Projet de loi C-25
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
33.4 (1) La Commission peut mener une
enquête sur toute allégation faite par une
personne qui est ou a été candidat à une
élection, selon laquelle un administrateur
général a contrevenu à l'article 33.2. Si elle
juge l'allégation bien fondée, elle fait rapport
de ses conclusions au gouverneur en conseil;
celui-ci peut destituer l'administrateur
général.
|
|
Enquête et
destitution :
administrateu
rs généraux
|
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
administrateurs généraux dont les modalités
de destitution, autres que celles relatives à la
cessation de fonctions occupées à titre
amovible, sont expressément fixées par une
autre loi ou par d'autres dispositions de la
présente loi.
|
|
Non-applicati
on du
paragraphe
(1)
|
33.5 Pour les besoins de toute enquête
qu'elle mène en vertu de la présente partie, la
Commission dispose des pouvoirs d'un
commissaire nommé au titre de la partie II de
la Loi sur les enquêtes.
|
|
Pouvoirs de
la
Commission
|
33.6 (1) La Commission peut désigner, pour
mener tout ou partie d'une enquête visée à la
présente partie, un ou plusieurs commissaires
ou autres personnes.
|
|
Représentants
de la
Commission
|
(2) Le commissaire désigné au titre du
paragraphe (1) dispose, relativement à la
question dont il est saisi, des pouvoirs
attribués à la Commission par l'article 33.5.
|
|
Pouvoirs du
commissaire
|
(3) La personne désignée au titre du
paragraphe (1) qui n'est pas commissaire
dispose, relativement à la question dont elle
est saisie, des pouvoirs attribués à la
Commission par l'article 33.5, dans les limites
que celle-ci fixe.
|
|
Pouvoirs
d'une
personne
autre qu'un
commissaire
|
34. La personne qui a fait l'allégation visée
aux articles 33.3 ou 33.4 et le fonctionnaire ou
l'administrateur général contre qui
l'allégation a été faite, ou leurs représentants,
ont le droit de se faire entendre par la
Commission ou, si une personne a été chargée
de l'enquête, par celle-ci.
|
|
Droit de se
faire entendre
|
18. L'alinéa 36(1)c) de la même loi est
abrogé.
|
|
|
19. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 48, de ce qui
suit :
|
|
|
PARTIE V |
|
|
TRIBUNAL DE LA DOTATION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
|
|
Constitution |
|
|
49. (1) Est constitué le Tribunal de la
dotation de la fonction publique, composé de
cinq à sept membres titulaires nommés par le
gouverneur en conseil et des membres
vacataires nommés en vertu de l'article 51.
|
|
Constitution
|
(2) Il faut, pour être membre du Tribunal :
|
|
Qualités
requises
|
|
|
|
|
|
|
(3) Les membres sont nommés soit à temps
plein, soit à temps partiel.
|
|
Temps plein
ou temps
partiel
|
(4) Le gouverneur en conseil désigne le
président parmi les membres titulaires à temps
plein et le vice-président parmi les membres
titulaires à temps plein ou à temps partiel.
|
|
Désignation
du président
et du
vice-présiden
t
|
(5) Le président réside dans la région de la
capitale nationale définie à l'annexe de la Loi
sur la capitale nationale ou dans la périphérie
de cette région définie par le gouverneur en
conseil.
|
|
Résidence
|
(6) Avant leur entrée en fonctions, les
membres du Tribunal prêtent ou font, selon le
cas, le serment ou l'affirmation solennelle
ci-après, devant un commissaire aux serments
ou toute autre personne autorisée à recevoir
les serments ou affirmations solennelles :
|
|
Serment ou
affirmation
solennelle
|
Moi, ...................., je jure (ou j'affirme
solennellement) que j'exercerai de mon
mieux, fidèlement, sincèrement et
impartialement les fonctions de membre (ou
président ou vice-président) du Tribunal de la
dotation de la fonction publique.
|
|
|
50. (1) Les membres titulaires du Tribunal
sont nommés à titre inamovible pour un
mandat maximal de cinq ans, sous réserve de
révocation motivée de la part du gouverneur
en conseil.
|
|
Mandat
|
(2) Le mandat des membres titulaires peut
être reconduit.
|
|
Renouvellem
ent de
mandat
|
51. (1) Le gouverneur en conseil peut
nommer des membres vacataires du Tribunal
lorsqu'il estime que la charge de travail du
Tribunal le justifie.
|
|
Membres
vacataires
|
(2) Les membres vacataires du Tribunal
sont nommés à titre inamovible pour un
mandat maximal de deux ans, sous réserve de
révocation motivée de la part du gouverneur
en conseil.
|
|
Mandat
|
(3) Le mandat des membres vacataires peut
être reconduit.
|
|
Renouvellem
ent de
mandat
|
52. Les membres ne détiennent ni
n'acceptent de charge ou d'emploi - ni
n'exercent d'activité - incompatibles avec
leurs fonctions. Ceux nommés à temps plein
se consacrent exclusivement à l'exécution de
leurs fonctions.
|
|
Exercice des
fonctions
|
53. (1) Les membres reçoivent la
rémunération fixée par le gouverneur en
conseil.
|
|
Rémunératio
n
|
(2) Ils ont droit aux frais de déplacement et
autres entraînés par l'accomplissement de
leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit
de travail, s'ils sont nommés à temps plein,
soit de résidence, s'ils sont nommés à temps
partiel.
|
|
Frais de
déplacement
|
(3) Les membres à temps plein sont réputés
être employés dans la fonction publique pour
l'application de la Loi sur la pension de la
fonction publique.
|
|
Application
de la Loi sur
la pension de
la fonction
publique
|
(4) Tous les membres sont réputés
appartenir à l'administration publique
fédérale pour l'application de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État et des
règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi
sur l'aéronautique.
|
|
Application
d'autres lois
|
54. (1) Le siège du Tribunal est fixé dans la
région de la capitale nationale définie à
l'annexe de la Loi sur la capitale nationale. Le
Tribunal peut, avec l'agrément du gouverneur
en conseil, créer des bureaux régionaux s'il
l'estime nécessaire à l'exécution de sa
mission.
|
|
Siège et
bureaux
régionaux
|
(2) Dans l'exécution de sa mission, le
Tribunal peut faire usage, en tant que de
besoin, des installations et services des
ministères et organismes fédéraux.
|
|
Usage des
services
fédéraux
|
55. (1) Le président est le premier dirigeant
du Tribunal; à ce titre, il en assure la direction
et en contrôle les activités.
|
|
Premier
dirigeant
|
(2) Le président peut déléguer ses
attributions au vice-président.
|
|
Délégation
|
(3) En cas d'absence ou d'empêchement du
président ou de vacance de son poste, la
présidence est assumée par le vice-président.
|
|
Intérim
|
(4) En cas d'absence ou d'empêchement du
président et du vice-président ou de vacance
de leurs postes, le ministre désigné par le
gouverneur en conseil pour l'application du
présent article peut autoriser un membre
titulaire ou une autre personne qualifiée à
assumer la présidence pour une période
maximale de soixante jours; pour une période
plus longue, l'autorisation est donnée par le
gouverneur en conseil.
|
|
Choix d'un
autre
intérimaire
|
56. (1) Le président a, en matière de
personnel du Tribunal, les pouvoirs suivants :
nomination, fixation de la durée des fonctions
et de la période de stage, renvoi au cours de la
période de stage et mise en disponibilité.
|
|
Ressources
humaines
|
(2) Le président peut retenir
temporairement les services de médiateurs et
d'autres experts chargés d'assister le Tribunal
à titre consultatif, et, sous réserve de
l'approbation du Conseil du Trésor, fixer leur
rémunération.
|
|
Assistance
technique
|
(3) Ces médiateurs ou experts ne sont pas
employés dans la fonction publique pour
l'application de la Loi sur la pension de la
fonction publique.
|
|
Application
de la Loi sur
la pension de
la fonction
publique
|
20. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 56, dans sa
version édictée par l'article 19 de la
présente loi, de ce qui suit :
|
|
|
57. Les articles 32 à 34 s'appliquent aux
membres du personnel du Tribunal comme
s'ils étaient des fonctionnaires au sens du
paragraphe 2(1).
|
|
Activités
politiques
|
PARTIE 4 |
|
|
MODIFICATIONS À LA LOI SUR LE CENTRE CANADIEN DE GESTION |
|
1991, ch. 16
|
21. Le titre intégral de la Loi sur le Centre
canadien de gestion est remplacé par ce qui
suit :
|
|
|
Loi concernant l'École de la fonction
publique du Canada
|
|
|
22. L'article 1 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
1. Loi sur l'École de la fonction publique du
Canada.
|
|
Titre abrégé
|
23. (1) Les définitions de « Centre » et
« directeur », à l'article 2 de la même loi,
sont abrogées.
|
|
|
(2) La définition de « conseil », à l'article
2 de la même loi, est remplacée par ce qui
suit :
|
|
|
« conseil » Le conseil d'administration de
l'École, constitué par l'article 7.
|
|
« conseil » ``Board''
|
(3) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
|
|
|
« École » L'École de la fonction publique du
Canada prorogée en application du
paragraphe 3(1).
|
|
« École » ``School''
|
« président » Le président de l'École nommé
aux termes du paragraphe 13(1).
|
|
« président » ``President''
|
24. L'intertitre précédant l'article 3 et les
articles 3 et 4 de la même loi sont remplacés
par ce qui suit :
|
|
|
PROROGATION |
|
|
3. (1) Le Centre canadien de gestion,
constitué en personne morale par le
paragraphe 3(1) de la Loi sur le Centre
canadien de gestion, est prorogé sous la
dénomination d'École de la fonction publique
du Canada.
|
|
Prorogation
|
(2) Le siège de l'École est fixé dans la
région de la capitale nationale définie à
l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.
|
|
Siège
|
(3) L'École est mandataire de Sa Majesté du
chef du Canada.
|
|
Mandataire
de Sa Majesté
|
MISSION ET ATTRIBUTIONS |
|
|
4. L'École a pour mission :
|
|
Mission
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25. (1) Le passage de l'article 5 de la
même loi précédant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
2001, ch. 4,
par. 68(1)
|
5. Dans l'exécution de sa mission, l'École
a la capacité d'une personne physique; à ce
titre, elle peut notamment :
|
|
Attributions
|
|
|
|
(2) L'alinéa 5b) de la version anglaise de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(3) L'alinéa 5d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(4) L'alinéa 5f) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(5) L'alinéa 5g) de la version anglaise de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(6) L'alinéa 5i) de la version anglaise de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
26. Les articles 6 et 7 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
|
|
|
6. Dans le cadre de sa mission et l'exercice
de ses attributions, l'École fait usage, en tant
que de besoin, des installations et services
disponibles des ministères et organismes
fédéraux.
|
|
Usage des
services
fédéraux
|