Projet de loi C-230
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2e session, 37e législature, 51 Elizabeth II, 2002
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-230 |
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Loi modifiant le Code canadien du travail et
la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique (briseurs de grève et
services essentiels)
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CODE CANADIEN DU TRAVAIL |
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L.R., ch. L-2
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1. Le Code canadien du travail est modifié
par adjonction, après l'article 87.7, de ce
qui suit :
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87.8 Pendant la durée d'une grève ou d'un
lock-out déclaré conformément à la présente
partie, il est interdit à l'employeur :
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Interdiction
relative aux
travailleurs
de remplace- ment
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 100, de ce qui
suit :
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100.1 Quiconque contrevient à l'article
87.8 est coupable d'une infraction punissable
par procédure sommaire et encourt, pour
chacun des jours au cours desquels se commet
ou se continue l'infraction :
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Travailleurs
de remplace- ment
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LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE |
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L.R., ch. P-35
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3. La définition de « poste désigné », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique, est
abrogée.
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4. L'article 52.1 de la même loi est abrogé.
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5. Les paragraphes 77(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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77. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de
l'article 77.1, le président établit, sur
réception d'une demande de conciliation, un
bureau chargé de l'enquête et de la
conciliation en ce qui touche au différend dans
le cas où le conciliateur éventuellement
nommé lui a présenté un rapport final
l'informant de l'échec de sa mission.
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Établisse- ment sur demande
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(2) Le président ne procède pas à
l'établissement d'un bureau de conciliation
s'il conclut, après consultation de chacune des
parties, qu'il est improbable que celui-ci
contribue à les aider à se mettre d'accord. Le
cas échéant, il en avise aussitôt les parties par
écrit.
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Établisse- ment refusé
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6. Le paragraphe 77.1(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Le paragraphe 77(2) s'applique , avec
les adaptations nécessaires, au cas de
nomination d'un commissaire-conciliateur.
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Application
de certaines
dispositions
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7. Les articles 78 à 78.5 de la même loi
sont abrogés.
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8. (1) Le paragraphe 102(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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102. (1) Il est interdit au fonctionnaire de
participer à une grève :
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Participation
des fonction- naires à une grève
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(2) L'article 102 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.1) Une organisation syndicale visée par
un décret pris en vertu du paragraphe 106.2(1)
ne peut déclarer ni autoriser une grève à moins
que l'entente visée au paragraphe 106.3(1)
n'ait été transmise par écrit au ministre depuis
au moins sept jours ou que la liste visée au
paragraphe 106.4(1) n'ait été transmise par
écrit au ministre et à l'employeur en cause
dans le même délai.
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Participation
des fonction- naires en grève
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9. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 106, de ce qui
suit :
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106.1 Pendant la durée d'une grève
déclarée conformément à la présente partie, il
est interdit à l'employeur :
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Interdictions
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106.2 (1) Sur recommandation du ministre,
le gouverneur en conseil peut, par décret, s'il
estime qu'une grève peut mettre en danger la
santé ou la sécurité publique, ordonner à
l'employeur et à l'organisation syndicale de
maintenir les services essentiels en cas de
grève.
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Maintien des
services
essentiels
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(2) Le décret entre en vigueur à la date où
il est pris ou à toute date ultérieure qui y est
indiquée et cesse d'avoir effet lors du dépôt
d'une convention collective intervenue entre
les parties ou d'un autre document qui en tient
lieu.
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Entrée en
vigueur et
cessation
d'effet
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(3) Le décret est publié dans la Gazette du
Canada et le ministre en avise les parties.
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Publication et
avis
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106.3 (1) Les parties visées par le décret pris
en vertu du paragraphe 106.2(1) doivent
négocier les services essentiels à maintenir en
cas de grève, et transmettre par écrit au
ministre l'entente intervenue entre elles à cet
effet.
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Entente
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(2) Le ministre peut, de son propre chef ou
à la demande d'une des parties, désigner une
personne pour aider celles-ci à conclure une
entente.
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Aide
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106.4 (1) À défaut d'une entente,
l'organisation syndicale doit transmettre par
écrit à l'employeur ainsi qu'au ministre une
liste des services essentiels à maintenir en cas
de grève.
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Liste
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(2) Une liste qui prévoit, en cas de grève, un
nombre de fonctionnaires supérieur au
nombre normalement requis dans l'unité de
négociation visée est nulle et de nul effet.
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Liste nulle
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(3) La liste ne peut être modifiée par
l'organisation syndicale, sauf avec le
consentement écrit du ministre.
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Modification
prohibée
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(4) Si les parties transmettent au ministre
une entente à la suite du dépôt d'une liste,
l'entente prévaut.
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Entente
postérieure à
la liste
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106.5 Sur réception d'une entente ou d'une
liste, le ministre évalue la suffisance des
services essentiels qui y sont prévus.
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Évaluation
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106.6 À moins d'un accord entre les parties,
l'employeur ne peut modifier les conditions
de travail des fonctionnaires qui rendent les
services essentiels.
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Interdiction
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106.7 (1) Sur recommandation du ministre,
le gouverneur en conseil peut, par décret,
suspendre le droit de grève s'il juge que, lors
d'une grève appréhendée ou en cours, les
services essentiels prévus ou rendus sont
insuffisants et mettent en danger la santé ou la
sécurité publique.
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Suspension
du droit de
grève
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(2) Le décret entre en vigueur à la date de sa
prise ou à toute date ultérieure qui y est
indiquée.
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Entrée en
vigueur
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(3) Le décret est publié dans la Gazette du
Canada et le ministre en avise les parties.
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Publication et
avis
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(4) Le décret cesse d'avoir effet lorsqu'il est
démontré, à la satisfaction du ministre, que les
services essentiels seront maintenus en cas de
grève.
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Effet
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106.8 Quiconque contrevient à un décret
pris en vertu des articles 106.2 ou 106.7 est
coupable d'une infraction punissable par
procédure sommaire et encourt, pour chacun
des jours au cours desquels se commet ou se
continue l'infraction :
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Grève
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10. Les articles 108 et 109 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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108. Les commissaires, les conciliateurs,
les commissaires-conciliateurs, les membres
d'un bureau de conciliation ou d'un conseil
d'arbitrage, les arbitres de griefs ou de
différends, les fonctionnaires supérieurs ou
autres de la Commission, ou les personnes
qu'elle nomme, et les enquêteurs nommés au
titre de l'article 54.1, ne sont pas tenus de
déposer, dans une action - ou toute autre
procédure - au civil, relativement à des
renseignements obtenus dans
l'accomplissement de leurs fonctions aux
termes de la présente loi.
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Preuve
concernant
les renseigne- ments obtenus
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Indemnité des témoins |
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109. Il est alloué à tout témoin qui se rend
à la convocation que lui adresse la
Commission, l'arbitre de grief ou de
différend, le commissaire-conciliateur, le
conseil d'arbitrage ou le bureau de
conciliation, dans le cadre d'une instance
entamée sous le régime de la présnte loi, des
indemnités dont le montant est fixé d'après le
tarif en vigueur, pour les témoins en matière
civile, à la cour supérieure de la province où
cette instance a lieu.
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Paiement des
indemnités
des témoins
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11. L'article 111 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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111. La Commission fournit aux
conciliateurs, aux
commissaires-conciliateurs, aux bureaux de
conciliation, aux conseils d'arbitrage, aux
arbitres de griefs ou de différends ou aux
enquêteurs nommés au titre de l'article 54.1
les locaux, le personnel et les autres
installations qui sont nécessaires à l'exercice
de leurs fonctions en application de la présente
loi.
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Installations
et personnel
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