'organisations syndicales »
Regroupement résultant de l'union de
plusieurs organisations syndicales.
|
|
« regroupeme
nt
d'organisatio
ns
syndicales » ``council of employee organizations ''
|
« unité de négociation » Groupe de
fonctionnaires dont la Commission a
déclaré qu'il constitue une unité habile à
négocier collectivement.
|
|
« unité de
négociation » ``bargaining unit''
|
« vice-président » Un vice-président de la
Commission.
|
|
« vice-présid
ent » ``Vice-Chairp erson''
|
(2) La personne ne cesse pas d'être
employée dans la fonction publique du seul
fait qu'elle a cessé d'y travailler par suite
d'une grève ou par suite d'un licenciement
contraire à la présente loi ou à toute autre loi
fédérale.
|
|
Maintien du
statut
|
(3) Il est entendu que n'est pas considérée
comme un fonctionnaire :
|
|
Exclusion
|
|
|
|
|
|
|
(4) Pour l'application de l'alinéa f) de la
définition de « fonctionnaire » au paragraphe
(1), la personne employée dans la partie de la
fonction publique dans laquelle les
nominations relèvent exclusivement de la
Commission de la fonction publique est une
personne employée à titre occasionnel si elle
a été nommée en vertu de l'article 21.2 de la
Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
|
|
Emploi à titre
occasionnel
|
(5) La mention du titulaire d'un
poste - ainsi que toute mention
équivalente - vaut également mention de
l'intérimaire ou de toute autre personne qui
assume la totalité ou l'essentiel des
attributions du poste; de même, la mention
d'un poste vaut mention du poste occupé par
une telle personne.
|
|
Mention des
titulaires des
postes
|
3. Les mots entre parenthèses qui, dans un
but purement descriptif d'une matière donnée,
suivent un renvoi à une disposition de la
présente loi ne font pas partie de la disposition
où ils apparaissent et sont réputés y avoir été
insérés pour la seule commodité de la
consultation.
|
|
Renvois
descriptifs
|
PARTIE 1 |
|
|
RELATIONS DE TRAVAIL |
|
|
Définitions et interprétation |
|
|
4. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
|
|
Définitions
|
« commission de l'intérêt public »
Commission établie en vertu de la section
10.
|
|
« commission
de l'intérêt
public » ``public interest commission''
|
« Conseil national mixte » Le Conseil
national mixte dont l'établissement a été
autorisé par le décret C.P. 3676 du 16 mai
1944.
|
|
« Conseil
national
mixte » ``National Joint Council''
|
« entente sur les services essentiels » Entente
conclue par l'employeur et l'agent
négociateur indiquant :
|
|
« entente sur
les services
essentiels » ``essential services agreement''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
« médiateur » Personne nommée à ce titre en
vertu du paragraphe 108(1).
|
|
« médiateur » ``mediator''
|
« parties » L'employeur et l'agent
négociateur, dans le cas de négociations
collectives, d'un arbitrage, de la
conciliation ou d'un différend.
|
|
« parties » ``parties''
|
« services essentiels » Services, installations
ou activités du gouvernement du Canada
qui sont ou seront nécessaires à la sécurité
de tout ou partie du public.
|
|
« services
essentiels » ``essential service''
|
(2) Pour l'application de l'alinéa a) de la
définition de « entente sur les services
essentiels », au paragraphe (1), un poste est
notamment nécessaire pour permettre à
l'employeur de fournir des services essentiels
si son titulaire est tenu :
|
|
Caractère
nécessaire du
poste
|
|
|
|
|
|
|