Projet de loi C-24
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2e session, 37e législature, 51-52 Elizabeth II, 2002-2003
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-24 |
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Loi modifiant la Loi électorale du Canada et
la Loi de l'impôt sur le revenu
(financement politique)
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LOI éLECTORALE DU CANADA |
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2000, ch. 9
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1. (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi
électorale du Canada est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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« agent de campagne à la direction » Personne
nommée au titre du paragraphe 435.08(1),
y compris l'agent financier d'un candidat à
la direction.
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« agent de
campagne à
la direction » ``leadership campaign agent''
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« agent de circonscription » Personne
nommée au titre du paragraphe 403.09(1),
y compris l'agent financier d'une
association enregistrée.
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« agent de
circonscriptio
n » ``electoral district agent''
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« association de circonscription »
Regroupement des membres d'un parti
politique dans une circonscription.
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« association
de
circonscriptio
n » ``electoral district association''
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« association enregistrée » Association de
circonscription inscrite dans le registre des
associations de circonscription prévu à
l'article 403.08.
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« association
enregistrée » ``registered association''
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« candidat à la direction » Personne inscrite
dans le registre des candidats à la direction
prévu à l'article 435.07, mais qui ne s'est
pas encore conformée - ou dont l'agent
financier ne s'est pas encore conformé -,
relativement à cette course, aux articles
435.3 à 435.47.
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« candidat à
la direction » ``leadership contestant''
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« candidat à l'investiture » Personne dont le
nom figure dans le rapport déposé au titre de
l'alinéa 478.02(1)c) relativement à une
course à l'investiture, mais qui ne s'est pas
encore conformée - ou dont l'agent
financier ne s'est pas encore conformé -,
relativement à cette course, aux articles
478.23 à 478.42.
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« candidat à
l'investi- ture » ``nomination contestant''
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« course à la direction » Compétition en vue
de la désignation du chef d'un parti
enregistré.
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« course à la
direction » ``leadership contest''
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« course à l'investiture » Compétition visant
à choisir la personne qui sera proposée à un
parti enregistré en vue de l'obtention de son
soutien comme candidat dans une
circonscription.
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« course à
l'investi- ture » ``nomination contest''
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« dépense de campagne à la direction »
Dépense raisonnable entraînée par une
course à la direction et engagée par un
candidat à la direction ou pour son compte
pendant la course, y compris toute dépense
personnelle de celui-ci au sens de l'article
435.03.
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« dépense de
campagne à
la direction » ``leadership campaign expense''
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« dépense de campagne d'investiture »
Dépense raisonnable entraînée par une
course à l'investiture et engagée par un
candidat à l'investiture ou pour son compte
pendant la course, y compris toute dépense
personnelle de celui-ci au sens de l'article
478.01.
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« dépense de
campagne
d'investi- ture » ``nomination campaign expense''
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(2) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(5) Dans la présente loi, les mots entre
parenthèses qui, dans un but purement
descriptif d'une matière donnée, suivent dans
une disposition un renvoi à une autre
disposition de la présente loi ou d'une autre loi
ne font pas partie de la disposition et y sont
insérés pour la seule commodité de la
consultation.
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Renvois
descriptifs
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2. Le paragraphe 24(6) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(6) Il est interdit au directeur du scrutin,
pendant son mandat, de faire sciemment
preuve de partialité politique, notamment
d'appartenir ou de faire une contribution à un
parti enregistré ou admissible ou à une
association enregistrée, d'y exercer une
fonction ou d'occuper un emploi à son service
ou de faire une contribution à un candidat, à un
candidat à la direction ou à un candidat à
l'investiture.
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Absence de
partialité
politique
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3. L'alinéa 84b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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4. (1) L'alinéa 85(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 85(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa e),
de ce qui suit :
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5. (1) Le paragraphe 340(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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340. (1) Lorsque, après la répartition de
temps d'émission sous le régime de la
présente partie, un parti enregistré est radié et
qu'avis de la radiation a été publié dans la
Gazette du Canada, l'arbitre convoque, dans
les deux semaines suivant la publication, les
représentants des partis toujours enregistrés et
des partis admissibles à qui du temps
d'émission a été attribué afin de répartir le
temps d'émission attribué au parti politique
radié.
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Nouvelle
répartition en
cas de
radiation
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(2) Le paragraphe 340(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Si la radiation ou la cessation
d'admissibilité visées respectivement aux
paragraphes (1) et (2) survient après la
délivrance des brefs d'une élection générale,
il n'y a pas de nouvelle répartition du temps
d'émission attribué au parti politique radié ou
devenu inadmissible.
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Exception
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6. L'article 363 de la même loi est abrogé.
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7. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 368, de ce qui
suit :
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368.1 Dans les trente jours suivant la
radiation d'un parti politique :
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Protection du
nom
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8. L'alinéa 372a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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9. Le paragraphe 375(2) de la même loi
est abrogé.
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10. L'alinéa 376(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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11. (1) L'alinéa 377(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 377(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa e),
de ce qui suit :
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12. La même loi est modifiée par
adjonction, après le paragraphe 382(5), de
ce qui suit :
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(6) Le directeur général des élections inscrit
les modifications visées au paragraphe (2)
dans le registre des associations de
circonscription.
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Inscription
dans le
registre des
associations
de
circonscrip- tion
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13. L'article 385 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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Radiation des partis enregistrés
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385. (1) Le directeur général des élections
est tenu de radier le parti enregistré qui, à la fin
de la période prévue au paragraphe 71(1) pour
la confirmation ou le rejet des candidatures à
une élection générale, ne soutient pas de
candidat dans au moins cinquante
circonscriptions. La radiation prend effet à la
fin de cette période.
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Radiation :
moins de
cinquante
candidats
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(2) La radiation du parti au titre du
paragraphe (1) et celle, au titre de l'article
389.2, de ses associations enregistrées est
notifiée au chef, à l'agent principal et aux
dirigeants du parti figurant dans le registre des
partis ainsi qu'au premier dirigeant et à
l'agent financier des associations enregistrées
du parti figurant dans le registre des
associations de circonscription.
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Notification
de la
radiation
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14. (1) Le passage de l'article 386 de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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386. Le directeur général des élections peut
radier un parti enregistré pour manquement à
l'une ou l'autre des obligations suivantes :
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Radiation :
manquements
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(2) L'article 386 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa g), de
ce qui suit :
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15. Le passage de l'article 387 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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387. Le directeur général des élections peut
radier le parti enregistré dont l'agent principal
a omis de produire auprès de lui :
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Radiation
pour
omission
d'un rapport
financier ou
d'un compte
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16. L'article 388 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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388. Sauf pendant la période électorale
d'une élection générale, sur demande de
radiation signée par le chef et deux dirigeants
d'un parti enregistré, le directeur général des
élections peut radier le parti.
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Radiation
volontaire
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17. Le paragraphe 389(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le directeur général des élections peut
radier le parti enregistré dont le chef, l'agent
principal ou l'un des dirigeants, selon le cas,
ne se conforme pas à la notification prévue
aux paragraphes (1) ou (2).
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Radiation
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18. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 389, de ce qui
suit :
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389.1 (1) Dans le cas où le directeur général
des élections se propose de radier un parti
enregistré au titre de l'article 388 ou du
paragraphe 389(3), il en avise le parti et ses
associations enregistrées.
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Notification
de la
radiation
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(2) L'avis prévu au paragraphe (1) précise la
date de prise d'effet de la radiation, qui ne peut
suivre de moins de quinze jours la date d'envoi
de l'avis.
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Date de la
radiation
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(3) L'avis prévu au paragraphe (1) est
envoyé par courrier recommandé ou par un
service de messagerie qui fournit une preuve
d'expédition, un suivi pendant l'expédition et
une attestation de livraison.
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Preuve
d'envoi de
l'avis
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389.2 La radiation d'un parti enregistré
entraîne la radiation de ses associations
enregistrées.
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Effet de la
radiation
d'un parti
enregistré
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19. Les articles 390 et 391 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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390. (1) Le directeur général des élections
fait publier dans la Gazette du Canada sans
délai un avis de la radiation d'un parti
enregistré et de ses associations enregistrées.
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Publication
d'un avis de
radiation
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(2) Il consigne la radiation du parti dans le
registre des partis.
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Modification
du registre
des partis
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391. Le parti enregistré qui a été radié
demeure assujetti aux obligations d'un parti
enregistré pour l'application de l'article 392.
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Effet de la
radiation
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20. Le passage de l'article 392 de la même
loi précédant le sous-alinéa a)(ii) est
remplacé par ce qui suit :
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392. Dans les six mois suivant la radiation,
l'agent principal du parti politique radié
produit auprès du directeur général des
élections :
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Rapports
financiers et
comptes
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21. Les articles 393 à 399 de la même loi
sont abrogés.
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22. L'article 402 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) À la date de la fusion, les associations
enregistrées des partis fusionnants sont
radiées et, malgré l'alinéa 403.01c), peuvent,
dans les six mois suivant la date de la fusion,
céder des produits ou des sommes au parti issu
de la fusion ou à une de ses associations
enregistrées. Une telle cession de produits ou
de sommes ne constitue pas une contribution
pour l'application de la présente loi.
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Associations
enregistrées
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23. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 403, de ce qui
suit :
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