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Projet de loi C-25

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Loi fédérale sur les hydrocarbures

L.R., ch. 36 (2e suppl.)

131. Le paragraphe 78(3) de la version anglaise de la Loi fédérale sur les hydrocarbures est remplacé par ce qui suit :

(3) Members of the Board are to be selected for appointment pursuant to subsection (2) from the federal public administration or the public service of any province or from among persons nominated by interest owners.

Selection of members from federal public administratio n and industry

Loi sur l'École de la fonction publique du Canada

1991, ch. 16; art. 22 de la présente loi

132. La définition de « Public Service », à l'article 2 de la version anglaise de la Loi sur l'École de la fonction publique du Canada, est remplacée par ce qui suit :

``public service'' has the meaning given that expression in the Public Service Labour Relations Act.

``public service''
« fonction publique »

132.1 Le paragraphe 13(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Article 30 de la présente loi

(3) Dans l'exercice de la direction générale de l'École et du contrôle de ses programmes, le président tient compte des grandes orientations du gouvernement fédéral, ainsi que des lignes directrices relatives aux besoins et aux ordres de priorité en matière d'apprentissage, de formation et de perfectionnement qui ont été élaborées par le Conseil du Trésor au titre de l'alinéa 11.1(1)f) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Programmes et orientations

133. Les paragraphes 15(3) et (4) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Paragraphe 31(2) de la présente loi

(3) The Public Service Labour Relations Act does not apply to any person employed by the School under subsection (2).

Act not applicable

(4) Each person employed by the School under subsection (2) is deemed to be an employee for the purposes of the Government Employees Compensation Act, to be employed in the federal public administration for the purposes of any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act, and to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act.

Acts and regulations applicable

Loi sur la Corporation commerciale canadienne

L.R., ch. C-14

134. L'article 14 de la version anglaise de la Loi sur la Corporation commerciale canadienne est remplacé par ce qui suit :

14. (1) Where a person who was an employee in the public service immediately before that person's employment under this Act is retired from employment under this Act, that person may, in accordance with the Public Service Employment Act, be assigned to a position in the public service of the class from which that person was so retired or for which that person is qualified.

Former employee

(2) A person employed under this Act, who immediately prior to that employment held a position in the public service or was an employee within the meaning of the Public Service Employment Act, continues to retain and is eligible for all the benefits, except salary as an employee in the public service, that that person would have been eligible to receive had that person remained an employee in the public service.

Employee benefits continued

Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments

1997, ch. 6

135. L'article 12 de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments est remplacé par ce qui suit :

12. L'Agence est un organisme distinct au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Organisme distinct

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

L.R., ch. C-17

136. La division 6b)(ii)(A) de la version anglaise de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes est remplacée par ce qui suit :

        (A) any period of service during which he was employed in the public service on a full-time basis and was in receipt of salary, if he elects, within one year of becoming a contributor under this Act, to pay for that service, and any period of service with any board, commission, corporation in, or portion of, the federal public administration that is added to Schedule I to the Public Service Superannuation Act on or after March 1, 1960, during which he was employed on a full-time basis and was in receipt of salary, if he elects, within one year of such addition, to pay for that service,

Loi canadienne sur les droits de la personne

L.R., ch. H-6

137. L'article 38 de la version anglaise de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :

38. The full-time members of the Commission are deemed to be persons employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.

Superannuati on, etc.

Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada

2000, ch. 6

138. L'alinéa 12b) de la version anglaise de la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada est remplacé par ce qui suit :

    (b) is deemed to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act and is deemed to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and the regulations made under section 9 of the Aeronautics Act; and

139. Le paragraphe 17(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Les paragraphes 11.1(1) et 12(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s'appliquent pas à IRSC, et le conseil d'administration peut :

Gestion des ressources humaines

    a) déterminer l'organisation d'IRSC et la classification des postes au sein de celle-ci;

    b) fixer les conditions d'emploi - y compris en ce qui concerne le licenciement motivé - des employés ainsi que leur assigner des tâches;

    c) réglementer les autres questions dans la mesure où il l'estime nécessaire pour la bonne gestion des ressources humaines d'IRSC.

140. L'article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

18. Malgré l'article 112 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, le conseil d'administration est, conformément au mandat de négociation approuvé par le président du Conseil du Trésor, habilité à conclure, avec l'agent négociateur d'une unité de négociation composée d'employés d'IRSC, une convention collective applicable à ceux-ci.

Pouvoir de conclure des conventions collectives

141. L'article 25 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

25. The employees of the CIHR are deemed to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and the regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.

Benefits

Loi canadienne sur les paiements

L.R., ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218

142. L'alinéa 9(1.2)b) de la version anglaise de la Loi canadienne sur les paiements est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 9, par. 227(2)

    (b) employed in any capacity in the federal public administration or the public service of a province or holds any office or position for which any salary or other remuneration is payable out of public moneys; or

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

L.R., ch. C-23

143. (1) Le paragraphe 8(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est remplacé par ce qui suit :

8. (1) Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques et à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, le directeur a le pouvoir exclusif de nommer les employés et, en matière de gestion des ressources humaines du Service, à l'exception des personnes affectées au Service ou détachées auprès de lui à titre d'employé :

Attributions du directeur

    a) de déterminer leurs conditions d'emploi;

    b) sous réserve des règlements :

      (i) d'exercer les attributions conférées au Conseil du Trésor en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques en cette matière,

      (ii) d'exercer les attributions conférées à la Commission de la fonction publique en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

(2) Le paragraphe 8(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Notwithstanding the Public Service Labour Relations Act but subject to subsection (3) and the regulations, the Director may establish procedures respecting the conduct and discipline of, and the presentation, consideration and adjudication of grievances in relation to, employees, other than persons attached or seconded to the Service as employees.

Discipline and grievances of employees

(3) Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Les griefs renvoyés à l'arbitrage ne peuvent être entendus et tranchés que par un membre à temps plein de la Commission des relations de travail dans la fonction publique constituée par l'article 12 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Arbitrage

144. Le passage du paragraphe 9(1) de la version anglaise de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

9. (1) Notwithstanding the Public Service Labour Relations Act,

Process for resolution of disputes of support staff

145. L'article 9.1 de la même loi est abrogé.

1996, ch. 18, art. 2; 1999, ch. 26, art. 17

146. Le paragraphe 41(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) The Review Committee shall not investigate a complaint in respect of which the complainant is entitled to seek redress by means of a grievance procedure established pursuant to this Act or the Public Service Labour Relations Act.

Other redress available

Loi sur l'Agence spatiale canadienne

1990, ch. 13

147. Le paragraphe 16(4) de la Loi sur l'Agence spatiale canadienne est remplacé par ce qui suit :

(4) Ces astronautes sont réputés, d'une part, être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État, d'autre part, appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris sous le régime de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique, et faire partie de la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique et des articles 11 et 13 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, ainsi qu'en ce qui a trait à l'admissibilité aux concours prévus par cette dernière loi.

Application de certains textes

Loi sur les allocations spéciales pour enfants

1992, ch. 48, ann.

148. Le paragraphe 12(2) de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 33, art. 48

(2) Le ministre peut, dans le cadre de l'application de la présente loi ou des règlements, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles de tout agent d'un ministère ou d'un autre secteur de l'administration publique fédérale mentionné aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d'un ministère d'un gouvernement provincial habilité à recevoir les affidavits.

Prestation de serments

Loi sur la citoyenneté

L.R., ch. C-29

149. Le paragraphe 5(1.1) de la version anglaise de la Loi sur la citoyenneté est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 44 (3e suppl.), art. 1

(1.1) Any day during which an applicant for citizenship resided with the applicant's spouse who at the time was a Canadian citizen and was employed outside of Canada in or with the Canadian armed forces or the federal public administration or the public service of a province, otherwise than as a locally engaged person, shall be treated as equivalent to one day of residence in Canada for the purposes of paragraph (1)(c) and subsection 11(1).

Residence

Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile

1996, ch. 20

150. La définition de « Public Service », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, est remplacée par ce qui suit :

``public service'' has the same meaning as in subsection 2(1) of the Public Service Labour Relations Act.

``public service''
« fonction publique »

151. L'article 97 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

97. Le ministère ou le secteur de l'administration publique fédérale visé aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques peut, s'il l'estime indiqué, conclure avec la société un accord visant à fournir à celle-ci les services qu'il est autorisé à fournir à tout autre ministère ou secteur visé à l'une de ces annexes.

Accord avec la société