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Projet de loi C-20

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(8) Il peut assortir l'ordonnance visée au paragraphe (1) ou (2) de toute condition qu'il estime indiquée.

Conditions

(9) À moins que le juge ou le juge de paix refuse de rendre l'ordonnance visée aux paragraphes (1) ou (2), il est interdit à quiconque de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :

Interdiction de publication ou diffusion

    a) le contenu de la demande;

    b) tout élément de preuve, tout renseignement ou toute observation présentés lors d'une audience tenue en vertu du paragraphe (6);

    c) tout autre renseignement qui permettrait de découvrir l'identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire.

486.6 (1) Quiconque transgresse une ordonnance rendue conformément aux paragraphes 486.4(1), (2) ou (3) ou 486.5(1) ou (2) est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Transgression de l'ordonnance

(2) Il est entendu que les ordonnances mentionnées au paragraphe (1) visent également l'interdiction, dans les procédures pour transgression de ces ordonnances, de diffuser ou de publier de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d'établir l'identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire que l'ordonnance vise à protéger.

Précision

16. (1) Le paragraphe 487.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 69

487.2 Dans le cas où un mandat de perquisition a été décerné en vertu des articles 487 ou 487.1, ou une perquisition est effectuée en vertu d'un tel mandat, est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, à moins qu'une accusation n'ait été portée à l'égard d'une infraction visée par le mandat, quiconque publie ou diffuse de quelque façon que ce soit, sans la permission de chaque personne visée à l'alinéa b), des renseignements concernant :

Non-publica-
tion

    a) soit l'endroit où s'est faite ou doit se faire la perquisition;

    b) soit l'identité de la personne qui occupe ou semble occuper cet endroit ou en est ou semble en être responsable ou qui est soupçonnée d'être impliquée dans une infraction à l'égard de laquelle le mandat fut décerné.

(2) Le paragraphe 487.2(2) est abrogé.

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 69

17. (1) Le passage du paragraphe 517(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

517. (1) Le poursuivant ou le prévenu qui a l'intention de faire valoir des motifs justificatifs aux termes de l'article 515 le déclare au juge de paix et celui-ci peut et doit, sur demande du prévenu, avant le début des procédures engagées en vertu de cet article ou à tout moment au cours de celles-ci, rendre une ordonnance enjoignant que la preuve recueillie, les renseignements fournis ou les observations faites et, le cas échéant, les raisons données ou devant être données par le juge de paix, ne soient ni publiés ni diffusés de quelque façon que ce soit :

Ordonnance de non-publicati on

(2) Le paragraphe 517(3) de la même loi est abrogé.

18. (1) Le paragraphe 539(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 97

539. (1) Avant qu'il ne commence à recueillir la preuve lors d'une enquête préliminaire, le juge de paix qui préside l'enquête peut, à la demande du poursuivant ou doit, à la demande d'un prévenu, rendre une ordonnance portant que la preuve recueillie lors de l'enquête ne peut être publiée ou diffusée de quelque façon que ce soit, en ce qui concerne chacun des prévenus, avant qu'il ne soit libéré ou, s'il a été renvoyé pour subir son procès, avant que le procès n'ait pris fin.

Ordonnances restreignant la publication de la preuve recueillie lors d'une enquête préliminaire

(2) Le paragraphe 539(4) de la même loi est abrogé.

19. (1) Le paragraphe 542(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), div. 101(2)c)(A)

(2) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque publie ou diffuse de quelque façon que ce soit un rapport portant qu'un aveu ou une confession a été présenté en preuve à une enquête préliminaire, ou un rapport indiquant la nature de tout semblable aveu ou confession ainsi présenté en preuve, sauf :

Restriction visant la publication de rapports sur l'enquête préliminaire

    a) si l'accusé a été libéré;

    b) dans le cas où l'accusé a été renvoyé pour subir son procès, si le procès a pris fin.

(2) Le paragraphe 542(3) de la même loi est abrogé.

20. Le paragraphe 631(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 32, art. 38

(6) Sur demande du poursuivant ou de sa propre initiative, le tribunal ou le juge du tribunal devant qui doit se tenir le procès avec jury peut, s'il a rendu une ordonnance au titre du paragraphe (3.1), interdire de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l'identité des jurés ou des renseignements qui permettraient de la découvrir, s'il est convaincu que la bonne administration de la justice l'exige.

Demande de non-publicati on

21. (1) Le paragraphe 648(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

648. (1) Une fois la permission de se séparer donnée aux membres d'un jury en vertu du paragraphe 647(1), aucun renseignement concernant une phase du procès se déroulant en l'absence du jury ne peut être publié ou diffusé de quelque façon que ce soit avant que le jury ne se retire pour délibérer.

Publication interdite

(2) Le paragraphe 648(3) de la même loi est abrogé.

22. Le passage du paragraphe 672.51(11) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 43, art. 4

(11) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :

Interdiction de publication

23. L'intertitre précédant l'article 715.1 et les articles 715.1 et 715.2 sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 16; 1997, ch. 16, art. 7; 1998, ch. 9, art. 8

Enregistrement vidéo

715.1 (1) Dans les procédures dirigées contre l'accusé, dans le cas où une victime ou un témoin est âgé de moins de dix-huit ans au moment de la perpétration de l'infraction reprochée, l'enregistrement vidéo réalisé dans un délai raisonnable après la perpétration de l'infraction reprochée et montrant la victime ou le témoin en train de décrire les faits à l'origine de l'accusation est, sauf si le juge ou le juge de paix qui préside est d'avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice, admissible en preuve si la victime ou le témoin confirme dans son témoignage le contenu de l'enregistrement.

Témoignages - victimes ou témoins âgés de moins de dix-huit ans

(2) Le juge ou le juge de paix qui préside peut interdire toute autre forme d'utilisation de l'enregistrement visé au paragraphe (1).

Ordonnance d'interdiction

715.2 (1) Dans les procédures dirigées contre l'accusé dans le cas où une victime ou un témoin est capable de communiquer les faits dans son témoignage mais éprouve de la difficulté à le faire en raison d'une déficience mentale ou physique, l'enregistrement vidéo réalisé dans un délai raisonnable après la perpétration de l'infraction reprochée et montrant la victime ou le témoin en train de décrire les faits à l'origine de l'accusation est, sauf si le juge ou le juge de paix qui préside est d'avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice, admissible en preuve si la victime ou le témoin confirme dans son témoignage le contenu de l'enregistrement.

Témoignage - victime ou témoin ayant une déficience

(2) Le juge ou le juge de paix qui préside peut interdire toute autre forme d'utilisation de l'enregistrement visé au paragraphe (1).

Ordonnance d'interdiction

24. Le sous-alinéa 718.2a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 22, art. 6; 2000, ch. 12, al. 95c)

      (ii) que l'infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son époux ou conjoint de fait,

      (ii.1) que l'infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement à l'égard d'un enfant,

LOI SUR LA PREUVE AU CANADA

L.R., ch. C-5

25. Le passage du paragraphe 16(1) de la Loi sur la preuve au Canada précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 18

16. (1) Avant de permettre le témoignage d'une personne âgée d'au moins quatorze ans dont la capacité mentale est mise en question, le tribunal procède à une enquête visant à décider si :

Témoin dont la capacité mentale est mise en question

26. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 16, de ce qui suit :

16.1 (1) Toute personne âgée de moins de quatorze ans est présumée habile à témoigner.

Témoin âgé de moins de quatorze ans

(2) Malgré toute disposition d'une loi exigeant le serment ou l'affirmation solennelle, une telle personne ne peut être assermentée ni faire d'affirmation solennelle.

Témoin non assermenté

(3) Son témoignage ne peut toutefois être reçu que si elle a la capacité de comprendre les questions et d'y répondre.

Témoignage admis en preuve

(4) La partie qui met cette capacité en question doit convaincre le tribunal qu'il existe des motifs d'en douter.

Charge de la preuve

(5) Le tribunal qui estime que de tels motifs existent procède, avant de permettre le témoignage, à une enquête pour vérifier si le témoin a la capacité de comprendre les questions et d'y répondre.

Enquête du tribunal

(6) Avant de recevoir le témoignage, le tribunal fait promettre au témoin de dire la vérité.

Promesse du témoin

(7) Aucune question sur la compréhension de la nature de la promesse ne peut être posée au témoin en vue de vérifier si son témoignage peut être reçu par le tribunal.

Question sur la nature de la promesse

(8) Il est entendu que le témoignage reçu a le même effet que si le témoin avait prêté serment.

Effet

DISPOSITION DE COORDINATION

27. En cas de sanction du projet de loi C-17, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi de 2002 sur la sécurité publique (appelée « autre loi » au présent article) et d'entrée en vigueur de l'article 10 de la présente loi avant celle de toute disposition de la définition de « infraction » à l'article 183 du Code criminel, édicté par l'article 108 de l'autre loi, à la sanction du projet de loi C-17 ou à l'entrée en vigueur de l'article 10, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa a) de la définition de « infraction » à l'article 183 du Code criminel, édicté par l'article 108 de l'autre loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxvii), de ce qui suit :

Projet de loi C-17

        (xxvii.1) l'article 162 (voyeurisme),

ENTRéE EN VIGUEUR

28. Les dispositions de la présente loi, à l'exception de l'article 27, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur