Projet de loi C-25
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Projet de loi C-13 |
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280. (1) Les paragraphes (2) à (4)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-13, déposé au cours de la 2e session de
la 37e législature et intitulé Loi sur la
procréation assistée (appelé « autre loi » au
présent article).
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(2) À l'entrée en vigueur de l'article 29 de
l'autre loi ou à celle de l'article 8 de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir, l'alinéa 29b) de la version anglaise
de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) Si l'article 76 de l'autre loi n'est pas en
vigueur à l'entrée en vigueur de l'article 11
de la présente loi, à la date de cette entrée en
vigueur :
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74.1 L'annexe V de la même loi est
modifiée par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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Agence canadienne de contrôle de la
procréation assistée
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(4) Si l'article 11 de la présente loi n'est
pas en vigueur à l'entrée en vigueur de
l'article 76 de l'autre loi, à la date de cette
entrée en vigueur, l'annexe V de la Loi sur
la gestion des finances publiques, édictée
par l'article 11 de la présente loi, est
modifiée par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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Agence canadienne de contrôle de la
procréation assistée
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Projet de loi C-17 |
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281. En cas de sanction du projet de loi
C-17, déposé au cours de la 2e session de la
37e législature et intitulé Loi de 2002 sur la
sécurité publique (appelé « autre loi » au
présent article), à l'entrée en vigueur de
l'article 17 de la Loi de mise en oeuvre de la
convention sur les armes biologiques ou à
toxines, dans sa version édictée par l'article
106 de l'autre loi, ou à celle de l'article 8 de
la présente loi, la dernière en date étant à
retenir, les alinéas 17a) et b) de la version
anglaise de la Loi de mise en oeuvre de la
convention sur les armes biologiques ou à
toxines sont remplacés par ce qui suit :
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Projet de loi C-18 |
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282. (1) Les paragraphes (2) à (10)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-18, déposé au cours de la 2e session de
la 37e législature et intitulé Loi sur la
citoyenneté au Canada (appelé « autre loi »
au présent article).
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(2) À l'entrée en vigueur du paragraphe
7(3) de l'autre loi ou à celle de l'article 8 de
la présente loi, la dernière en date étant à
retenir, le paragraphe 7(3) de la version
anglaise de l'autre loi est remplacé par ce
qui suit :
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(3) For the purposes of paragraph (1)(b), a
day on which an applicant for citizenship was
a permanent resident residing with their
spouse or common-law partner who was a
citizen engaged, other than as a locally
engaged person, for service or employment
outside Canada in or with the Canadian Forces
or the federal public administration or the
public service of a province is to be treated as
a day on which the applicant was physically
present in Canada.
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Treated as
present in
Canada
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(3) À l'entrée en vigueur du paragraphe
19(2) de l'autre loi ou à celle de l'article 8 de
la présente loi, la dernière en date étant à
retenir, le paragraphe 19(2) de la version
anglaise de l'autre loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) For the purposes of paragraph (1)(b), a
day on which an applicant for citizenship was
a permanent resident residing with their
spouse or common-law partner who was a
citizen engaged, other than as a locally
engaged person, for service or employment
outside Canada in or with the Canadian Forces
or the federal public administration or the
public service of a province is to be treated as
a day on which the applicant was physically
present in Canada.
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Treated as
present in
Canada
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(4) À l'entrée en vigueur du paragraphe
31(5) de l'autre loi ou à celle de l'article 8 de
la présente loi, la dernière en date étant à
retenir, le paragraphe 31(5) de la version
anglaise de l'autre loi est remplacé par ce
qui suit :
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(5) A Citizenship Commissioner is deemed
to be an employee for the purposes of the
Government Employees Compensation Act
and to be employed in the federal public
administration for the purposes of any
regulations made under section 9 of the
Aeronautics Act.
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Compensatio
n
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(5) À la sanction de la présente loi ou à
l'entrée en vigueur de l'article 1 de l'autre
loi, la dernière en date étant à retenir,
l'alinéa 18(1)a) de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique, dans sa
version édictée par l'article 2 de la présente
loi, est remplacé par ce qui suit :
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(6) À la sanction de la présente loi ou à
l'entrée en vigueur de l'article 1 de l'autre
loi, la dernière en date étant à retenir, le
paragraphe 4(2) de la Loi sur l'emploi dans
la fonction publique, dans sa version édictée
par l'article 12 de la présente loi, est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Il faut, pour être commissaire, être
citoyen canadien au sens de la Loi sur la
citoyenneté au Canada ou résident permanent
au sens de la Loi sur l'immigration et la
protection des réfugiés.
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Conditions
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(7) À la sanction de la présente loi ou à
l'entrée en vigueur de l'article 1 de l'autre
loi, la dernière en date étant à retenir,
l'alinéa 39(1)c) de la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique, dans sa version édictée
par l'article 12 de la présente loi, est
remplacé par ce qui suit :
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(8) À la sanction de la présente loi ou à
l'entrée en vigueur de l'article 1 de l'autre
loi, la dernière en date étant à retenir,
l'alinéa 88(3)a) de la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique, dans sa version édictée
par l'article 12 de la présente loi, est
remplacé par ce qui suit :
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(9) À la sanction de la présente loi ou à
l'entrée en vigueur de l'article 1 de l'autre
loi, la dernière en date étant à retenir, le
paragraphe 3(2) de la Loi sur l'emploi dans
la fonction publique, chapitre P-33 des Lois
révisées du Canada (1985), dans sa version
édictée par l'article 14 de la présente loi, est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Il faut, pour être commissaire, être
citoyen canadien au sens de la Loi sur la
citoyenneté au Canada ou résident permanent
au sens de la Loi sur l'immigration et la
protection des réfugiés.
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Conditions
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(10) À la sanction de la présente loi ou à
l'entrée en vigueur de l'article 1 de l'autre
loi, la dernière en date étant à retenir,
l'alinéa 49(2)a) de la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique, chapitre P-33 des Lois
révisées du Canada (1985), dans sa version
édictée par l'article 19 de la présente loi, est
remplacé par ce qui suit :
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Projet de loi C-19 |
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283. (1) Les paragraphes (2) et (3)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-19, déposé au cours de la 2e session de
la 37e législature et intitulé Loi sur la gestion
financière et statistique des premières
nations (appelé « autre loi » au présent
article).
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(2) À l'entrée en vigueur du paragraphe
58(1) de l'autre loi, ou à celle de l'article 8
de la présente loi, la dernière en date étant
à retenir, le paragraphe 58(1) de la version
anglaise de l'autre loi est remplacé par ce
qui suit :
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58. (1) The Authority is not an agent of Her
Majesty or a Crown corporation within the
meaning of the Financial Administration Act,
and its officers and employees are not part of
the federal public administration.
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Not agent of
Her Majesty
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(3) À l'entrée en vigueur du paragraphe
113(1) de l'autre loi, ou à celle de l'article 8
de la présente loi, la dernière en date étant
à retenir, le paragraphe 113(1) de la version
anglaise de l'autre loi est remplacé par ce
qui suit :
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113. (1) The officers and employees of an
institution are not part of the federal public
administration.
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Exclusion
from federal
public
administratio
n
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PARTIE 8 |
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ABROGATIONS |
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284. Les dispositions de la Loi sur l'emploi
dans la fonction publique, chapitre P-33 des
Lois révisées du Canada (1985), sont
abrogées à la date ou aux dates fixées par
décret.
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285. Les dispositions de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction
publique, chapitre P-35 des Lois révisées du
Canada (1985), sont abrogées à la date ou
aux dates fixées par décret.
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PARTIE 9 |
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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286. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
les dispositions de la présente loi, à
l'exception des articles 1 et 262 à 285, ou
celles de toute autre loi édictées par elle
entrent en vigueur à la date ou aux dates
fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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(2) Les dispositions de la partie 2 de la Loi
sur les relations de travail dans la fonction
publique, dans leur version édictée par
l'article 2 de la présente loi, entrent en
vigueur à la date ou aux dates fixées par
décret pris sur recommandation du
ministre, au sens du paragraphe 2(1) de
cette loi, après consultation du président de
la Commission des relations de travail dans
la fonction publique nommé conformément
à l'article 12 de cette loi.
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Partie 2 de la
Loi sur les
relations de
travail dans
la fonction
publique
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