Projet de loi C-237
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2e session, 37e législature, 51 Elizabeth II, 2002
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-237 |
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Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la
protection des réfugiés
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2001, ch. 27
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1. La Loi sur l'immigration et la protection
des réfugiés est modifiée par adjonction,
après l'article 105, de ce qui suit :
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105.1 (1) Pour l'application du présent
article, « pays d'origine » s'entend,
relativement au demandeur d'asile, de son
pays de nationalité ou, s'il n'en a pas, du pays
dans lequel il avait sa résidence habituelle.
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Définition de
« pays
d'origine »
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(2) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, un agent peut ordonner
l'expulsion d'un demandeur d'asile à
destination de son pays d'origine dans l'un ou
l'autre des cas suivants :
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Expulsion du
demandeur
d'asile
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(3) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, l'agent peut, après l'expiration
d'un délai de trente jours suivant la
présentation de la demande d'asile, ordonner
que le demandeur soit expulsé à destination de
son pays d'origine si l'ensemble des preuves
pertinentes que l'agent a vérifiées de son
mieux au cours de cette période, y compris les
déclarations du demandeur, démontre
clairement que celui-ci a quitté son pays
d'origine et souhaite demeurer au Canada
pour des motifs exclusivement économiques.
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Expulsion
après enquête
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(4) Dans les six mois suivant l'entrée en
vigueur du présent article, le gouverneur en
conseil désigne par règlement, pour
l'application de l'alinéa (2)d), les pays qui
respectent les droits de la personne.
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Règlements
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