Projet de loi C-25
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Infraction |
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133. Quiconque commet une fraude dans le
cadre d'une procédure de nomination est
coupable d'une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire.
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Fraude
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Serments |
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134. La Commission et l'administrateur
général peuvent faire prêter serment et
recevoir des affidavits, des déclarations et des
affirmations solennelles dans les domaines
relevant de la compétence qui leur est
conférée respectivement par la présente loi.
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Prestation de
serment
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Accès aux installations et renseignements |
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135. Les administrateurs généraux et les
fonctionnaires doivent permettre à la
Commission l'accès à leurs bureaux respectifs
et lui fournir les services, l'aide et les
renseignements qu'elle peut exiger en vue de
l'exécution de sa mission.
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Accès à
donner à la
Commission
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Examen septennal |
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136. Sept ans après l'entrée en vigueur du
présent article, le ministre désigné par le
gouverneur en conseil pour l'application du
présent article veille à ce que la présente loi et
son application fassent l'objet d'un examen et
fait déposer un rapport de l'examen devant
chaque chambre du Parlement dans les quinze
premiers jours de séance de celle-ci suivant la
fin de l'examen.
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Examen
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13. L'annexe de la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique édictée par l'article 12 de
la présente loi figure à l'annexe 2 de la
présente loi.
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Annexe de la
Loi sur
l'emploi dans
la fonction
publique
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SECTION 2 |
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MODIFICATIONS à LA LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE |
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L.R., ch. P-33
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14. Les articles 3 et 4 de la Loi sur l'emploi
dans la fonction publique, chapitre P-33 des
Lois révisées du Canada (1985), sont
remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 54,
art. 3 et
31(A)
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3. (1) Est constituée la Commission de la
fonction publique, composée de trois
commissaires ou plus, dont le président,
nommés par le gouverneur en conseil.
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Constitution
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(2) Il faut, pour être commissaire, être
citoyen canadien au sens de la Loi sur la
citoyenneté ou résident permanent au sens de
la Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés.
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Conditions
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(3) Le président occupe sa charge à temps
plein et les autres commissaires, à temps
partiel.
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Temps plein
et temps
partiel
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(4) Les commissaires ne détiennent ni
n'acceptent de charge ou d'emploi - ni
n'exercent d'activité - incompatibles avec
leurs fonctions et le président se consacre
exclusivement à l'exécution de ses fonctions.
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Cumul de
fonctions
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(5) Les commissaires occupent leur poste à
titre inamovible pendant sept ans, sous
réserve de révocation par le gouverneur en
conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre
des communes.
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Durée du
mandat
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(6) Les commissaires peuvent recevoir un
deuxième mandat, aux fonctions identiques
ou non, pour une période d'au plus sept ans.
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Renouvellem
ent du
mandat
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(7) Avant leur entrée en fonctions, les
commissaires prêtent ou font, selon le cas,
devant le greffier du Conseil privé ou la
personne qu'il désigne, le serment ou
l'affirmation solennelle figurant à l'annexe I.
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Serment
professionnel
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3.1 (1) Les commissaires reçoivent la
rémunération fixée par le gouverneur en
conseil.
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Rémunératio
n
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(2) Les commissaires ont droit aux frais de
déplacement et autres entraînés par
l'accomplissement de leurs fonctions hors de
leur lieu habituel soit de travail, dans le cas du
président, soit de résidence, dans le cas des
autres commissaires.
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Frais de
déplacement
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(3) Le président est réputé être employé
dans la fonction publique pour l'application
de la Loi sur la pension de la fonction
publique.
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Application
de la Loi sur
la pension de
la fonction
publique
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(4) Les commissaires sont réputés
appartenir à l'administration publique
fédérale pour l'application de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État et des
règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi
sur l'aéronautique.
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Application
d'autres lois
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4. (1) Le président est le premier dirigeant
de la Commission.
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Président
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(2) Le président réside dans la région de la
capitale nationale définie à l'annexe de la Loi
sur la capitale nationale ou dans la périphérie
de cette région définie par le gouverneur en
conseil.
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Résidence
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(3) En cas d'absence ou d'empêchement du
président ou de vacance de son poste, le
ministre désigné par le gouverneur en conseil
pour l'application du paragraphe 47(1) peut
autoriser un commissaire ou une autre
personne qualifiée à assumer la présidence
pour une période maximale de soixante jours;
pour une période plus longue, l'autorisation
est donnée par le gouverneur en conseil.
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Absence ou
empêchement
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4.1 (1) Le quorum est constitué par la
majorité des commissaires.
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Quorum
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(2) Une vacance parmi les commissaires
n'empêche pas le fonctionnement de la
Commission.
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Vacance
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4.2 Le siège de la Commission est fixé dans
la région de la capitale nationale définie à
l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.
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Siège
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4.3 La Commission peut nommer
conformément à la présente loi le personnel
nécessaire à l'exécution de ses travaux.
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Ressources
humaines
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4.4 (1) La Commission peut retenir
temporairement les services d'experts ou
d'autres spécialistes chargés de l'assister à
titre consultatif, et, sous réserve de l'agrément
du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.
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Assistance
technique
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(2) Ces experts ou autres spécialistes ne
sont pas employés dans la fonction publique
pour l'application de la Loi sur la pension de
la fonction publique.
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Application
de la Loi sur
la pension de
la fonction
publique
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15. Le paragraphe 6(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 54,
par. 6(1)
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6. (1) La Commission peut autoriser un
administrateur général à exercer, selon les
modalités qu'elle fixe, tous pouvoirs et
fonctions que lui attribue la présente loi, sauf
en ce qui concerne ceux prévus aux articles
7.1, 21, 32 à 34, 34.4 et 34.5.
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Délégation à
un
administrateu
r général
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16. L'article 7.4 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 54,
art. 8
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7.4 Les comités visés aux paragraphes 6(3),
21(1) ou 21(1.1) disposent, relativement à la
question dont ils sont saisis, des pouvoirs
attribués à la Commission par l'article 7.2,
dans les limites qu'elle fixe.
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Pouvoirs des
comités
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17. L'intertitre précédant l'article 32 et
les articles 32 à 34 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 123 et
124(A)
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Activités politiques |
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32. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article et aux articles
32.1 à 34.
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Définitions
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« activité politique »
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« activité
politique » ``political activity''
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« élection » Élection fédérale, provinciale,
territoriale ou municipale.
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« élection » ``election''
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« élection fédérale » Élection à la Chambre
des communes.
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« élection
fédérale » ``federal election''
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« élection municipale » Élection à la charge
de maire ou de conseiller d'une
municipalité.
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« élection
municipale » ``municipal election''
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« élection provinciale » Élection à
l'assemblée législative d'une province.
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« élection
provinciale » ``provincial election''
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« élection territoriale » Élection au Conseil du
territoire du Yukon ou à celui des Territoires
du Nord-Ouest, ou à l'Assemblée
législative du Nunavut.
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« élection
territoriale » ``territorial election''
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« municipalité »
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« municipalit
é » ``municipalit y''
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(2) Pour l'application du présent article et
des articles 32.1 à 34, les commissaires
nommés aux termes du paragraphe 3(1) et le
président du Tribunal désigné en vertu du
paragraphe 49(4) sont considérés comme des
administrateurs généraux.
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Administrate
ur général
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32.1 Les articles 32.2 à 34 ont pour objet de
reconnaître aux fonctionnaires le droit de se
livrer à des activités politiques tout en
respectant le principe d'impartialité politique
au sein de la fonction publique.
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Objet
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32.2 (1) Les fonctionnaires peuvent se
livrer à des activités politiques, sauf si
celles-ci portent ou semblent porter atteinte à
leur capacité d'exercer leurs fonctions de
façon politiquement impartiale.
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Activités
permises
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(2) Le gouverneur en conseil peut par
règlement, sur recommandation de la
Commission, préciser les activités politiques
des fonctionnaires ou des catégories de
fonctionnaires qui sont réputées porter
atteinte à cette capacité.
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Règlements
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(3) Lorsqu'il prend des règlements, le
gouverneur en conseil peut tenir compte
notamment de la nature de l'activité politique
et de celle des fonctions des fonctionnaires, ou
des catégories de ceux-ci, ainsi que du niveau
et de la visibilité de leur poste.
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Facteurs
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32.3 (1) Le fonctionnaire désireux de se
porter candidat à une élection fédérale,
provinciale ou territoriale ou désireux d'être
choisi comme tel doit demander à la
Commission et obtenir d'elle un congé sans
solde.
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Candidature à
une élection
fédérale,
provinciale
ou territoriale
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(2) La Commission n'accorde le congé que
si elle est convaincue que le fait pour le
fonctionnaire d'être ou de tenter de devenir
candidat ne portera pas atteinte ou ne
semblera pas porter atteinte à sa capacité
d'exercer ses fonctions de façon
politiquement impartiale.
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Condition
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(3) Pour prendre sa décision, la
Commission peut tenir compte notamment de
la nature des fonctions du fonctionnaire, du
niveau et de la visibilité de son poste et de la
nature de l'élection.
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Facteurs
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(4) Le fonctionnaire déclaré élu dans une
élection fédérale, provinciale ou territoriale
perd dès lors sa qualité de fonctionnaire.
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Effet de
l'élection
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33. (1) Le fonctionnaire désireux de se
porter candidat à une élection municipale ou
désireux d'être choisi comme tel doit
demander et obtenir la permission de la
Commission.
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Candidature à
une élection
municipale
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(2) La Commission n'accorde la permission
que si elle est convaincue que le fait pour le
fonctionnaire d'être ou de tenter de devenir
candidat ne portera pas atteinte ou ne
semblera pas porter atteinte à sa capacité
d'exercer ses fonctions de façon
politiquement impartiale.
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Permission
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(3) Pour prendre sa décision, la
Commission peut tenir compte notamment de
la nature des fonctions du fonctionnaire, du
niveau et de la visibilité de son poste et de la
nature de l'élection.
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Facteurs
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(4) La Commission peut assujettir l'octroi
de sa permission :
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Conditions
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33.1 Dès qu'elle accorde le congé prévu à
l'article 32.3 ou la permission prévue à
l'article 33, la Commission fait publier un avis
de sa décision et du nom du fonctionnaire
concerné dans la Gazette du Canada.
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Avis
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33.2 Les administrateurs généraux ne
peuvent se livrer à aucune activité politique,
à l'exception du vote dans le cadre d'une
élection.
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Activité
politique
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33.3 La Commission peut mener une
enquête sur toute allégation faite par une
personne qui est ou a été candidat à une
élection, selon laquelle un fonctionnaire ne
s'est pas conformé aux paragraphes 32.2(1),
32.3(1) ou 33(1). Si elle juge l'allégation bien
fondée, elle peut destituer le fonctionnaire ou
prendre les mesures correctives qu'elle estime
indiquées.
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Enquête et
prise de
mesures
correctives :
fonctionnaire
s
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33.4 (1) La Commission peut mener une
enquête sur toute allégation faite par une
personne qui est ou a été candidat à une
élection, selon laquelle un administrateur
général a contrevenu à l'article 33.2. Si elle
juge l'allégation bien fondée, elle fait rapport
de ses conclusions au gouverneur en conseil;
celui-ci peut destituer l'administrateur
général.
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Enquête et
destitution :
administrateu
rs généraux
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
administrateurs généraux dont les modalités
de destitution, autres que celles relatives à la
cessation de fonctions occupées à titre
amovible, sont expressément fixées par une
autre loi ou par d'autres dispositions de la
présente loi.
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Non-applicati
on du
paragraphe
(1)
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33.5 Pour les besoins de toute enquête
qu'elle mène en vertu de la présente partie, la
Commission dispose des pouvoirs d'un
commissaire nommé au titre de la partie II de
la Loi sur les enquêtes.
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Pouvoirs de
la
Commission
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33.6 (1) La Commission peut désigner, pour
mener tout ou partie d'une enquête visée à la
présente partie, un ou plusieurs commissaires
ou autres personnes.
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Représentants
de la
Commission
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(2) Le commissaire désigné au titre du
paragraphe (1) dispose, relativement à la
question dont il est saisi, des pouvoirs
attribués à la Commission par l'article 33.5.
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Pouvoirs du
commissaire
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(3) La personne désignée au titre du
paragraphe (1) qui n'est pas commissaire
dispose, relativement à la question dont elle
est saisie, des pouvoirs attribués à la
Commission par l'article 33.5, dans les limites
que celle-ci fixe.
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Pouvoirs
d'une
personne
autre qu'un
commissaire
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34. La personne qui a fait l'allégation visée
aux articles 33.3 ou 33.4 et le fonctionnaire ou
l'administrateur général contre qui
l'allégation a été faite, ou leurs représentants,
ont le droit de se faire entendre par la
Commission ou, si une personne a été chargée
de l'enquête, par celle-ci.
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Droit de se
faire entendre
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18. L'alinéa 36(1)c) de la même loi est
abrogé.
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19. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 48, de ce qui
suit :
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