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Projet de loi C-237

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2e session, 37e législature,
51 Elizabeth II, 2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-237

Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2001, ch. 27

1. La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés est modifiée par adjonction, après l'article 105, de ce qui suit :

105.1 (1) Pour l'application du présent article, « pays d'origine » s'entend, relativement au demandeur d'asile, de son pays de nationalité ou, s'il n'en a pas, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle.

Définition de « pays d'origine »

(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, un agent peut ordonner l'expulsion d'un demandeur d'asile à destination de son pays d'origine dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Expulsion du demandeur d'asile

    a) le demandeur a clairement admis ne pas craindre d'être persécuté dans son pays d'origine;

    b) le demandeur n'a pas fourni de papiers d'identité acceptables et l'agent ne peut trouver de raison crédible en justifiant la raison, compte tenu des déclarations du demandeur, de toute autre preuve pertinente vérifiée par l'agent et de facteurs tels que la situation politique du pays d'origine du demandeur et le moyen de transport utilisé par celui-ci pour se rendre au Canada;

    c) il existe des preuves concluantes établissant que le demandeur a été impliqué dans des activités de grande criminalité au sens du paragraphe 36(1), est impliqué dans des activités de criminalité organisée au sens du paragraphe 37(1) ou est membre d'un groupe terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel;

    d) le pays d'origine du demandeur est désigné, par les règlements pris en vertu du paragraphe (4), comme pays qui respecte les droits de la personne.

(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, l'agent peut, après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la présentation de la demande d'asile, ordonner que le demandeur soit expulsé à destination de son pays d'origine si l'ensemble des preuves pertinentes que l'agent a vérifiées de son mieux au cours de cette période, y compris les déclarations du demandeur, démontre clairement que celui-ci a quitté son pays d'origine et souhaite demeurer au Canada pour des motifs exclusivement économiques.

Expulsion après enquête

(4) Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, le gouverneur en conseil désigne par règlement, pour l'application de l'alinéa (2)d), les pays qui respectent les droits de la personne.

Règlements