Projet de loi C-25
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197. (1) S'il estime qu'une grève qui a été
déclenchée ou risque de l'être au cours de
l'intervalle qui sépare la date de dissolution du
Parlement et celle fixée pour le retour des
brefs lors des élections générales consécutives
est préjudiciable à l'intérêt national ou le
serait, le gouverneur en conseil peut, par
décret pris pendant cet intervalle, empêcher
son déclenchement au cours de la période
commençant à la date du décret et se terminant
le vingt et unième jour suivant la fin de
l'intervalle.
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Suspension
de la grève
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(2) Le ministre fait déposer devant chaque
chambre du Parlement un rapport exposant les
motifs pour lesquels un tel décret a été pris,
dans les dix premiers jours de séance suivant
sa prise.
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Rapport au
Parlement
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(3) Il est interdit à toute organisation
syndicale de déclarer ou d'autoriser une grève
à l'égard d'une unité de négociation donnée,
et à tout dirigeant ou représentant d'une telle
organisation de conseiller ou susciter la
déclaration ou l'autorisation d'une telle grève,
pendant la période visée par le décret pris au
titre du paragraphe (1).
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Participation
à la grève
interdite
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(4) Il est interdit à tout fonctionnaire de
participer à une grève pendant la période visée
par le décret pris au titre du paragraphe (1).
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Participation
à la grève
interdite
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Déclarations et ordonnances relatives aux
grèves
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198. (1) S'il estime qu'une organisation
syndicale ou un dirigeant ou représentant de
celle-ci a contrevenu aux paragraphes 194(1)
ou (2) ou 197(3), qu'une personne a
contrevenu à l'article 195 ou qu'un
fonctionnaire a contrevenu à l'article 196 ou
au paragraphe 197(4), l'employeur peut
demander à la Commission de déclarer que
l'activité ayant donné lieu à la contravention
est illégale.
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Demande de
déclaration
d'illégalité
d'une grève
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(2) Saisie de la demande visée au
paragraphe (1), la Commission peut, après
avoir donné à l'organisation syndicale, au
dirigeant, au représentant, à la personne ou au
fonctionnaire en cause la possibilité de
présenter des observations, déclarer l'activité
illégale et, sur demande de l'employeur,
rendre une ordonnance pour :
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Déclaration
d'illégalité et
interdiction
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(3) Les ordonnances rendues en application
du paragraphe (2) :
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Teneur et
durée des
ordonnances
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(4) À la demande de l'employeur ou de tout
autre intéressé - notamment toute
organisation syndicale ou fonctionnaire - et
à condition qu'un avis de présentation de la
demande ait été donné aux parties nommées
dans l'ordonnance, la Commission peut, par
une ordonnance supplémentaire :
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Prorogation
ou révocation
des
ordonnances
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Interdiction en matière de services essentiels
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199. Il est interdit d'empêcher ou de tenter
d'empêcher un fonctionnaire donné d'entrer
dans son lieu de travail ou d'en sortir lorsque
celui-ci occupe un poste nécessaire, au titre
d'une entente sur les services essentiels, pour
permettre à l'employeur de fournir de tels
services.
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Obstruction
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Infractions et peines
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200. La personne qui contrevient aux
paragraphes 186(1) ou (2), à l'article 188, au
paragraphe 189(1) ou aux articles 195 ou 199
commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de mille
dollars.
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Personne
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201. Le fonctionnaire qui contrevient à
l'article 196 ou au paragraphe 197(4) commet
une infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une
amende maximale de mille dollars.
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Fonctionnaire
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202. (1) L'organisation syndicale ou chacun
de ses dirigeants et représentants qui
contrevient aux articles 187 ou 188 commet
une infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une
amende maximale de mille dollars.
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Organisation
syndicale
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(2) L'organisation syndicale qui contrevient
aux paragraphes 194(1) ou (2) ou 197(3)
commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de mille
dollars pour chaque jour de grève.
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Organisation
syndicale
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(3) L'organisation syndicale peut être
poursuivie sous son nom pour une infraction
visée par les paragraphes (1) ou (2). Le cas
échéant, elle est réputée être une personne.
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Poursuite
d'une
organisation
syndicale
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203. Le dirigeant ou représentant d'une
organisation syndicale qui contrevient au
paragraphe 194(1) commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, une amende maximale
de dix mille dollars.
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Dirigeants et
représentants
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204. L'employeur qui contrevient aux
paragraphes 186(1) ou (2) commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une
amende maximale de dix mille dollars.
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Employeur
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205. Il ne peut être intenté de poursuite pour
infraction prévue dans la présente section sans
le consentement de la Commission.
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Autorisation
des
poursuites
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PARTIE 2 |
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GRIEFS |
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Définitions et interprétation |
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206. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« fonctionnaire » S'entend au sens de la
définition de ce terme au paragraphe 2(1),
compte non tenu des exceptions prévues
aux alinéas e) et i) de celle-ci et des mots
« sauf à la partie 2 ».
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« fonctionnai
re » ``employee''
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« grief collectif » Grief déposé conformément
à l'article 215.
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« grief
collectif » ``group grievance''
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« grief de principe » Grief déposé
conformément à l'article 220.
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« grief de
principe » ``policy grievance''
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« grief individuel » Grief déposé
conformément à l'article 208.
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« grief
individuel » ``individual grievance''
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(2) Les dispositions de la présente partie
relatives aux griefs s'appliquent par ailleurs
aux anciens fonctionnaires en ce qui
concerne :
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Application
aux anciens
fonctionnaire
s
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Gestion des conflits |
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207. Sous réserve des lignes directrices ou
des directives élaborées par l'employeur,
chacun des administrateurs généraux de
l'administration publique centrale établit, en
collaboration avec les agents négociateurs
représentant des fonctionnaires dans le secteur
de l'administration publique centrale dont il
est responsable, un système de gestion
informelle des conflits et avise les
fonctionnaires de la disponibilité de celui-ci.
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Système de
gestion
informelle
des conflits
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Griefs individuels |
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Présentation
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208. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à
(7), le fonctionnaire a le droit de présenter un
grief individuel lorsqu'il s'estime lésé :
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Droit du
fonctionnaire
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(2) Le fonctionnaire ne peut présenter de
grief individuel si un recours administratif de
réparation lui est ouvert sous le régime d'une
autre loi fédérale, à l'exception de la Loi
canadienne sur les droits de la personne.
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Réserve
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(3) Par dérogation au paragraphe (2), le
fonctionnaire ne peut présenter de grief
individuel relativement au droit à la parité
salariale pour l'exécution de fonctions
équivalentes.
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Réserve
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(4) Le fonctionnaire ne peut présenter de
grief individuel portant sur l'interprétation ou
l'application à son égard de toute disposition
d'une convention collective ou d'une décision
arbitrale qu'à condition d'avoir obtenu
l'approbation de l'agent négociateur de
l'unité de négociation à laquelle s'applique la
convention collective ou la décision arbitrale
et d'être représenté par cet agent.
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Réserve
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(5) Le fonctionnaire qui choisit, pour une
question donnée, de se prévaloir de la
procédure de plainte instituée par une ligne
directrice de l'employeur ne peut présenter de
grief individuel à l'égard de cette question
sous le régime de la présente loi si la ligne
directrice prévoit expressément cette
impossibilité.
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Réserve
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(6) Le fonctionnaire ne peut présenter de
grief individuel portant sur une mesure prise
en vertu d'une instruction, d'une directive ou
d'un règlement établis par le gouvernement
du Canada, ou au nom de celui-ci, dans
l'intérêt de la sécurité du pays ou de tout État
allié ou associé au Canada.
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Réserve
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(7) Pour l'application du paragraphe (6),
tout décret du gouverneur en conseil constitue
une preuve concluante de ce qui y est énoncé
au sujet des instructions, directives ou
règlements établis par le gouvernement du
Canada, ou au nom de celui-ci, dans l'intérêt
de la sécurité du pays ou de tout État allié ou
associé au Canada.
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Force
probante
absolue du
décret
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Renvoi à l'arbitrage
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209. (1) Après l'avoir porté jusqu'au
dernier palier de la procédure applicable sans
avoir obtenu satisfaction, le fonctionnaire
peut renvoyer à l'arbitrage tout grief
individuel portant sur :
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Renvoi d'un
grief à
l'arbitrage
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