Projet de loi C-24
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(2) Le paragraphe 503(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Dans les cas visés aux paragraphes (1) et
(2), les dépenses de publicité électorale faites
par le parti avant sa radiation ou la date de
perte de statut, selon le cas, sont prises en
compte pour l'application des plafonds visés
à l'article 350; si les dépenses de publicité
électorale ont déjà dépassé les plafonds, le
parti ne peut plus faire de dépenses de
publicité électorale.
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Précision
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60. L'article 504 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 21,
art. 24
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504. Dans le cas où un parti admissible, un
parti enregistré, un parti politique radié ou une
association de circonscription est partie à des
procédures judiciaires ou à une transaction
dans le cadre de la présente loi :
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Présomptions
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61. Les articles 506 et 507 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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506. Commet une infraction et est passible,
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende maximale de
25 000 $ le parti politique radié dont l'agent
principal commet une infraction visée aux
alinéas 497(1)e) ou (3)c).
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Entités
radiées
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507. Commet une infraction et est passible,
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende maximale de
25 000 $ le parti enregistré dont l'agent
principal commet une infraction visée aux
alinéas 497(1)l), m), n), o), q) ou q.01) ou
(3)g), i), j) ou m).
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Parti
enregistré
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62. L'article 511 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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511. (1) S'il a des motifs raisonnables de
croire qu'une infraction à la présente loi a été
commise et estime que l'intérêt public le
justifie, le commissaire peut engager ou faire
engager des poursuites visant à la sanctionner.
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Poursuites
par le
commissaire
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(2) Pour l'application de l'article 487 du
Code criminel, toute personne chargée par le
commissaire d'attributions relatives à
l'application ou à l'exécution de la présente
loi est réputée un fonctionnaire public.
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Perquisition
et saisie
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63. (1) Le paragraphe 514(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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514. (1) Toute poursuite pour infraction à la
présente loi doit être engagée dans les
dix-huit mois suivant la date à laquelle le
commissaire a connaissance des faits qui lui
donnent lieu , mais au plus tard sept ans après
la date de la perpétration.
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Prescription
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(2) L'article 514 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) Le certificat censé délivré par le
commissaire et attestant la date à laquelle il a
eu connaissance des faits qui donnent lieu à la
poursuite est admis en preuve sans qu'il soit
nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature qui y est apposée ou la qualité
officielle du signataire; sauf preuve contraire,
il fait foi de son contenu.
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Certificat du
commissaire
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64. Le paragraphe 541(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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541. (1) Les documents visés aux articles
403.35, 424, 429, 435.3, 435.35, 451, 455,
478.23 ou 478.3 , tous autres rapports ou états
à l'exception des documents électoraux reçus
des fonctionnaires électoraux, les instructions
données par le directeur général des élections
en application de la présente loi, les décisions
qu'il rend sur des questions qui se posent dans
l'application de cette loi, de même que toute
la correspondance échangée avec des
fonctionnaires électoraux ou d'autres
personnes à l'égard d'une élection sont des
documents publics. Quiconque peut les
consulter, sur demande, pendant les heures de
bureau.
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Examen des
instructions,
de la
correspondan
ce et des
rapports
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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65. Il n'est pas tenu compte des
contributions apportées avant l'entrée en
vigueur du présent article pour
l'application des paragraphes 404.1(1) et
405(1) de la Loi électorale du Canada,
édictés par la présente loi.
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Contributions
antérieures
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66. (1) Si le présent article entre en
vigueur pendant une période électorale, la
Loi électorale du Canada, dans sa version
antérieure à l'entrée en vigueur du présent
article, s'applique à l'égard de l'élection et
des droits et obligations qui en découlent,
notamment l'obligation de faire rapport et
les droits au remboursement des dépenses
électorales.
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Entrée en
vigueur
pendant une
période
électorale
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(2) Il est entendu que la Loi électorale du
Canada, dans sa version antérieure à
l'entrée en vigueur du présent article,
s'applique à l'égard de l'élection tenue
avant cette date et des droits et obligations
qui en découlent, notamment l'obligation
de faire rapport et les droits au
remboursement des dépenses électorales.
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Entrée en
vigueur
immédiateme
nt après une
période
électorale
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67. Si le présent article entre en vigueur
pendant une compétition en vue de la
désignation du chef d'un parti enregistré, la
Loi électorale du Canada, modifiée par la
présente loi, ne s'applique pas à l'égard de
cette compétition.
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Entrée en
vigueur
pendant une
course à la
direction
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68. Le parti enregistré qui est suspendu à
la veille de l'entrée en vigueur du présent
article est réputé radié à compter de cette
entrée en vigueur. La Loi électorale du
Canada, dans sa version modifiée par la
présente loi, s'applique à la radiation de ce
parti.
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Parti
suspendu
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69. (1) Malgré l'article 66, pour
l'exercice des partis enregistrés au cours
duquel le présent article entre en vigueur :
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Rapports
financiers :
partis
enregistrés
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(2) Les articles 424 à 428 de la Loi
électorale du Canada, dans leur version
antérieure à l'entrée en vigueur du présent
article, s'appliquent aux documents que les
partis enregistrés doivent produire
relativement à un exercice terminé avant
cette date.
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Exercice
antérieur
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70. Pour le compte des dépenses
électorales d'un candidat dressé après
l'entrée en vigueur du présent article :
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Compte de
campagne
électorale des
candidats
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71. [Supprimé]
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72. Pour le trimestre au cours duquel le
présent article entre en vigueur, l'allocation
payable à un parti enregistré au titre de
l'article 435.02 de la Loi électorale du
Canada, édicté par la présente loi, est
calculée proportionnellement à la partie de
ce trimestre à laquelle s'applique cet
article.
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Allocation
proportionnel
le
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LOI DE L'IMPôT SUR LE REVENU |
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L.R., ch. 1
(5e suppl.)
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73. (1) Les paragraphes 127(3) à (4.1) de
la Loi de l'impôt sur le revenu sont
remplacés par ce qui suit :
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(3) Il peut être déduit de l'impôt payable par
ailleurs par un contribuable en vertu de la
présente partie pour une année d'imposition
au titre du total des montants représentant
chacun une contribution monétaire, visée par
la Loi électorale du Canada, faite par le
contribuable au cours de l'année à un parti
enregistré, à la division provinciale d'un parti
enregistré , à une association enregistrée ou à
un candidat, au sens donné à ces termes par
cette loi :
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Contributions
monétaires :
Loi électorale
du Canada
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Pour ce faire, le versement de chaque
contribution monétaire comprise dans le total
doit être constaté par la présentation au
ministre d'un reçu contenant les
renseignements prescrits et portant la
signature de l'agent autorisé par cette loi à
accepter la contribution.
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(3.1) Le reçu visé au paragraphe (3) n'est
délivré que relativement à la contribution
monétaire dont il constate le versement et qu'à
l'auteur de celle-ci.
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Délivrance de
reçus
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(3.2) L'agent de l'association enregistrée
d'un parti enregistré ne peut délivrer le reçu
visé au paragraphe (3) que si le chef du parti
enregistré a avisé par écrit l'agent financier de
l'association enregistrée, visé par la Loi
électorale du Canada, que ses agents sont
autorisés à délivrer ces reçus.
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Reçu
d'association
s
enregistrées :
autorisation
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(4.1) Pour l'application des paragraphes
(3), (3.1) et (4.2), la contribution monétaire
d'un contribuable peut être faite en argent
liquide ou au moyen d'un effet négociable
émis par le contribuable. Ne constitue pas une
contribution monétaire :
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Contributions
monétaires :
conditions de
forme et de
fond
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
contributions monétaires faites au cours
des années d'imposition se terminant après
2003.
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(3) En ce qui concerne les contributions
monétaires faites au cours de l'année
d'imposition 2004, mais avant la date
d'entrée en vigueur du paragraphe 74(1), le
paragraphe 127(3) de la Loi de l'impôt sur le
revenu s'applique ainsi qu'il est édicté par
le paragraphe (1), sauf que la mention « à
un parti enregistré, à une association
enregistrée ou à un candidat » vaut mention
de « à un parti enregistré ou à un
candidat ».
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(4) Si le paragraphe 74(1) entre en
vigueur pendant une période électorale, au
sens de la Loi électorale du Canada, le
paragraphe 127(3) de la Loi de l'impôt sur le
revenu est réputé être libellé conformément
au paragraphe (3) pour ce qui est de
l'élection.
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74. (1) L'article 230.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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230.1 (1) Tout agent autorisé par la Loi
électorale du Canada à accepter des
contributions monétaires visées par cette loi
tient des registres propres à permettre le
contrôle de chaque contribution monétaire, au
sens du paragraphe 127(4.1), qu'il reçoit et
des dépenses qu'il engage, y compris un
double du reçu visé au paragraphe 127(3)
délivré pour chacune de ces contributions. Les
registres sont tenus :
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Registres des
contributions
monétaires :
Loi électorale
du Canada
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(2) Tout agent auquel le paragraphe (1)
s'applique présente au ministre une
déclaration de renseignements sur le
formulaire prescrit contenant les
renseignements prescrits. La déclaration doit
être produite dans le délai fixé par la Loi
électorale du Canada pour la production du
compte de campagne électorale ou du rapport
financier portant sur les opérations
financières, selon le cas.
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Déclaration
de
renseignemen
ts
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(3) Les paragraphes 230(3) à (8)
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
à la tenue de registres par des agents, exigée
aux termes du paragraphe (1).
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Application
des
paragraphes
230(3) à (8)
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(2) À la date de sanction de la présente loi
et après cette date, mais avant l'entrée en
vigueur du paragraphe (1), l'article 230.1
de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique
ainsi qu'il est édicté par le paragraphe (1),
sauf que l'alinéa 230.1(1)a), édicté par ce
paragraphe, s'applique compte non tenu du
passage « ou des associations de
circonscription ».
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(3) Si le paragraphe (1) entre en vigueur
pendant une période électorale, au sens de
la Loi électorale du Canada, l'alinéa
230.1(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu
est réputé être libellé conformément au
paragraphe (2) pour ce qui est de l'élection.
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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75. (1) La présente loi, à l'exception de
l'article 34.1, des paragraphes 49(1) et (2) ,
de l'article 73 et du paragraphe 74(2), entre
en vigueur le 1er janvier 2004.
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Entrée en
vigueur
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(2) L'article 34.1 entre en vigueur le 1er
janvier 2005.
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Entrée en
vigueur
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