Projet de loi C-25
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SECTION 1 |
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LIBERTé DU FONCTIONNAIRE |
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5. Le fonctionnaire est libre d'adhérer à
l'organisation syndicale de son choix et de
participer à toute activité licite de celle-ci.
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Liberté du
fonctionnaire
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SECTION 2 |
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DROITS DE LA DIRECTION |
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6. La présente loi n'a pas pour effet de
porter atteinte au droit ou à l'autorité du
Conseil du Trésor conféré par l'alinéa 7(1)b)
de la Loi sur la gestion des finances publiques.
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Maintien du
droit du
Conseil du
Trésor
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7. La présente loi n'a pas pour effet de
porter atteinte au droit ou à l'autorité du
Conseil du Trésor ou d'un organisme distinct
quant à l'organisation de tout secteur de
l'administration publique fédérale à l'égard
duquel il représente Sa Majesté du chef du
Canada à titre d'employeur, à l'attribution des
fonctions aux postes et aux personnes
employées dans un tel secteur et à la
classification de ces postes et personnes.
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Maintien du
droit de
l'employeur
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SECTION 3 |
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COMITé CONSULTATIF ET AMéLIORATION CONJOINTE DU MILIEU DE TRAVAIL |
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8. Chaque administrateur général établit, en
collaboration avec les agents négociateurs
représentant des fonctionnaires du secteur de
l'administration publique fédérale dont il est
responsable, un comité consultatif composé
de ses représentants et de représentants des
agents négociateurs en vue de l'échange
d'information et de l'obtention d'opinions et
de conseils sur des questions liées au milieu de
travail qui touchent les fonctionnaires.
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Comité
consultatif
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9. Pour l'application de la présente section,
« amélioration conjointe du milieu de
travail » s'entend de la consultation entre les
parties sur les questions liées au milieu de
travail et de leur participation à la formulation
des problèmes relatifs à celui-ci, et à
l'élaboration et à l'étude de solutions en vue
de l'adoption de celles dont elles conviennent.
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Définition de
« amélioratio
n conjointe
du milieu de
travail »
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10. L'employeur et l'agent négociateur, ou
l'administrateur général et l'agent
négociateur, peuvent travailler à
l'amélioration conjointe du milieu de travail.
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Amélioration
conjointe du
milieu de
travail
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11. L'employeur et l'agent négociateur
peuvent travailler à l'amélioration conjointe
du milieu de travail sous l'égide du Conseil
national mixte ou de tout autre organisme dont
ils conviennent.
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Conseil
national
mixte
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SECTION 4 |
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COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE |
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Création et composition
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12. Est créée la Commission des relations
de travail dans la fonction publique composée
du président, d'au plus trois vice-présidents et
des autres commissaires nommés par le
gouverneur en conseil.
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Création de la
Commission
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Mission
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13. La Commission est chargée de la
prestation de services en matière d'arbitrage,
de médiation et d'analyse et de recherche en
matière de rémunération en conformité avec
la présente loi.
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Mission
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14. Les services d'arbitrage offerts par la
Commission comprennent l'audition des
demandes et des plaintes au titre de la présente
partie, le renvoi des griefs à l'arbitrage au titre
de la partie 2 ainsi que l'instruction des
affaires dont la Commission est saisie au titre
de la partie 3.
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Services
d'arbitrage
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15. Les services de médiation offerts par la
Commission comprennent :
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Services de
médiation
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16. Les services d'analyse et de recherche
en matière de rémunération offerts par la
Commission comprennent la conduite
d'enquêtes sur la rémunération, l'obtention de
renseignements sur la rémunération, leur
analyse, la mise à la disposition des parties et,
si les circonstances le justifient, du public de
ces renseignements et analyses et la
réalisation de recherches sur la rémunération
fondées sur des comparaisons à l'égard de
toutes les occupations au sein de la fonction
publique ou de toutes autres recherches sur la
rémunération exigées par le président.
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Services
d'analyse et
de recherche
en matière de
rémunération
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17. La Commission a également pour
mandat de fournir des installations et des
services de soutien administratif au Conseil
national mixte.
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Conseil
national
mixte
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Nomination des commissaires
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18. (1) Pour être admissible à la charge de
commissaire, il faut :
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Qualités
requises
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(2) Malgré l'alinéa (1)b), le seul fait d'être
membre d'un organisme ou d'une commission
constitué par le commissaire en conseil du
territoire du Yukon ou celui des Territoires du
Nord-Ouest, ou par la Législature du Nunavut,
et d'être doté de pouvoirs et fonctions
semblables à ceux de la Commission n'est pas
incompatible avec la charge de commissaire.
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Compatibilité
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19. (1) Les commissaires, à l'exception du
président et des vice-présidents, sont choisis
parmi les personnes dont les noms figurent sur
une liste dressée par le président après
consultation de l'employeur et des agents
négociateurs.
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Établissement
d'une liste de
candidats
commissaires
par le
président
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(2) La liste contient :
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Contenu de la
liste
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(3) Les commissaires, à l'exception du
président et des vice-présidents, sont nommés
de façon à ce que, dans la mesure du possible,
un nombre égal de ceux-ci soit, d'une part, des
personnes dont la nomination a été
recommandée par l'employeur et, d'autre
part, des personnes dont la nomination a été
recommandée par les agents négociateurs.
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Nombre égal
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(4) Malgré son éventuelle nomination sur
recommandation de l'employeur ou des
agents négociateurs, le commissaire ne
représente ni l'employeur ni les
fonctionnaires et est tenu d'agir avec
impartialité dans l'exercice de ses
attributions.
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Impartialité
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20. Le président et les vice-présidents
exercent leurs fonctions à temps plein, et les
autres commissaires soit à temps plein, soit à
temps partiel.
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Exercice des
fonctions
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21. Les membres à temps plein résident
dans la région de la capitale nationale
délimitée à l'annexe de la Loi sur la capitale
nationale ou dans la périphérie de cette région
définie par le gouverneur en conseil.
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Résidence
des membres
à temps plein
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22. (1) Les commissaires sont nommés à
titre inamovible, sous réserve de révocation
motivée par le gouverneur en conseil.
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Inamovibilité
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(2) Les commissaires sont nommés pour un
mandat d'au plus cinq ans.
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Durée du
mandat
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(3) Le mandat des commissaires peut être
reconduit.
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Renouvellem
ent de
mandat
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(4) Le commissaire qui, pour tout motif
autre que la révocation, cesse de faire partie de
la Commission peut, sur demande du
président et dans un délai de huit semaines
après la cessation de ses fonctions, s'acquitter
intégralement des fonctions ou des
responsabilités qui auraient été alors les
siennes en ce qui concerne toute affaire
soumise à la Commission avant qu'il ne cesse
d'y siéger et ayant déjà fait l'objet d'une
procédure à laquelle il a participé en sa qualité
de membre. Il est alors réputé être un
commissaire à temps partiel.
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Conclusion
des affaires
en cours
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Rémunération
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23. Les commissaires qui sont en fonctions
ou qui sont visés au paragraphe 22(4) :
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Rémunératio
n
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Application d'autres lois
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24. Les commissaires à temps plein sont
réputés faire partie de la fonction publique
pour l'application de la Loi sur la pension de
la fonction publique.
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Application
de la Loi sur
la pension de
la fonction
publique
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25. Les commissaires sont réputés
appartenir à l'administration publique
fédérale pour l'application de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État et des
règlements pris en application de l'article 9 de
la Loi sur l'aéronautique.
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Application
d'autres lois
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Siège et réunions
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26. Le siège de la Commission est fixé dans
la région de la capitale nationale définie à
l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.
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Siège
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27. (1) La Commission tient ses réunions
aux date, heure et lieu que le président estime
utiles pour l'exécution de ses travaux.
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Réunions
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(2) Les réunions de la Commission peuvent
se tenir par tout moyen de télécommunication
permettant à tous les participants de
communiquer adéquatement entre eux. Les
personnes qui participent ainsi à ces réunions
sont réputées y être présentes.
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Moyen de
télécommuni
cation
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28. Le président, un vice-président et la
majorité des autres commissaires à temps
plein constituent le quorum de la
Commission.
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Quorum
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29. Les commissaires à temps partiel ne
participent aux réunions de la Commission
que s'ils y ont été invités par le président.
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Participation
des
commissaires
à temps
partiel sur
invitation
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30. La décision prise par la majorité des
commissaires présents constitue la décision de
la Commission.
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Décision de
la majorité
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Formations
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31. Les affaires dont est saisie la
Commission dans le cadre de la présente
partie sont instruites par une formation
composée d'au moins trois membres dont le
président ou au moins un vice-président fait
obligatoirement partie ou, si le président
l'estime indiqué dans les circonstances, d'un
membre unique.
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Formation
d'au moins
trois
membres
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32. La formation exerce, relativement à
l'affaire dont elle est saisie, toutes les
attributions que la présente partie confère à la
Commission.
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Attributions
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33. Le président de la Commission préside
la formation s'il en fait partie; sinon, il désigne
un vice-président de la Commission comme
président de la formation.
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Président de
la formation
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34. (1) Le président de la formation peut, en
cas de décès ou d'empêchement d'un autre
membre de celle-ci, trancher seul l'affaire
dont elle était saisie, sa décision étant alors
réputée celle de la formation.
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Décès ou
empêchement
d'un membre
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(2) En cas de décès ou d'empêchement du
président de la formation ou du membre
unique, le président de la Commission
constitue une autre formation et lui renvoie
l'affaire selon les modalités et aux conditions
qu'il fixe dans l'intérêt des parties.
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Décès ou
empêchement
du président
de la
formation
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35. (1) Les décisions de la formation sont
prises à la majorité des membres. Lorsqu'il
n'y a pas de majorité, la décision du président
de la formation constitue la décision de
celle-ci.
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Décisions à la
majorité
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(2) Les décisions rendues par la formation
constituent des décisions de la Commission.
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Valeur de la
décision
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Pouvoirs et fonctions de la Commission
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36. La Commission met en oeuvre la
présente loi et exerce les pouvoirs et fonctions
que celle-ci lui confère ou qu'implique la
réalisation de ses objets, notamment en
rendant des ordonnances qui exigent
l'observation de la présente loi, des
règlements pris sous le régime de celle-ci ou
des décisions qu'elle rend sur les questions qui
lui sont soumises.
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Pouvoirs et
fonctions de
la
Commission
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37. La Commission ou n'importe lequel de
ses membres ou employés qu'elle désigne
peut, en tout état de cause et avec le
consentement des parties, aider celles-ci à
régler les questions en litige de la façon
qu'elle juge indiquée sans qu'il soit porté
atteinte à la compétence de la Commission
pour trancher les questions qui n'auront pas
été réglées.
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Pouvoir
général
d'aider les
parties
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38. Le président peut exercer les pouvoirs et
fonctions que la présente loi confère à la
Commission et que celle-ci lui délègue, à
l'exception du pouvoir de prendre les
règlements.
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Délégation
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39. La Commission peut prendre des
règlements concernant :
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Pouvoir
réglementaire
de la
Commission
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