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Projet de loi C-25

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12.4 (1) Dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque exercice, le président du Conseil du Trésor établit un rapport sur l'application, au cours de l'exercice précédent, des articles 11 à 12.3 à l'égard de l'administration publique centrale et de chaque secteur de l'administration publique fédérale désigné pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « fonction publique » au paragraphe 11(1) et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

Rapport

(2) Le président du Conseil du Trésor peut, s'il l'estime indiqué, préparer pour tout exercice un seul rapport à l'égard des matières visées au paragraphe (1) et de celles visées aux paragraphes 21(1) et (2) de la Loi sur l'équité en matière d'emploi.

Fusion de rapports

9. (1) Le paragraphe 13(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13. (1) Subject to subsection (2), nothing in this Act or any other Act of Parliament is to be construed as limiting or affecting the right or power of the Governor in Council to suspend or dismiss, on the basis of a security assessment, any person employed in the public service.

Right or power of Governor in Council not affected

(2) Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Une personne ne peut être destituée par le gouverneur en conseil si elle a porté plainte contre une évaluation de sécurité devant le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité constitué par le paragraphe 34(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et si l'enquête sur la plainte n'est pas terminée.

Restriction

10. Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE I », à l'annexe I de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(articles 2 et 11)

11. La même loi est modifiée par adjonction, après l'annexe III, des annexes figurant à l'annexe 1 de la présente loi.

PARTIE 3

LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

SECTION 1

ÉDICTION DE LA LOI

12. Est édictée la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, dont le texte suit :

Loi concernant l'emploi dans la fonction publique

    Attendu :

Préambule

    que la fonction publique a contribué à bâtir le Canada et continuera de le faire dans l'avenir tout en rendant des services de haute qualité à sa population;

    qu'il demeure avantageux pour le Canada de pouvoir compter sur une fonction publique non partisane et axée sur le mérite et que ces valeurs doivent être protégées de façon indépendante;

    qu'il demeure aussi avantageux pour le Canada de pouvoir compter sur une fonction publique vouée à l'excellence, représentative de la diversité canadienne et capable de servir la population avec intégrité et dans la langue officielle de son choix;

    que la fonction publique, dont les membres proviennent de toutes les régions du pays, réunit des personnes d'horizons, de compétences et de professions très variés et que cela constitue une ressource unique pour le Canada;

    que le pouvoir de faire des nominations à la fonction publique et au sein de celle-ci est conféré à la Commission de la fonction publique et que ce pouvoir peut être délégué aux administrateurs généraux;

    que ceux qui sont investis du pouvoir délégué de dotation doivent l'exercer dans un cadre exigeant qu'ils en rendent compte à la Commission, laquelle, à son tour, en rend compte au Parlement;

    que le pouvoir de dotation devrait être délégué à l'échelon le plus bas possible dans la fonction publique pour que les gestionnaires disposent de la marge de manoeuvre dont ils ont besoin pour effectuer la dotation, et pour gérer et diriger leur personnel de manière à obtenir des résultats pour les Canadiens;

    que le gouvernement du Canada souscrit au principe d'une fonction publique qui incarne la dualité linguistique et qui se distingue par ses pratiques d'emploi équitables et transparentes, le respect de ses employés, sa volonté réelle de dialogue et ses mécanismes de recours destinés à résoudre les questions touchant les nominations,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Titre abrégé

DéFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« administrateur général » S'entend :

« administrat eur général »
``deputy head''

      a) dans une administration figurant à l'annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, du sous-ministre;

      b) dans une administration ou partie d'administration désignée comme ministère en vertu de la présente loi, de la personne que le gouverneur en conseil désigne à ce titre pour l'application de la présente loi;

      c) dans toute administration figurant aux annexes IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques et dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission, du premier dirigeant de cette administration ou, à défaut, de la personne que le gouverneur en conseil désigne à ce titre pour l'application de la présente loi.

« administration » Secteur de l'administration publique fédérale figurant aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques.

« administrati on »
``organizatio n''

« Commission » La Commission de la fonction publique maintenue par le paragraphe 4(1).

« Commissio n »
``Commission ''

« employeur »

« employeur »
``employer''

      a) Le Conseil du Trésor, dans le cas d'une administration figurant aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;

      b) l'organisme distinct en cause, dans le cas d'un organisme distinct dans lequel les nominations relèvent exclusivement de la Commission.

« fonctionnaire » Personne employée dans la fonction publique et dont la nomination à celle-ci relève exclusivement de la Commission.

« fonctionnai re »
``employee''

« fonction publique » L'ensemble des postes qui sont compris dans les entités ci-après ou qui en relèvent :

« fonction publique »
``public service''

      a) les ministères figurant à l'annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;

      b) les administrations figurant à l'annexe IV de cette loi;

      c) les organismes distincts figurant à l'annexe V de la même loi.

« ministère »

« ministère »
``department' '

      a) Administration figurant à l'annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;

      b) toute autre administration que le gouverneur en conseil désigne à ce titre pour l'application de la présente loi;

      c) la partie d'une administration que le gouverneur en conseil désigne à ce titre pour l'application de la présente loi.

« ministre » S'entend, sauf à l'article 131, de tout ministre figurant à l'article 4 de la Loi sur les traitements et de tout ministre d'État visé par la Loi sur les départements et ministres d'État.

« ministre »
``minister''

« mutation » Transfert d'une personne d'un poste à un autre sous le régime de la partie 3.

« mutation »
``deployment' '

« nomination externe » Nomination d'une personne ne faisant pas partie de la fonction publique.

« nomination externe »
French version only

« nomination interne » Nomination d'une personne faisant déjà partie de la fonction publique.

« nomination interne »
French version only

« organisme distinct » Administration figurant à l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques.

« organisme distinct »
``separate agency''

« processus de nomination externe » Processus de nomination dans lequel peuvent être prises en compte tant les personnes appartenant à la fonction publique que les autres.

« processus de nomination externe »
``external appointment process''

« processus de nomination interne » Processus de nomination dans lequel seules peuvent être prises en compte les personnes employées dans la fonction publique.

« processus de nomination interne »
``internal appointment process''

« Tribunal » Le Tribunal de la dotation de la fonction publique maintenu par le paragraphe 88(1).

« Tribunal »
``Tribunal''

(2) Sauf indication contraire du contexte, dans la présente loi, « administrateur général » désigne :

Mention d'un administrateu r général

    a) par rapport à un fonctionnaire, l'administrateur général du ministère ou de l'autre administration dont relève ce fonctionnaire;

    b) par rapport à une nomination, l'administrateur général du ministère ou de l'autre administration dans laquelle la nomination se fait.

(3) Dans la présente loi, « groupe professionnel » s'entend d'un groupe ou d'un sous-groupe de fonctionnaires défini par l'employeur et « groupe de la direction » s'entend d'un groupe ou d'un sous-groupe professionnel désigné par l'employeur et formé de personnel de gestion.

Mention de groupes

(4) Il est entendu que, pour l'application de la présente loi, on entend notamment par « abus de pouvoir » la mauvaise foi et le favoritisme personnel.

Abus de pouvoir

3. Les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d'une matière donnée, suivent un renvoi à une disposition de la présente loi ne font pas partie de la disposition où ils apparaissent et sont réputés y avoir été insérés pour la seule commodité de la consultation.

Renvois descriptifs

PARTIE 1

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE, ADMINISTRATEURS GÉNÉRAUX ET EMPLOYEUR

Commission

4. (1) Est maintenue la Commission de la fonction publique, composée de trois commissaires ou plus, dont le président.

Maintien

(2) Il faut, pour être commissaire, être citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté ou résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

Conditions

(3) Le président occupe sa charge à temps plein et les autres commissaires, à temps partiel.

Temps plein et temps partiel

(4) Les commissaires ne détiennent ni n'acceptent de charge ou d'emploi - ni n'exercent d'activité - incompatibles avec leurs fonctions et le président se consacre exclusivement à l'exécution de ses fonctions.

Cumul de fonctions

(5) Le gouverneur en conseil nomme les commissaires; dans le cas du président, il procède à la nomination par commission sous le grand sceau, après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

Nomination des commissaires

(6) Les commissaires occupent leur charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

Durée du mandat et révocation

(7) Le mandat des commissaires est renouvelable pour des périodes maximales de sept ans chacune.

Renouvellem ent du mandat

(8) Avant leur entrée en fonctions, les commissaires prêtent ou font, selon le cas, le serment ou l'affirmation solennelle ci-après devant le greffier du Conseil privé ou la personne qu'il désigne :

Serment ou affirmation solennelle

Moi, ...................., je jure (ou j'affirme solennellement) que j'exercerai de mon mieux, fidèlement, sincèrement et impartialement, les fonctions de (commissaire ou président, selon le cas) de la Commission de la fonction publique. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu (ou le nom d'une divinité) me soit en aide.)

5. (1) Les commissaires reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Rémunératio n

(2) Les commissaires ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, dans le cas du président, soit de résidence, dans le cas des autres commissaires.

Frais de déplacement

(3) Le président est réputé être employé dans la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

(4) Les commissaires sont réputés appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Application d'autres lois

6. (1) Le président est le premier dirigeant de la Commission.

Président

(2) Le président réside dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.

Résidence

(3) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre désigné par le gouverneur en conseil pour l'application de l'article 23 peut autoriser un commissaire ou une autre personne qualifiée à assumer la présidence pour une période maximale de soixante jours; pour une période plus longue, l'autorisation est donnée par le gouverneur en conseil.

Absence ou empêchement

7. (1) Le quorum est constitué par la majorité des commissaires.

Quorum

(2) Une vacance parmi les commissaires n'empêche pas le fonctionnement de la Commission.

Vacance

8. Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Siège

9. La Commission peut nommer conformément à la présente loi le personnel nécessaire à l'exécution de ses travaux.

Ressources humaines

10. (1) La Commission peut retenir temporairement les services d'experts ou d'autres spécialistes chargés de l'assister à titre consultatif, et, sous réserve de l'agrément du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.

Assistance technique

(2) Ces experts ou autres spécialistes ne sont pas employés dans la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Application de la Loi sur la pension de la fonction publique