Projet de loi C-25
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Personnel diplomatique |
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131. La présente loi n'a pas pour effet de
restreindre le droit ou le pouvoir de Sa Majesté
de nommer des représentants du Canada à
l'étranger, notamment des ambassadeurs, des
ministres, des hauts-commissaires et des
consuls généraux.
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Nomination
du personnel
diplomatique
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Transferts en bloc |
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132. (1) Les décrets pris en application de
la Loi sur les restructurations et les transferts
d'attributions dans l'administration publique
ne changent rien à la situation des
fonctionnaires qui, à l'entrée en vigueur de ces
décrets, occupaient un poste dans
l'administration publique centrale dont la
responsabilité a été transférée d'un ministère
ou secteur de l'administration publique
centrale à un autre ou dans l'un ou l'autre des
ministères qui ont été regroupés, à la
différence près que, à compter de cette entrée
en vigueur, ils occupent le poste dans le
ministère ou secteur auquel la responsabilité
a été transférée ou dans le ministère qui résulte
du regroupement, selon le cas.
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Transfert de
fonctionnaire
s
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(2) En cas de prise d'un décret en
application de la Loi sur les restructurations et
les transferts d'attributions dans
l'administration publique, le gouverneur en
conseil, s'il estime que la mesure sert les
intérêts de l'administration publique centrale,
peut, par décret pris sur recommandation du
Conseil du Trésor, prévoir que des
fonctionnaires ou catégories de fonctionnaires
qui, à son avis, exercent, en tout ou en partie,
des attributions liées à celles des
fonctionnaires visés au paragraphe (1) ou des
attributions auxiliaires, occuperont, à compter
de l'entrée en vigueur de ce dernier décret,
leur poste dans le même ministère ou secteur
de l'administration publique centrale que les
fonctionnaires visés au paragraphe (1).
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Transfert par
décret
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(3) Dans le présent article, l'administration
publique centrale se compose des ministères
au sens du paragraphe 2(1), et des secteurs de
l'administration publique fédérale figurant à
l'annexe IV de la Loi sur la gestion des
finances publiques.
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Sens
d'administrat
ion publique
centrale
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Infraction |
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133. Quiconque commet une fraude dans le
cadre d'une procédure de nomination est
coupable d'une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire.
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Fraude
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Serments |
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134. La Commission et l'administrateur
général peuvent faire prêter serment et
recevoir des affidavits, des déclarations et des
affirmations solennelles dans les domaines
relevant de la compétence qui leur est
conférée respectivement par la présente loi.
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Prestation de
serment
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Accès aux installations et renseignements |
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135. Les administrateurs généraux et les
fonctionnaires doivent permettre à la
Commission l'accès à leurs bureaux respectifs
et lui fournir les services, l'aide et les
renseignements qu'elle peut exiger en vue de
l'exécution de sa mission.
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Accès à
donner à la
Commission
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Examen septennal |
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136. Cinq ans après l'entrée en vigueur du
présent article, le ministre désigné par le
gouverneur en conseil pour l'application du
présent article veille à ce que la présente loi et
son application fassent l'objet d'un examen et
fait déposer un rapport de l'examen devant
chaque chambre du Parlement dans les quinze
premiers jours de séance de celle-ci suivant la
fin de l'examen.
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Examen
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13. L'annexe de la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique édictée par l'article 12 de
la présente loi figure à l'annexe 2 de la
présente loi.
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Annexe de la
Loi sur
l'emploi dans
la fonction
publique
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SECTION 2 |
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MODIFICATIONS à LA LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE |
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L.R., ch. P-33
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14. Les articles 3 et 4 de la Loi sur l'emploi
dans la fonction publique, chapitre P-33 des
Lois révisées du Canada (1985), sont
remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 54,
art. 3 et
31(A)
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3. (1) Est constituée la Commission de la
fonction publique, composée de trois
commissaires ou plus, dont le président.
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Constitution
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(2) Il faut, pour être commissaire, être
citoyen canadien au sens de la Loi sur la
citoyenneté ou résident permanent au sens de
la Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés.
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Conditions
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(3) Le président occupe sa charge à temps
plein et les autres commissaires, à temps
partiel.
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Temps plein
et temps
partiel
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(4) Les commissaires ne détiennent ni
n'acceptent de charge ou d'emploi - ni
n'exercent d'activité - incompatibles avec
leurs fonctions et le président se consacre
exclusivement à l'exécution de ses fonctions.
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Cumul de
fonctions
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(5) Le gouverneur en conseil nomme les
commissaires; dans le cas du président, il
procède à la nomination par commission sous
le grand sceau, après approbation par
résolution du Sénat et de la Chambre des
communes.
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Nomination
des
commissaires
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(6) Les commissaires occupent leur charge
à titre inamovible pour un mandat de sept ans,
sauf révocation par le gouverneur en conseil
sur adresse du Sénat et de la Chambre des
communes.
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Durée du
mandat et
révocation
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(7) Le mandat des commissaires est
renouvelable pour des périodes maximales de
sept ans chacune.
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Renouvellem
ent du
mandat
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(8) Avant leur entrée en fonctions, les
commissaires prêtent ou font, selon le cas,
devant le greffier du Conseil privé ou la
personne qu'il désigne, le serment ou
l'affirmation solennelle figurant à l'annexe I.
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Serment ou
affirmation
solennelle
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3.1 (1) Les commissaires reçoivent la
rémunération fixée par le gouverneur en
conseil.
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Rémunératio
n
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(2) Les commissaires ont droit aux frais de
déplacement et autres entraînés par
l'accomplissement de leurs fonctions hors de
leur lieu habituel soit de travail, dans le cas du
président, soit de résidence, dans le cas des
autres commissaires.
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Frais de
déplacement
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(3) Le président est réputé être employé
dans la fonction publique pour l'application
de la Loi sur la pension de la fonction
publique.
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Application
de la Loi sur
la pension de
la fonction
publique
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(4) Les commissaires sont réputés
appartenir à l'administration publique
fédérale pour l'application de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État et des
règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi
sur l'aéronautique.
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Application
d'autres lois
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4. (1) Le président est le premier dirigeant
de la Commission.
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Président
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(2) Le président réside dans la région de la
capitale nationale définie à l'annexe de la Loi
sur la capitale nationale ou dans la périphérie
de cette région définie par le gouverneur en
conseil.
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Résidence
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(3) En cas d'absence ou d'empêchement du
président ou de vacance de son poste, le
ministre désigné par le gouverneur en conseil
pour l'application du paragraphe 47(1) peut
autoriser un commissaire ou une autre
personne qualifiée à assumer la présidence
pour une période maximale de soixante jours;
pour une période plus longue, l'autorisation
est donnée par le gouverneur en conseil.
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Absence ou
empêchement
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4.1 (1) Le quorum est constitué par la
majorité des commissaires.
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Quorum
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(2) Une vacance parmi les commissaires
n'empêche pas le fonctionnement de la
Commission.
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Vacance
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4.2 Le siège de la Commission est fixé dans
la région de la capitale nationale définie à
l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.
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Siège
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4.3 La Commission peut nommer
conformément à la présente loi le personnel
nécessaire à l'exécution de ses travaux.
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Ressources
humaines
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4.4 (1) La Commission peut retenir
temporairement les services d'experts ou
d'autres spécialistes chargés de l'assister à
titre consultatif, et, sous réserve de l'agrément
du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.
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Assistance
technique
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(2) Ces experts ou autres spécialistes ne
sont pas employés dans la fonction publique
pour l'application de la Loi sur la pension de
la fonction publique.
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Application
de la Loi sur
la pension de
la fonction
publique
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15. Le paragraphe 6(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 54,
par. 6(1)
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6. (1) La Commission peut autoriser un
administrateur général à exercer, selon les
modalités qu'elle fixe, tous pouvoirs et
fonctions que lui attribue la présente loi, sauf
en ce qui concerne ceux prévus aux articles
7.1, 21, 32 à 34, 34.4 et 34.5.
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Délégation à
un
administrateu
r général
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16. L'article 7.4 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 54,
art. 8
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7.4 Les comités visés aux paragraphes 6(3),
21(1) ou 21(1.1) disposent, relativement à la
question dont ils sont saisis, des pouvoirs
attribués à la Commission par l'article 7.2,
dans les limites qu'elle fixe.
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Pouvoirs des
comités
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17. L'intertitre précédant l'article 32 et
les articles 32 à 34 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 123 et
124(A)
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Activités politiques |
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32. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article et aux articles
32.1 à 34.
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Définitions
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« activité politique »
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« activité
politique » ``political activity''
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« élection » Élection fédérale, provinciale,
territoriale ou municipale.
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« élection » ``election''
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« élection fédérale » Élection à la Chambre
des communes.
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« élection
fédérale » ``federal election''
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« élection municipale » Élection à la charge
de maire ou de conseiller d'une
municipalité.
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« élection
municipale » ``municipal election''
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« élection provinciale » Élection à
l'assemblée législative d'une province.
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« élection
provinciale » ``provincial election''
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« élection territoriale » Élection au Conseil du
territoire du Yukon ou à celui des Territoires
du Nord-Ouest, ou à l'Assemblée
législative du Nunavut.
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« élection
territoriale » ``territorial election''
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« municipalité »
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« municipalit
é » ``municipalit y''
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(2) Pour l'application du présent article et
des articles 32.1 à 34, les commissaires
nommés aux termes du paragraphe 3(5) et le
président du Tribunal désigné en vertu du
paragraphe 49(4) sont considérés comme des
administrateurs généraux.
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Administrate
ur général
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32.1 Les articles 32.2 à 34 ont pour objet de
reconnaître aux fonctionnaires le droit de se
livrer à des activités politiques tout en
respectant le principe d'impartialité politique
au sein de la fonction publique.
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Objet
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32.2 (1) Les fonctionnaires peuvent se
livrer à des activités politiques, sauf si
celles-ci portent ou semblent porter atteinte à
leur capacité d'exercer leurs fonctions de
façon politiquement impartiale.
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Activités
permises
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(2) Le gouverneur en conseil peut par
règlement, sur recommandation de la
Commission, préciser les activités politiques
des fonctionnaires ou des catégories de
fonctionnaires qui sont réputées porter
atteinte à cette capacité.
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Règlements
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(3) Lorsqu'il prend des règlements, le
gouverneur en conseil peut tenir compte
notamment de la nature de l'activité politique
et de celle des fonctions des fonctionnaires, ou
des catégories de ceux-ci, ainsi que du niveau
et de la visibilité de leur poste.
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Facteurs
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32.3 (1) Le fonctionnaire désireux d'être
choisi, avant ou pendant la période électorale,
comme candidat à une élection fédérale,
provinciale ou territoriale doit demander et
obtenir la permission de la Commission.
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Fonctionnaire
désireux
d'être choisi
comme
candidat
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(2) Le fonctionnaire qui a été choisi comme
candidat à une élection fédérale, provinciale
ou territoriale doit, pour la période précédant
la période électorale, demander et obtenir la
permission de la Commission.
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Période
pré-électorale
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(3) Le fonctionnaire désireux de se porter
candidat à une élection fédérale, provinciale
ou territoriale doit, pour la période électorale,
demander à la Commission et obtenir d'elle un
congé sans solde.
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Période
électorale
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(4) La Commission n'accorde la permission
aux termes des paragraphes (1) ou (2) que si
elle est convaincue que la capacité du
fonctionnaire d'exercer ses fonctions de façon
politiquement impartiale ne sera pas atteinte
ou ne semblera pas être atteinte.
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Permission
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(5) La Commission n'accorde le congé aux
termes du paragraphe (3) que si elle est
convaincue que le fait pour le fonctionnaire
d'être candidat pendant la période électorale
ne portera pas atteinte ou ne semblera pas
porter atteinte à sa capacité d'exercer ses
fonctions de façon politiquement impartiale.
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Condition
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(6) Pour prendre sa décision, la
Commission peut tenir compte notamment de
la nature des fonctions du fonctionnaire, du
niveau et de la visibilité de son poste et de la
nature de l'élection.
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Facteurs
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(7) La Commission peut assujettir l'octroi
de la permission visée au paragraphe (4) à la
prise par le fonctionnaire d'un congé sans
solde pour tout ou partie de la période au cours
de laquelle il tente de devenir candidat ou,
lorsqu'il est candidat, pendant la période
précédant la période électorale.
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Conditions
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(8) Le fonctionnaire déclaré élu dans une
élection fédérale, provinciale ou territoriale
perd dès lors sa qualité de fonctionnaire.
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Effet de
l'élection
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33. (1) Le fonctionnaire désireux de se
porter candidat à une élection municipale ou
désireux d'être choisi comme tel, avant ou
pendant la période électorale, doit demander
et obtenir la permission de la Commission.
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Candidature à
une élection
numicipale
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(2) La Commission n'accorde la permission
que si elle est convaincue que le fait pour le
fonctionnaire d'être ou de tenter de devenir
candidat ne portera pas atteinte ou ne
semblera pas porter atteinte à sa capacité
d'exercer ses fonctions de façon
politiquement impartiale.
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Permission
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(3) Pour prendre sa décision, la
Commission peut tenir compte notamment de
la nature des fonctions du fonctionnaire, du
niveau et de la visibilité de son poste et de la
nature de l'élection.
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Facteurs
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(4) La Commission peut assujettir l'octroi
de sa permission :
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Conditions
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33.1 Dès qu'elle accorde la permission aux
termes du paragraphe 32.3(4) , le congé aux
termes du paragraphe 32.3(5) ou la
permission aux termes du paragraphe 33(2) , la
Commission fait publier un avis de sa décision
et du nom du fonctionnaire concerné dans la
Gazette du Canada.
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Avis
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33.2 Les administrateurs généraux ne
peuvent se livrer à aucune activité politique,
à l'exception du vote dans le cadre d'une
élection.
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Activité
politique
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33.3 La Commission peut mener une
enquête sur toute allégation faite par une
personne qui est ou a été candidat à une
élection, selon laquelle un fonctionnaire ne
s'est pas conformé à l'un ou l'autre des
paragraphes 32.2(1), 32.3(1) ou 33(1). Si elle
juge l'allégation bien fondée, elle peut
destituer le fonctionnaire ou prendre les
mesures correctives qu'elle estime indiquées.
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Enquête et
prise de
mesures
correctives :
fonctionnaire
s
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