Projet de loi C-25
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Examen quinquennal |
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252. Cinq ans après la date d'entrée en
vigueur du présent article, le ministre désigné
par le gouverneur en conseil pour
l'application du présent article veille à ce que
la présente loi et son application fassent
l'objet d'un examen et fait déposer un rapport
de l'examen devant chaque chambre du
Parlement dans les quinze premiers jours de
séance de celle-ci suivant la fin de l'examen.
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Examen
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PARTIE 2 |
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MODIFICATIONS À LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES |
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L.R., ch. F-11
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3. L'article 3 de la Loi sur la gestion des
finances publiques est modifié par
adjonction, après le paragraphe (6), de ce
qui suit :
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(7) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, inscrire aux annexes IV ou V le nom de
tout secteur de l'administration publique
fédérale pour lequel :
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Inscriptions
aux annexes
IV et V
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(8) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, radier de l'une des annexes IV ou V le
nom de tout secteur de l'administration
publique fédérale; il l'inscrit alors à l'autre de
ces annexes. Cette obligation ne vaut toutefois
plus lorsque le secteur en cause :
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Transferts
entre les
annexes IV et
V
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(9) La radiation d'une annexe, sans
inscription correspondante à l'autre annexe,
d'une personne morale exemptée de
l'application de la partie I du Code canadien
du travail entraîne la nullité de l'exemption
dont bénéficiait cette personne morale.
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Radiation
sans
inscription
correspondan
te
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4. La même loi est modifiée par
adjonction, avant l'article 5, de ce qui suit :
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Constitution
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5. L'article 6 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1991, ch. 24,
art. 50,
ann. II,
art. 2(F)
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Fonctionnaires publics
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6. (1) Le président occupe sa charge à titre
amovible et préside les réunions du Conseil du
Trésor.
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Attributions
du président
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(2) Le secrétaire du Conseil du Trésor,
nommé à titre amovible par le gouverneur en
conseil, a rang et pouvoirs d'administrateur
général de ministère.
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Secrétaire du
Conseil du
Trésor
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(3) Le contrôleur général du Canada,
nommé à titre amovible par le gouverneur en
conseil, a rang et pouvoirs d'administrateur
général de ministère.
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Contrôleur
général du
Canada
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(4) Le Conseil du Trésor peut, aux
conditions et selon les modalités qu'il fixe,
déléguer au président, au secrétaire, au
contrôleur général ou à l'administrateur
général ou au premier dirigeant d'un secteur
de l'administration publique fédérale telles de
ses attributions qu'il est autorisé à exercer
sous le régime de toute loi fédérale ou de tout
décret du gouverneur en conseil.
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Délégation
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(5) Sont soustraits à l'application du
paragraphe (4) le pouvoir de déléguer du
Conseil du Trésor aux termes de ce paragraphe
et son pouvoir de prendre des règlements.
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Exception
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(6) Les délégataires visés au paragraphe (4)
peuvent, sous réserve des conditions et
modalités de la délégation, subdéléguer à
leurs subordonnés les attributions qu'ils ont
reçues.
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Subdélégatio
n
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(7) Le personnel nécessaire au bon
fonctionnement du Conseil du Trésor est
nommé conformément à la Loi sur l'emploi
dans la fonction publique.
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Personnel
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Attributions
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6. L'alinéa 7(1)e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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7. Le paragraphe 7.1(1) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1996, ch. 18,
art. 3
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7.1 (1) The Treasury Board may establish or
enter into a contract to acquire group
insurance or benefit programs for the federal
public administration or any of its portions,
may set any terms and conditions in respect of
those programs, including those relating to
premiums, contributions, benefits,
management and control and expenditures to
be made from those premiums and
contributions and may audit and pay
premiums and make contributions in respect
of those programs.
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Group
insurance and
benefit
programs
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8. Les articles 11 et 12 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 9
(1er suppl.),
par. 22(1);
1992, ch. 54,
par. 81(1) et
(3); 1995,
ch. 44,
art. 51; 1996,
ch. 18, art. 5
et 6; 1999,
ch. 31,
art. 101(F)
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Gestion des ressources humaines
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11. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article et aux articles
11.1 à 13.
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Définitions
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« administrateur général » S'entend :
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« administrat
eur général » ``deputy head''
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« administration publique centrale » Les
ministères figurant à l'annexe I et les autres
secteurs de l'administration publique
fédérale figurant à l'annexe IV.
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« administrati
on publique
centrale » ``core public administratio n''
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« fonction publique » L'ensemble des postes
qui sont compris dans les entités ci-après ou
qui en relèvent :
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« fonction
publique » ``public service''
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« organisme distinct » Secteur de
l'administration publique fédérale figurant
à l'annexe V.
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« organisme
distinct » ``separate agency''
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(2) Le gouverneur en conseil peut désigner
tout poste comme poste d'administrateur
général :
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Désignation
de certains
administrateu
rs généraux
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11.1 (1) Le Conseil du Trésor peut, dans
l'exercice des attributions en matière de
gestion des ressources humaines que lui
confère l'alinéa 7(1)e) :
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Pouvoirs du
Conseil du
Trésor
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(2) Le Conseil du Trésor ne peut :
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Limite aux
pouvoirs du
Conseil du
Trésor
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11.2 (1) Le gouverneur en conseil peut, sous
réserve des conditions et modalités qu'il fixe,
déléguer telles de ses attributions ou des
attributions du Conseil du Trésor, en matière
de gestion des ressources humaines d'un
organisme distinct, au ministre compétent ou
à l'administrateur général.
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Délégation
par le
gouverneur
en conseil
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(2) Les délégataires visés au paragraphe (1)
peuvent, sous réserve des conditions et
modalités de la délégation, subdéléguer à
leurs subordonnés les attributions qu'ils ont
reçues.
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Subdélégatio
n
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12. (1) Sous réserve des alinéas 11.1(1)f) et
g), chaque administrateur général peut, à
l'égard du secteur de l'administration
publique centrale dont il est responsable :
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Pouvoirs des
administrateu
rs généraux
de
l'administrati
on publique
centrale
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(2) Sous réserve des conditions que fixe le
gouverneur en conseil, chaque administrateur
général d'un organisme distinct et chaque
administrateur général désigné par le
gouverneur en conseil en vertu de l'alinéa
11(2)b) peut, à l'égard du secteur de
l'administration publique fédérale dont il est
responsable :
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Pouvoirs
d'autres
administrateu
rs généraux
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(3) Les mesures disciplinaires, le
licenciement ou la rétrogradation découlant
de l'application des alinéas (1)c), d) ou e) ou
(2)c) ou d) doivent être motivés.
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Motifs
nécessaires
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12.1 L'article 11.1 et le paragraphe 12(2)
s'appliquent sous réserve de toute loi fédérale
et de tout texte d'application de celle-ci
concernant les attributions d'un organisme
distinct.
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Restriction
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12.2 (1) L'administrateur général peut, sous
réserve des conditions et modalités qu'il fixe,
déléguer à toute personne telles de ses
attributions en matière de gestion des
ressources humaines.
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Délégation
par
l'administrate
ur général
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(2) Les délégataires visés au paragraphe (1)
peuvent, sous réserve des conditions et
modalités de la délégation, subdéléguer à
toute autre personne les attributions qu'ils ont
reçues.
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Subdélégatio
n
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12.3 (1) Malgré toute autre loi fédérale,
lorsque des fonctionnaires d'un secteur de
l'administration publique centrale sont
licenciés au titre de l'alinéa 12(1)f) en raison
du transfert d'une activité ou entreprise de ce
secteur à une autre entité, les accords conclus
par le Conseil national mixte, à l'exception
des accords portant sur le réaménagement des
effectifs, cessent de s'appliquer à ces
fonctionnaires immédiatement avant leur
licenciement sauf si, selon le cas, l'entité :
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Accords
conclus par le
Conseil
national
mixte
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(2) Sa Majesté du chef du Canada
représentée par le Conseil du Trésor continue
d'être responsable des obligations qu'elle a
contractées relativement aux avantages
découlant des accords conclus par le Conseil
national mixte et dont pourraient bénéficier
les fonctionnaires du fait de leur transfert visé
au paragraphe (1).
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Avantages
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