Projet de loi C-25
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12.4 (1) Dans les meilleurs délais suivant la
fin de chaque exercice, le président du Conseil
du Trésor établit un rapport sur l'application,
au cours de l'exercice précédent, des articles
11 à 12.3 à l'égard de l'administration
publique centrale et de chaque secteur de
l'administration publique fédérale désigné
pour l'application de l'alinéa d) de la
définition de « fonction publique » au
paragraphe 11(1) et le fait déposer devant
chaque chambre du Parlement.
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Rapport
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(2) Le président du Conseil du Trésor peut,
s'il l'estime indiqué, préparer pour tout
exercice un seul rapport à l'égard des matières
visées au paragraphe (1) et de celles visées aux
paragraphes 21(1) et (2) de la Loi sur l'équité
en matière d'emploi.
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Fusion de
rapports
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9. (1) Le paragraphe 13(1) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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13. (1) Subject to subsection (2), nothing in
this Act or any other Act of Parliament is to be
construed as limiting or affecting the right or
power of the Governor in Council to suspend
or dismiss, on the basis of a security
assessment, any person employed in the
public service.
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Right or
power of
Governor in
Council not
affected
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(2) Le paragraphe 13(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Une personne ne peut être destituée par
le gouverneur en conseil si elle a porté plainte
contre une évaluation de sécurité devant le
comité de surveillance des activités de
renseignement de sécurité constitué par le
paragraphe 34(1) de la Loi sur le Service
canadien du renseignement de sécurité et si
l'enquête sur la plainte n'est pas terminée.
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Restriction
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10. Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE
I », à l'annexe I de la même loi, est remplacé
par ce qui suit :
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(articles 2 et 11)
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11. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'annexe III, des annexes
figurant à l'annexe 1 de la présente loi.
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PARTIE 3 |
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LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE |
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SECTION 1 |
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ÉDICTION DE LA LOI |
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12. Est édictée la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique, dont le texte suit :
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Loi concernant l'emploi dans la fonction
publique
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur l'emploi dans la fonction
publique.
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Titre abrégé
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DéFINITIONS |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« administrateur général » S'entend :
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« administrat
eur général » ``deputy head''
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« administration » Secteur de
l'administration publique fédérale figurant
aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la
gestion des finances publiques.
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« administrati
on » ``organizatio n''
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« Commission » La Commission de la
fonction publique maintenue par le
paragraphe 4(1).
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« Commissio
n » ``Commission ''
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« employeur »
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« employeur
» ``employer''
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« fonctionnaire » Personne employée dans la
fonction publique et dont la nomination à
celle-ci relève exclusivement de la
Commission.
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« fonctionnai
re » ``employee''
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« fonction publique » L'ensemble des postes
qui sont compris dans les entités ci-après ou
qui en relèvent :
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« fonction
publique » ``public service''
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« ministère »
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« ministère » ``department' '
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« ministre » S'entend, sauf à l'article 131, de
tout ministre figurant à l'article 4 de la Loi
sur les traitements et de tout ministre d'État
visé par la Loi sur les départements et
ministres d'État .
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« ministre » ``minister''
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« mutation » Transfert d'une personne d'un
poste à un autre sous le régime de la partie
3.
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« mutation » ``deployment' '
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« nomination externe » Nomination d'une
personne ne faisant pas partie de la fonction
publique.
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« nomination
externe » French version only
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« nomination interne » Nomination d'une
personne faisant déjà partie de la fonction
publique.
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« nomination
interne » French version only
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« organisme distinct » Administration
figurant à l'annexe V de la Loi sur la gestion
des finances publiques.
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« organisme
distinct » ``separate agency''
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« processus de nomination externe »
Processus de nomination dans lequel
peuvent être prises en compte tant les
personnes appartenant à la fonction
publique que les autres.
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« processus
de
nomination
externe » ``external appointment process''
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« processus de nomination interne »
Processus de nomination dans lequel seules
peuvent être prises en compte les personnes
employées dans la fonction publique.
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« processus
de
nomination
interne » ``internal appointment process''
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« Tribunal » Le Tribunal de la dotation de la
fonction publique maintenu par le
paragraphe 88(1).
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« Tribunal » ``Tribunal''
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(2) Sauf indication contraire du contexte,
dans la présente loi, « administrateur
général » désigne :
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Mention d'un
administrateu
r général
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(3) Dans la présente loi, « groupe
professionnel » s'entend d'un groupe ou d'un
sous-groupe de fonctionnaires défini par
l'employeur et « groupe de la direction »
s'entend d'un groupe ou d'un sous-groupe
professionnel désigné par l'employeur et
formé de personnel de gestion.
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Mention de
groupes
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(4) Il est entendu que, pour l'application de
la présente loi, on entend notamment par
« abus de pouvoir » la mauvaise foi et le
favoritisme personnel.
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Abus de
pouvoir
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3. Les mots entre parenthèses qui, dans un
but purement descriptif d'une matière donnée,
suivent un renvoi à une disposition de la
présente loi ne font pas partie de la disposition
où ils apparaissent et sont réputés y avoir été
insérés pour la seule commodité de la
consultation.
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Renvois
descriptifs
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PARTIE 1 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE, ADMINISTRATEURS GÉNÉRAUX ET EMPLOYEUR |
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Commission |
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4. (1) Est maintenue la Commission de la
fonction publique, composée de trois
commissaires ou plus, dont le président.
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Maintien
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(2) Il faut, pour être commissaire, être
citoyen canadien au sens de la Loi sur la
citoyenneté ou résident permanent au sens de
la Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés.
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Conditions
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(3) Le président occupe sa charge à temps
plein et les autres commissaires, à temps
partiel.
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Temps plein
et temps
partiel
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(4) Les commissaires ne détiennent ni
n'acceptent de charge ou d'emploi - ni
n'exercent d'activité - incompatibles avec
leurs fonctions et le président se consacre
exclusivement à l'exécution de ses fonctions.
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Cumul de
fonctions
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(5) Le gouverneur en conseil nomme les
commissaires; dans le cas du président, il
procède à la nomination par commission sous
le grand sceau, après approbation par
résolution du Sénat et de la Chambre des
communes.
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Nomination
des
commissaires
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(6) Les commissaires occupent leur charge
à titre inamovible pour un mandat de sept ans,
sauf révocation par le gouverneur en conseil
sur adresse du Sénat et de la Chambre des
communes.
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Durée du
mandat et
révocation
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(7) Le mandat des commissaires est
renouvelable pour des périodes maximales de
sept ans chacune.
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Renouvellem
ent du
mandat
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(8) Avant leur entrée en fonctions, les
commissaires prêtent ou font, selon le cas, le
serment ou l'affirmation solennelle ci-après
devant le greffier du Conseil privé ou la
personne qu'il désigne :
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Serment ou
affirmation
solennelle
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Moi, ...................., je jure (ou j'affirme
solennellement) que j'exercerai de mon
mieux, fidèlement, sincèrement et
impartialement, les fonctions de
(commissaire ou président, selon le cas) de la
Commission de la fonction publique. (Dans le
cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu (ou le
nom d'une divinité) me soit en aide.)
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5. (1) Les commissaires reçoivent la
rémunération fixée par le gouverneur en
conseil.
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Rémunératio
n
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(2) Les commissaires ont droit aux frais de
déplacement et autres entraînés par
l'accomplissement de leurs fonctions hors de
leur lieu habituel soit de travail, dans le cas du
président, soit de résidence, dans le cas des
autres commissaires.
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Frais de
déplacement
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(3) Le président est réputé être employé
dans la fonction publique pour l'application
de la Loi sur la pension de la fonction
publique.
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Application
de la Loi sur
la pension de
la fonction
publique
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(4) Les commissaires sont réputés
appartenir à l'administration publique
fédérale pour l'application de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État et des
règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi
sur l'aéronautique.
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Application
d'autres lois
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6. (1) Le président est le premier dirigeant
de la Commission.
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Président
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(2) Le président réside dans la région de la
capitale nationale définie à l'annexe de la Loi
sur la capitale nationale ou dans la périphérie
de cette région définie par le gouverneur en
conseil.
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Résidence
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(3) En cas d'absence ou d'empêchement du
président ou de vacance de son poste, le
ministre désigné par le gouverneur en conseil
pour l'application de l'article 23 peut
autoriser un commissaire ou une autre
personne qualifiée à assumer la présidence
pour une période maximale de soixante jours;
pour une période plus longue, l'autorisation
est donnée par le gouverneur en conseil.
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Absence ou
empêchement
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7. (1) Le quorum est constitué par la
majorité des commissaires.
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Quorum
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(2) Une vacance parmi les commissaires
n'empêche pas le fonctionnement de la
Commission.
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Vacance
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8. Le siège de la Commission est fixé dans
la région de la capitale nationale définie à
l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.
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Siège
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9. La Commission peut nommer
conformément à la présente loi le personnel
nécessaire à l'exécution de ses travaux.
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Ressources
humaines
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10. (1) La Commission peut retenir
temporairement les services d'experts ou
d'autres spécialistes chargés de l'assister à
titre consultatif, et, sous réserve de l'agrément
du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.
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Assistance
technique
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(2) Ces experts ou autres spécialistes ne
sont pas employés dans la fonction publique
pour l'application de la Loi sur la pension de
la fonction publique.
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Application
de la Loi sur
la pension de
la fonction
publique
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