188. Il est interdit à l'organisation
syndicale, à ses dirigeants ou représentants
ainsi qu'aux autres personnes agissant pour
son compte :
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Pratiques
déloyales par
les
organisations
syndicales
|
a) sans consentement de l'employeur, de
tenter, sur le lieu de travail d'un
fonctionnaire et pendant les heures de
travail de celui-ci, de l'amener à adhérer ou
continuer d'adhérer, ou à s'abstenir ou
cesser d'adhérer à une organisation
syndicale;
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|
b) d'expulser un fonctionnaire de
l'organisation syndicale ou de le suspendre,
ou de lui refuser l'adhésion, en appliquant
d'une manière discriminatoire les règles de
l'organisation syndicale relatives à
l'adhésion;
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c) de prendre des mesures disciplinaires
contre un fonctionnaire ou de lui imposer
une sanction quelconque en appliquant
d'une manière discriminatoire les normes
de discipline de l'organisation syndicale;
|
|
|
d) d'expulser un fonctionnaire de
l'organisation syndicale, de le suspendre,
de prendre contre lui des mesures
disciplinaires ou de lui imposer une
sanction quelconque parce qu'il a exercé un
droit prévu par la présente partie ou la partie
2 ou qu'il a refusé d'accomplir un acte
contraire à la présente partie;
|
|
|
e) de faire des distinctions illicites à l'égard
d'une personne en matière d'adhésion à une
organisation syndicale, d'user de menaces
ou de coercition à son égard ou de lui
imposer une sanction, pécuniaire ou autre,
pour l'un ou l'autre des motifs suivants :
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|
(i) elle a participé, à titre de témoin ou
autrement, à une procédure prévue par la
présente partie ou la partie 2, ou pourrait
le faire,
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(ii) elle a soit présenté une demande ou
déposé une plainte sous le régime de la
présente partie, soit déposé un grief sous
le régime de la partie 2,
|
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|
(iii) elle a exercé un droit prévu par la
présente partie ou la partie 2.
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189. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il
est interdit à quiconque de chercher, par
menace ou mesures coercitives, à obliger un
fonctionnaire :
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Pratiques
déloyales par
quiconque
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a) à adhérer ou à s'abstenir ou cesser
d'adhérer à une organisation syndicale, ou
encore, sauf disposition contraire dans une
convention collective, à continuer d'y
adhérer;
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|
b) à s'abstenir d'exercer tout autre droit
qu'accorde la présente partie ou la partie 2.
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|
(2) Aucune action ou omission ne saurait
constituer une pratique déloyale visée au
paragraphe (1) si elle vise le titulaire d'un
poste de direction ou de confiance ou la
personne proposée pour un tel poste.
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Exception
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190. (1) La Commission instruit toute
plainte dont elle est saisie et selon laquelle :
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Plaintes à la
Commission
|
a) l'employeur a contrevenu à l'article 56
(obligation de respecter les conditions
d'emploi);
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b) l'employeur ou l'agent négociateur a
contrevenu à l'article 106 (obligation de
négocier de bonne foi);
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|
c) l'employeur, l'agent négociateur ou le
fonctionnaire a contrevenu à l'article 107
(obligation de respecter les conditions
d'emploi);
|
|
|
d) l'employeur, l'agent négociateur ou
l'administrateur général a contrevenu au
paragraphe 110(3) (obligation de négocier
de bonne foi);
|
|
|
e) l'employeur ou l'organisation syndicale
a contrevenu aux articles 117 (obligation de
mettre en application une convention) ou
157 (obligation de mettre en oeuvre la
décision arbitrale);
|
|
|
f) l'employeur, l'agent négociateur ou le
fonctionnaire a contrevenu à l'article 132
(obligation de respecter les conditions
d'emploi);
|
|
|
g) l'employeur, l'organisation syndicale ou
toute personne s'est livré à une pratique
déloyale au sens de l'article 185.
|
|
|
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4),
les plaintes prévues au paragraphe (1) doivent
être présentées dans les quatre-vingt-dix jours
qui suivent la date à laquelle le plaignant a
eu - ou, selon la Commission, aurait dû
avoir - connaissance des mesures ou des
circonstances y ayant donné lieu.
|
|
Délai de
présentation
|
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la
plainte reprochant à l'organisation syndicale
ou à toute personne agissant pour son compte
d'avoir contrevenu aux alinéas 188b) ou c) ne
peut être présentée que si les conditions
suivantes ont été remplies :
|
|
Restriction
relative aux
plaintes
contre une
organisation
syndicale
|
a) le plaignant a suivi la procédure en
matière de présentation de grief ou d'appel
établie par l'organisation syndicale et à
laquelle il a pu facilement recourir;
|
|
|
b) l'organisation syndicale a :
|
|
|
(i) soit statué sur le grief ou l'appel, selon
le cas, d'une manière que le plaignant
estime inacceptable,
|
|
|
(ii) soit omis de statuer sur le grief ou
l'appel, selon le cas, dans les six mois qui
suivent la date de première présentation
de celui-ci;
|
|
|
c) la plainte est adressée à la Commission
dans les quatre-vingt-dix jours suivant la
date à partir de laquelle le plaignant était
habilité à le faire aux termes des alinéas a)
et b).
|
|
|
(4) La Commission peut, sur demande,
statuer sur la plainte visée au paragraphe (3)
bien que celle-ci n'ait pas fait l'objet d'un
grief ou d'un appel si elle est convaincue :
|
|
Exception
|
a) soit que les faits donnant lieu à la plainte
sont tels qu'il devrait être statué sans délai
sur celle-ci;
|
|
|
b) soit que l'organisation syndicale n'a pas
donné au plaignant la possibilité de recourir
facilement à une procédure de grief ou
d'appel.
|
|
|
191. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la
Commission peut, sur réception de toute
plainte présentée au titre du paragraphe
190(1), aider les parties à régler le point en
litige; si elle décide de ne pas le faire ou si les
parties ne sont pas parvenues à régler l'affaire
dans le délai qu'elle juge raisonnable dans les
circonstances, elle statue elle-même sur la
plainte.
|
|
Fonctions et
pouvoirs de
la
Commission
|
(2) La Commission peut refuser de statuer
sur la plainte si elle estime que le plaignant
pourrait renvoyer l'affaire à l'arbitrage sous le
régime de la partie 2.
|
|
Refus de
statuer sur
certaines
plaintes
|
(3) La présentation par écrit, au titre du
paragraphe 190(1), de toute plainte faisant
état d'une contravention, par l'employeur ou
la personne agissant pour son compte, du
paragraphe 186(2), constitue une preuve de la
contravention; il incombe dès lors à la partie
qui nie celle-ci de prouver le contraire.
|
|
Charge de la
preuve
|
192. (1) Si elle décide que la plainte
présentée au titre du paragraphe 190(1) est
fondée, la Commission peut, par ordonnance,
rendre à l'égard de la partie visée par la plainte
toute ordonnance qu'elle estime indiquée
dans les circonstances et, notamment :
|
|
Ordonnances
de la
Commission
|
a) en cas de contravention par l'employeur
des articles 107 ou 132, lui enjoindre de
payer à un fonctionnaire donné une
indemnité équivalant au plus, à son avis, à
la rémunération qui aurait été payée par
l'employeur au fonctionnaire s'il n'y avait
pas eu contravention;
|
|
|
b) en cas de contravention par l'employeur
de l'alinéa 186(2)a), lui enjoindre :
|
|
|
(i) d'engager, de continuer à employer ou
de reprendre à son service le
fonctionnaire ou toute autre personne,
selon le cas, qui a fait l'objet d'une
mesure interdite par cet alinéa,
|
|
|
(ii) de payer à toute personne touchée par
la contravention une indemnité
équivalant au plus, à son avis, à la
rémunération qui lui aurait été payée par
l'employeur s'il n'y avait pas eu
contravention,
|
|
|
(iii) d'annuler toute mesure disciplinaire
prise et de payer au fonctionnaire touché
une indemnité équivalant au plus, à son
avis, à toute sanction pécuniaire ou autre
imposée au fonctionnaire par
l'employeur;
|
|
|
c) en cas de contravention par l'employeur
de l'alinéa 186(2)c), lui enjoindre d'annuler
toute mesure prise et de payer au
fonctionnaire touché une indemnité
équivalant au plus, à son avis, à toute
sanction pécuniaire ou autre imposée au
fonctionnaire par l'employeur;
|
|
|
d) en cas de contravention par une
organisation syndicale de l'article 187, lui
enjoindre d'exercer, au nom du
fonctionnaire, les droits et recours que,
selon elle, il aurait dû exercer ou d'aider le
fonctionnaire à les exercer lui-même dans
les cas où il aurait dû le faire;
|
|
|
e) en cas de contravention par
l'organisation syndicale des alinéas 188b)
ou d), lui enjoindre d'admettre ou de
réadmettre le fonctionnaire;
|
|
|
f) en cas de contravention par l'organisation
syndicale de l'un des alinéas 188c), d) et e),
lui enjoindre d'annuler toute mesure
disciplinaire prise et de payer au
fonctionnaire touché une indemnité
équivalant au plus, à son avis, à toute
sanction pécuniaire ou autre imposée au
fonctionnaire par l'organisation syndicale.
|
|
|
(2) Lorsqu'elle vise une personne qui a agi
ou prétendu agir pour le compte de
l'employeur, l'ordonnance est en outre
adressée au secrétaire du Conseil du Trésor,
dans le cas de l'administration publique
centrale, et à l'administrateur général, dans le
cas d'un organisme distinct.
|
|
Personne
agissant pour
le compte de
l'employeur
|
(3) Lorsqu'elle vise une personne qui a agi
ou prétendu agir pour le compte d'une
organisation syndicale, l'ordonnance est en
outre adressée au dirigeant attitré de
l'organisation.
|
|
Personne
agissant pour
le compte
d'une
organisation
syndicale
|
|
|
|
|
|
|
Actes des dirigeants et représentants des
organisations syndicales
|
|
|
193. Pour l'application de la présente
partie, tout fait - acte ou
omission - commis par le dirigeant ou le
représentant d'une organisation syndicale
dans le cadre de son pouvoir d'agir au nom de
l'organisation est imputable à celle-ci.
|
|
Actes réputés
être ceux de
l'organisation
syndicale
|
Interdictions en matière de grève
|
|
|
194. (1) Il est interdit à toute organisation
syndicale de déclarer ou d'autoriser une grève
à l'égard d'une unité de négociation donnée,
et à tout dirigeant ou représentant de
l'organisation de conseiller ou susciter la
déclaration ou l'autorisation d'une telle grève,
ou encore la participation de fonctionnaires à
une telle grève :
|
|
Déclaration
ou
autorisation
de grève
|
a) si l'organisation syndicale n'est pas
l'agent négociateur de cette unité de
négociation;
|
|
|
b) si une convention collective est en
vigueur pour l'unité de négociation;
|
|
|
c) si aucune convention collective n'est en
vigueur pour l'unité de négociation et
qu'aucun avis de négocier collectivement
n'a été donné;
|
|
|
d) si aucune convention collective n'est en
vigueur pour l'unité de négociation, qu'un
avis de négocier collectivement a été donné
et qu'aucune demande de renvoi à la
conciliation n'a été faite au titre de l'article
161;
|
|
|
e) si le mode de règlement des différends
applicable à l'égard de l'unité de
négociation est le renvoi à l'arbitrage;
|
|
|
f) si le mode de règlement des différends
applicable à l'égard de l'unité de
négociation est le renvoi à la conciliation,
que l'employeur ou l'organisation
syndicale, à titre d'agent négociateur de
l'unité de négociation, a donné l'avis au
titre de l'article 122 en vue de la conclusion
d'une entente sur les services essentiels et
qu'aucune entente de ce genre n'est en
vigueur;
|
|
|
g) si le mode de règlement des différends
applicable à l'égard de l'unité de
négociation est le renvoi à la conciliation,
que l'employeur ou l'organisation
syndicale, à titre d'agent négociateur de
l'unité de négociation, a donné l'avis au
titre de l'article 126 en vue de la
modification d'une entente sur les services
essentiels et que l'entente n'a pas été
modifiée par suite de l'avis ou, en cas de
présentation de la demande visée au
paragraphe 127(1), que la Commission n'a
pas rendu de décision définitive à son égard;
|
|
|
h) si le mode de règlement des différends
applicable à l'égard de l'unité de
négociation est le renvoi à la conciliation et
que moins de trente jours francs se sont
écoulés depuis la date à laquelle :
|
|
|
(i) soit une entente sur les services
essentiels est entrée en vigueur à l'égard
de l'unité de négociation,
|
|
|
(ii) soit, en cas de présentation de la
demande visée au paragraphe 123(1) par
l'employeur ou l'organisation syndicale,
à titre d'agent négociateur de l'unité de
négociation, la Commission a rendu une
décision définitive à son égard;
|
|
|
i) si le mode de règlement des différends
applicable à l'égard de l'unité de
négociation est le renvoi à la conciliation,
que l'employeur ou l'organisation
syndicale, à titre d'agent négociateur de
l'unité de négociation, a donné l'avis en vue
de la modification de l'entente sur les
services essentiels et que moins de trente
jours francs se sont écoulés depuis la date à
laquelle :
|
|
|
(i) soit la modification visée par l'avis est
entrée en vigueur,
|
|
|
(ii) soit, en cas de présentation de la
demande visée au paragraphe 127(1) par
l'employeur ou l'organisation syndicale,
la Commission a rendu une décision
définitive à son égard;
|
|
|
j) si une entente sur les services essentiels
liant l'organisation syndicale et
l'employeur a été suspendue par
ordonnance rendue en vertu de l'article
131;
|
|
|
k) si le mode de règlement des différends
applicable à l'égard de l'unité de
négociation est le renvoi à la conciliation et
qu'aucune commission de l'intérêt public
n'a été établie pour aider l'employeur et
l'organisation syndicale, à titre d'agent
négociateur de l'unité de négociation, à
conclure ou à réviser la convention
collective, sauf si l'organisation syndicale
a été avisée conformément au paragraphe
162(3) qu'une telle commission ne serait
pas établie;
|
|
|
l) si l'organisation syndicale, à titre d'agent
négociateur de l'unité de négociation, a été
avisée conformément au paragraphe 162(3)
qu'aucune commission de l'intérêt public
ne serait établie pour aider l'employeur et
l'organisation syndicale, à titre d'agent
négociateur de l'unité de négociation, à
conclure ou à réviser la convention
collective et que moins de sept jours francs
se sont écoulés depuis la date d'envoi de
l'avis;
|
|
|
m) si une commission de l'intérêt public a
été établie pour aider l'employeur et
l'organisation syndicale, à titre d'agent
négociateur de l'unité de négociation, à
conclure ou à réviser la convention
collective et que, soit le président n'a pas
encore envoyé aux parties le rapport - ou
le rapport ayant fait l'objet d'un
réexamen - de la commission, soit moins
de sept jours francs se sont écoulés depuis
la date d'envoi de celui-ci;
|
|
|
n) si l'organisation syndicale, à titre d'agent
négociateur de l'unité de négociation, a
convenu avec l'employeur, conformément
à l'article 181, qu'ils étaient liés en ce qui
touche toutes les questions en litige;
|
|
|
o) si l'organisation syndicale, à titre d'agent
négociateur de l'unité de négociation, a
convenu avec l'employeur de renvoyer au
mode substitutif de règlement visé au
paragraphe 182(1) toutes les questions en
litige;
|
|
|
p) si un vote a été tenu en vertu du
paragraphe 183(1) et que la majorité des
fonctionnaires y ayant participé se sont
exprimés favorablement à l'égard des
dernières offres de l'employeur;
|
|
|
q) si l'organisation syndicale n'a pas tenu le
vote au scrutin secret en conformité avec
l'article 184;
|
|
|
r) si l'organisation syndicale a tenu le vote
au scrutin secret en conformité avec
l'article 184 et que :
|
|
|
(i) soit la grève n'a pas été approuvée par
la majorité des votants,
|
|
|
(ii) soit la grève a été approuvée par la
majorité des votants et plus de soixante
jours francs se sont écoulés depuis la
tenue du vote ou, si l'organisation
syndicale et l'employeur se sont
entendus par écrit sur une période plus
longue, la période en question s'est
écoulée.
|
|
|
|
|
|
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|
|
(2) Il est interdit à toute organisation
syndicale de déclarer ou d'autoriser une grève
à l'égard d'une unité de négociation donnée,
et à tout dirigeant ou représentant d'une telle
organisation de conseiller ou susciter la
déclaration ou l'autorisation d'une telle grève,
ou encore la participation de fonctionnaires à
une telle grève, quand celle-ci a ou aurait pour
effet d'y faire participer tout fonctionnaire qui
occupe un poste nécessaire, aux termes d'une
entente sur les services essentiels, pour
permettre à l'employeur de fournir ces
services.
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|
Services
essentiels
|
195. Il est interdit à toute personne
employée dans la fonction publique de
participer à une grève si elle n'est pas un
fonctionnaire.
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|
Personne
autre qu'un
fonctionnaire
|
196. Il est interdit au fonctionnaire de
participer à une grève :
|
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Participation
des
fonctionnaire
s à une grève
|
a) s'il ne fait pas partie d'une unité de
négociation pour laquelle un agent
négociateur a été accrédité;
|
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|
b) si une convention collective est en
vigueur pour l'unité de négociation dont il
fait partie;
|
|
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c) si aucune convention collective n'est en
vigueur pour l'unité de négociation dont il
fait partie et qu'aucun avis de négocier
collectivement n'a été donné;
|
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|
d) si aucune convention collective n'est en
vigueur pour l'unité de négociation dont il
fait partie et qu'un avis de négocier
collectivement a été donné et qu'aucune
demande de renvoi à la conciliation n'a été
faite au titre de l'article 161;
|
|
|