Projet de loi C-25
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PARTIE 7 |
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ACTIVITÉS POLITIQUES |
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Définitions et interprétation |
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111. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« activité politique »
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« activité
politique » ``political activity''
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« élection » Élection fédérale, provinciale,
territoriale ou municipale.
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« élection » ``election''
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« élection fédérale » Élection à la Chambre
des communes.
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« élection
fédérale » ``federal election''
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« élection municipale » Élection à la charge
de maire ou de conseiller d'une
municipalité.
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« élection
municipale » ``municipal election''
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« élection provinciale » Élection à
l'assemblée législative d'une province.
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« élection
provinciale » ``provincial election''
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« élection territoriale » Élection au Conseil du
territoire du Yukon ou à celui des Territoires
du Nord-Ouest, ou à l'Assemblée
législative du Nunavut.
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« élection
territoriale » ``territorial election''
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« municipalité »
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« municipalit
é » ``municipalit y''
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(2) Pour l'application de la présente partie,
les commissaires nommés aux termes du
paragraphe 4(1) et le président du Tribunal
désigné en vertu du paragraphe 88(5) sont
considérés comme des administrateurs
généraux.
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Administrate
ur général
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Objet |
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112. La présente partie a pour objet de
reconnaître aux fonctionnaires le droit de se
livrer à des activités politiques tout en
respectant le principe d'impartialité politique
au sein de la fonction publique.
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Objet
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Fonctionnaires |
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113. (1) Les fonctionnaires peuvent se livrer
à des activités politiques, sauf si celles-ci
portent ou semblent porter atteinte à leur
capacité d'exercer leurs fonctions de façon
politiquement impartiale.
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Activités
permises
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(2) Le gouverneur en conseil peut par
règlement, sur recommandation de la
Commission, préciser les activités politiques
des fonctionnaires ou des catégories de
fonctionnaires qui sont réputées porter
atteinte à cette capacité.
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Règlements
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(3) Lorsqu'il prend des règlements, le
gouverneur en conseil peut tenir compte
notamment de la nature de l'activité politique
et de celle des fonctions des fonctionnaires, ou
des catégories de ceux-ci, ainsi que du niveau
et de la visibilité de leur poste.
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Facteurs
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114. (1) Le fonctionnaire désireux de se
porter candidat à une élection fédérale,
provinciale ou territoriale ou désireux d'être
choisi comme tel doit demander à la
Commission et obtenir d'elle un congé sans
solde.
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Candidature à
une élection
fédérale,
provinciale
ou territoriale
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(2) La Commission n'accorde le congé que
si elle est convaincue que le fait pour le
fonctionnaire d'être ou de tenter de devenir
candidat ne portera pas atteinte ou ne
semblera pas porter atteinte à sa capacité
d'exercer ses fonctions de façon
politiquement impartiale.
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Condition
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(3) Pour prendre sa décision, la
Commission peut tenir compte notamment de
la nature des fonctions du fonctionnaire, du
niveau et de la visibilité de son poste et de la
nature de l'élection.
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Facteurs
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(4) Le fonctionnaire déclaré élu dans une
élection fédérale, provinciale ou territoriale
perd dès lors sa qualité de fonctionnaire.
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Effet de
l'élection
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115. (1) Le fonctionnaire désireux de se
porter candidat à une élection municipale ou
désireux d'être choisi comme tel doit
demander et obtenir la permission de la
Commission.
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Candidature à
une élection
municipale
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(2) La Commission n'accorde la permission
que si elle est convaincue que le fait pour le
fonctionnaire d'être ou de tenter de devenir
candidat ne portera pas atteinte ou ne
semblera pas porter atteinte à sa capacité
d'exercer ses fonctions de façon
politiquement impartiale.
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Permission
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(3) Pour prendre sa décision, la
Commission peut tenir compte notamment de
la nature des fonctions du fonctionnaire, du
niveau et de la visibilité de son poste et de la
nature de l'élection.
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Facteurs
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(4) La Commission peut assujettir l'octroi
de sa permission :
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Conditions
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116. Dès qu'elle accorde le congé prévu à
l'article 114 ou la permission prévue à l'article
115, la Commission fait publier un avis de sa
décision et du nom du fonctionnaire concerné
dans la Gazette du Canada.
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Avis
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Administrateurs généraux |
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117. Les administrateurs généraux ne
peuvent se livrer à aucune activité politique,
à l'exception du vote dans le cadre d'une
élection.
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Activité
politique
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Allégations |
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118. La Commission peut mener une
enquête sur toute allégation faite par une
personne qui est ou a été candidat à une
élection, selon laquelle un fonctionnaire ne
s'est pas conformé aux paragraphes 113(1),
114(1) ou 115(1). Si elle juge l'allégation bien
fondée, elle peut destituer le fonctionnaire ou
prendre les mesures correctives qu'elle estime
indiquées.
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Enquête et
prise de
mesures
correctives :
fonctionnaire
s
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119. (1) La Commission peut mener une
enquête sur toute allégation faite par une
personne qui est ou a été candidat à une
élection, selon laquelle un administrateur
général a contrevenu à l'article 117. Si elle
juge l'allégation bien fondée, elle fait rapport
de ses conclusions au gouverneur en conseil;
celui-ci peut destituer l'administrateur
général.
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Enquête et
destitution :
administrateu
rs généraux
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
administrateurs généraux dont les modalités
de destitution, autres que celles relatives à la
cessation de fonctions occupées à titre
amovible, sont expressément fixées par une
autre loi ou par d'autres dispositions de la
présente loi.
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Non-applicati
on du
paragraphe
(1)
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120. Pour les besoins de toute enquête
qu'elle mène en vertu de la présente partie, la
Commission dispose des pouvoirs d'un
commissaire nommé au titre de la partie II de
la Loi sur les enquêtes.
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Pouvoirs de
la
Commission
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121. (1) La Commission peut désigner, pour
mener tout ou partie d'une enquête visée à la
présente partie, un ou plusieurs commissaires
ou autres personnes.
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Représentants
de la
Commission
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(2) Le commissaire désigné au titre du
paragraphe (1) dispose, relativement à la
question dont il est saisi, des pouvoirs
attribués à la Commission par l'article 120.
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Pouvoirs du
commissaire
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(3) La personne désignée au titre du
paragraphe (1) qui n'est pas commissaire
dispose, relativement à la question dont elle
est saisie, des pouvoirs attribués à la
Commission par l'article 120, dans les limites
que celle-ci fixe.
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Pouvoirs
d'une
personne
autre qu'un
commissaire
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122. La personne qui a fait l'allégation
visée aux articles 118 ou 119 et le
fonctionnaire ou l'administrateur général
contre qui l'allégation a été faite, ou leurs
représentants, ont le droit de se faire entendre
par la Commission ou, si une personne a été
chargée de l'enquête, par celle-ci.
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Droit de se
faire entendre
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PARTIE 8 |
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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Application de la présente loi |
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123. (1) Le gouverneur en conseil peut par
règlement, malgré toute autre loi, appliquer
tout ou partie des dispositions de la présente
loi à toute administration - ou partie de
celle-ci - à l'égard de laquelle ces
dispositions ne sont pas normalement
applicables.
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Règlements
du
gouverneur
en conseil
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(2) Le règlement pris en vertu du
paragraphe (1) l'emporte sur les autres
dispositions législatives et réglementaires
régissant les questions dont il traite.
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Primauté
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124. Les règlements pris par la
Commission, le Conseil du Trésor ou le
gouverneur en conseil en vertu de la présente
loi peuvent soit recevoir une application
générale, soit ne viser qu'une personne, un
groupe professionnel, une administration ou
une partie d'une administration, une
procédure ou un poste, ou une catégorie de
ceux-ci.
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Application
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Chef de la fonction publique |
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125. Le gouverneur en conseil peut nommer
le greffier du Conseil privé et secrétaire du
Cabinet et fixer son traitement.
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Nomination
par le
gouverneur
en conseil
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126. Le greffier du Conseil privé et
secrétaire du Cabinet est le chef de la fonction
publique.
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Greffier du
Conseil privé
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127. Au cours de chaque exercice, le chef de
la fonction publique présente au premier
ministre un rapport sur l'état de la fonction
publique. Le premier ministre fait déposer le
rapport devant chaque chambre du Parlement
dans les quinze premiers jours de séance de
celle-ci suivant sa réception.
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Rapport du
chef de la
fonction
publique
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Personnel des cabinets de ministres |
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128. (1) Les ministres et les titulaires des
charges de chef de l'Opposition à la Chambre
des communes ou de leader de l'Opposition au
Sénat peuvent nommer le personnel de leur
cabinet, notamment leur directeur de cabinet.
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Personnel des
cabinets de
ministres
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(2) Les personnes employées dans un tel
cabinet cessent de l'être trente jours après que
le ministre ou le titulaire de la charge cesse
d'occuper sa charge.
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Cessation
d'emploi
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129. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, étendre l'application de tout ou
partie de la présente loi à tout poste occupé par
les personnes nommées par un ministre en
vertu du paragraphe 128(1).
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Règlements
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Hauts responsables |
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130. Le gouverneur en conseil peut nommer
les personnes suivantes et fixer leur
traitement :
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Nomination
par le
gouverneur
en conseil
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Personnel diplomatique |
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131. La présente loi n'a pas pour effet de
restreindre le droit ou le pouvoir de Sa Majesté
de nommer des représentants du Canada à
l'étranger, notamment des ambassadeurs, des
ministres, des hauts-commissaires et des
consuls généraux.
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Nomination
du personnel
diplomatique
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Transferts en bloc |
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132. (1) Les décrets pris en application de
la Loi sur les restructurations et les transferts
d'attributions dans l'administration publique
ne changent rien à la situation des
fonctionnaires qui, à l'entrée en vigueur de ces
décrets, occupaient un poste dans
l'administration publique centrale dont la
responsabilité a été transférée d'un ministère
ou secteur de l'administration publique
centrale à un autre ou dans l'un ou l'autre des
ministères qui ont été regroupés, à la
différence près que, à compter de cette entrée
en vigueur, ils occupent le poste dans le
ministère ou secteur auquel la responsabilité
a été transférée ou dans le ministère qui résulte
du regroupement, selon le cas.
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Transfert de
fonctionnaire
s
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(2) En cas de prise d'un décret en
application de la Loi sur les restructurations et
les transferts d'attributions dans
l'administration publique, le gouverneur en
conseil, s'il estime que la mesure sert les
intérêts de l'administration publique centrale,
peut, par décret pris sur recommandation du
Conseil du Trésor, prévoir que des
fonctionnaires ou catégories de fonctionnaires
qui, à son avis, exercent, en tout ou en partie,
des attributions liées à celles des
fonctionnaires visés au paragraphe (1) ou des
attributions auxiliaires, occuperont, à compter
de l'entrée en vigueur de ce dernier décret,
leur poste dans le même ministère ou secteur
de l'administration publique centrale que les
fonctionnaires visés au paragraphe (1).
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Transfert par
décret
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(3) Dans le présent article, l'administration
publique centrale se compose des ministères
au sens du paragraphe 2(1), et des secteurs de
l'administration publique fédérale figurant à
l'annexe IV de la Loi sur la gestion des
finances publiques.
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Sens
d'administrat
ion publique
centrale
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