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Projet de loi C-24

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2e session, 37e législature,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-24

Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi de l'impôt sur le revenu (financement politique)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI éLECTORALE DU CANADA

2000, ch. 9

1. (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« agent de campagne à la direction » Personne nommée au titre du paragraphe 435.08(1), y compris l'agent financier d'un candidat à la direction.

« agent de campagne à la direction »
``leadership campaign agent''

« agent de circonscription » Personne nommée au titre du paragraphe 403.09(1), y compris l'agent financier d'une association enregistrée.

« agent de circonscriptio n »
``electoral district agent''

« association de circonscription » Regroupement des membres d'un parti politique dans une circonscription.

« association de circonscriptio n »
``electoral district association''

« association enregistrée » Association de circonscription inscrite dans le registre des associations de circonscription prévu à l'article 403.08.

« association enregistrée »
``registered association''

« candidat à la direction » Personne inscrite dans le registre des candidats à la direction prévu à l'article 435.07, mais qui ne s'est pas encore conformée - ou dont l'agent financier ne s'est pas encore conformé -, relativement à cette course, aux articles 435.3 à 435.47.

« candidat à la direction »
``leadership contestant''

« candidat à l'investiture » Personne dont le nom figure dans le rapport déposé au titre de l'alinéa 478.02(1)c) relativement à une course à l'investiture, mais qui ne s'est pas encore conformée - ou dont l'agent financier ne s'est pas encore conformé -, relativement à cette course, aux articles 478.23 à 478.42.

« candidat à l'investi-
ture »
``nomination contestant''

« course à la direction » Compétition en vue de la désignation du chef d'un parti enregistré.

« course à la direction »
``leadership contest''

« course à l'investiture » Compétition visant à choisir la personne qui sera proposée à un parti enregistré en vue de l'obtention de son soutien comme candidat dans une circonscription.

« course à l'investi-
ture »
``nomination contest''

« dépense de campagne à la direction » Dépense raisonnable entraînée par une course à la direction et engagée par un candidat à la direction ou pour son compte pendant la course, y compris toute dépense personnelle de celui-ci au sens de l'article 435.03.

« dépense de campagne à la direction »
``leadership campaign expense''

« dépense de campagne d'investiture » Dépense raisonnable entraînée par une course à l'investiture et engagée par un candidat à l'investiture ou pour son compte pendant la course, y compris toute dépense personnelle de celui-ci au sens de l'article 478.01.

« dépense de campagne d'investi-
ture »
``nomination campaign expense''

(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Dans la présente loi, les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d'une matière donnée, suivent dans une disposition un renvoi à une autre disposition de la présente loi ou d'une autre loi ne font pas partie de la disposition et y sont insérés pour la seule commodité de la consultation.

Renvois descriptifs

2. Le paragraphe 24(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Il est interdit au directeur du scrutin, pendant son mandat, de faire sciemment preuve de partialité politique, notamment d'appartenir ou de faire une contribution à un parti enregistré ou admissible ou à une association enregistrée, d'y exercer une fonction ou d'occuper un emploi à son service ou de faire une contribution à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l'investiture.

Absence de partialité politique

3. L'alinéa 84b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    b.1) les faillis non libérés;

4. (1) L'alinéa 85(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

(2) Le paragraphe 85(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

    f) les agents de circonscription d'une association enregistrée;

    g) les candidats à la direction et les agents de campagne à la direction;

    h) les candidats à l'investiture et leur agent financier;

    i) l'agent financier d'un tiers enregistré.

5. (1) Le paragraphe 340(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

340. (1) Lorsque, après la répartition de temps d'émission sous le régime de la présente partie, un parti enregistré est radié et qu'avis de la radiation a été publié dans la Gazette du Canada, l'arbitre convoque, dans les deux semaines suivant la publication, les représentants des partis toujours enregistrés et des partis admissibles à qui du temps d'émission a été attribué afin de répartir le temps d'émission attribué au parti politique radié.

Nouvelle répartition en cas de radiation

(2) Le paragraphe 340(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Si la radiation ou la cessation d'admissibilité visées respectivement aux paragraphes (1) et (2) survient après la délivrance des brefs d'une élection générale, il n'y a pas de nouvelle répartition du temps d'émission attribué au parti politique radié ou devenu inadmissible.

Exception

6. L'article 363 de la même loi est abrogé.

7. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 368, de ce qui suit :

368.1 Dans les trente jours suivant la radiation d'un parti politique :

Protection du nom

    a) la demande d'enregistrement d'un autre parti politique ne peut être agréée, et aucun rapport au titre de l'article 382 ne peut prendre effet, de façon à permettre à un autre parti politique d'utiliser un nom, une abréviation ou une forme abrégée de celui-ci ou un logo qui, de l'avis du directeur général des élections, risque d'être confondu avec celui du parti radié;

    b) s'il est présenté une nouvelle demande d'enregistrement du parti politique radié qui comporte le nom, l'abréviation ou la forme abrégée de celui-ci ou le logo que le parti avait au moment de la radiation, le directeur général des élections ne peut refuser d'agréer la demande pour le motif qu'elle n'est pas conforme à l'alinéa 368a).

8. L'alinéa 372a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) un état de son actif et de son passif - dressé selon les principes comptables généralement reconnus - et de son excédent ou de son déficit à la veille de la date de l'enregistrement;

9. Le paragraphe 375(2) de la même loi est abrogé.

10. L'alinéa 376(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    a.1) les candidats;

    a.2) les faillis non libérés;

11. (1) L'alinéa 377(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

(2) Le paragraphe 377(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

    f) les agents de circonscription d'une association enregistrée;

    g) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;

    h) les candidats à l'investiture et leur agent financier;

    i) l'agent financier d'un tiers enregistré.

12. La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 382(5), de ce qui suit :

(6) Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au paragraphe (2) dans le registre des associations de circonscription.

Inscription dans le registre des associations de circonscrip-
tion

13. L'article 385 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Radiation des partis enregistrés

385. (1) Le directeur général des élections est tenu de radier le parti enregistré qui, à la fin de la période prévue au paragraphe 71(1) pour la confirmation ou le rejet des candidatures à une élection générale, ne soutient pas de candidat dans au moins cinquante circonscriptions. La radiation prend effet à la fin de cette période.

Radiation : moins de cinquante candidats

(2) La radiation du parti au titre du paragraphe (1) et celle, au titre de l'article 389.2, de ses associations enregistrées est notifiée au chef, à l'agent principal et aux dirigeants du parti figurant dans le registre des partis ainsi qu'au premier dirigeant et à l'agent financier des associations enregistrées du parti figurant dans le registre des associations de circonscription.

Notification de la radiation

14. (1) Le passage de l'article 386 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

386. Le directeur général des élections peut radier un parti enregistré pour manquement à l'une ou l'autre des obligations suivantes :

Radiation : manquements

(2) L'article 386 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

    h) le dépôt d'une déclaration au titre des paragraphes 435.04(1) ou (2);

    i) le dépôt d'un rapport au titre du paragraphe 478.02(1), dans le cas où l'obligation incombe au parti enregistré.

15. Le passage de l'article 387 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

387. Le directeur général des élections peut radier le parti enregistré dont l'agent principal a omis de produire auprès de lui :

Radiation pour omission d'un rapport financier ou d'un compte

16. L'article 388 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

388. Sauf pendant la période électorale d'une élection générale, sur demande de radiation signée par le chef et deux dirigeants d'un parti enregistré, le directeur général des élections peut radier le parti.

Radiation volontaire

17. Le paragraphe 389(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le directeur général des élections peut radier le parti enregistré dont le chef, l'agent principal ou l'un des dirigeants, selon le cas, ne se conforme pas à la notification prévue aux paragraphes (1) ou (2).

Radiation

18. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 389, de ce qui suit :

389.1 (1) Dans le cas où le directeur général des élections se propose de radier un parti enregistré au titre de l'article 388 ou du paragraphe 389(3), il en avise le parti et ses associations enregistrées.

Notification de la radiation

(2) L'avis prévu au paragraphe (1) précise la date de prise d'effet de la radiation, qui ne peut suivre de moins de quinze jours la date d'envoi de l'avis.

Date de la radiation

(3) L'avis prévu au paragraphe (1) est envoyé par courrier recommandé ou par un service de messagerie qui fournit une preuve d'expédition, un suivi pendant l'expédition et une attestation de livraison.

Preuve d'envoi de l'avis

389.2 La radiation d'un parti enregistré entraîne la radiation de ses associations enregistrées.

Effet de la radiation d'un parti enregistré

19. Les articles 390 et 391 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

390. (1) Le directeur général des élections fait publier dans la Gazette du Canada sans délai un avis de la radiation d'un parti enregistré et de ses associations enregistrées.

Publication d'un avis de radiation

(2) Il consigne la radiation du parti dans le registre des partis.

Modification du registre des partis

391. Le parti enregistré qui a été radié demeure assujetti aux obligations d'un parti enregistré pour l'application de l'article 392.

Effet de la radiation

20. Le passage de l'article 392 de la même loi précédant le sous-alinéa a)(ii) est remplacé par ce qui suit :

392. Dans les six mois suivant la radiation, l'agent principal du parti politique radié produit auprès du directeur général des élections :

Rapports financiers et comptes

    a) les documents visés au paragraphe 424(1) :

      (i) pour la partie de son exercice en cours antérieure à la date de la radiation,

21. Les articles 393 à 399 de la même loi sont abrogés.

22. L'article 402 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) À la date de la fusion, les associations enregistrées des partis fusionnants sont radiées et, malgré l'alinéa 403.01c), peuvent, dans les six mois suivant la date de la fusion, céder des produits ou des sommes au parti issu de la fusion ou à une de ses associations enregistrées. Une telle cession de produits ou de sommes ne constitue pas une contribution pour l'application de la présente loi.

Associations enregistrées

23. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 403, de ce qui suit :