Projet de loi C-2
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« texte législatif d'une première nation »
Texte législatif édicté par la première
nation en conformité avec la Loi sur
l'autonomie gouvernementale des
premières nations du Yukon ou un accord
définitif.
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« texte
législatif
d'une
première
nation » ``first nation law''
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(2) Dans la présente loi, « droit
d'exploitation », « matières spécifiées »,
« minéraux », « mines » et « territoire
traditionnel » s'entendent au sens de
l'accord-cadre.
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Définitions
de
l'accord-cadr
e
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(3) Dans la présente loi, la mention de
l'attribution de droits fonciers ne vaut
mention que de celle effectuée en vertu d'un
pouvoir discrétionnaire.
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Sens
particulier de
« attribution
»
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3. Toute consultation rendue obligatoire par
la présente loi comporte l'envoi à la partie à
consulter d'un avis suffisamment détaillé,
l'octroi d'un délai suffisant pour lui permettre
de préparer ses arguments, l'occasion de
présenter ceux-ci à qui de droit ainsi que leur
examen approfondi et équitable.
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Consultation
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4. Les dispositions de tout accord définitif
l'emportent sur les dispositions incompatibles
de la présente loi.
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Préséance des
accords
définitifs
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DISPOSITIONS GéNéRALES |
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5. (1) La présente loi met en oeuvre diverses
dispositions de l'accord-cadre relatives à
l'évaluation des effets sur l'environnement ou
la vie socioéconomique.
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Mise en
oeuvre de
l'accord-cadr
e
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(2) Elle vise les objectifs suivants :
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Objectifs
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6. (1) Indépendamment de leur application
aux activités qui ne constituent pas des projets
de développement ou des ouvrages, les
articles 5 à 60 de la Loi canadienne sur
l'évaluation environnementale ne
s'appliquent, au Yukon, que dans la mesure
prévue à l'article 63 de la présente loi.
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Loi
canadienne
sur
l'évaluation
environneme
ntale
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(2) Ces articles de la Loi canadienne sur
l'évaluation environnementale s'appliquent
cependant aux projets - au sens de cette
loi - dont la réalisation nécessite
l'autorisation de l'Office national de
l'énergie, sous réserve du renvoi à une
commission en vertu du paragraphe 29(1) de
cette loi. Le cas échéant, l'article 63 de la
présente loi s'applique, le ministre de
l'Environnement étant tenu de notifier la
mesure au comité de direction et réputé avoir
acquiescé à une demande faite au titre de
l'alinéa 61(1)b).
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Cas
particulier :
Office
national de
l'énergie
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7. Le ministre territorial peut déléguer les
fonctions qui lui sont conférées par toute
disposition de la présente loi à toute autorité
territoriale ou à tout fonctionnaire de celle-ci.
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Délégation
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PARTIE 1 |
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OFFICE D'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIOÉCONOMIQUE DU YUKON ET BUREAUX DÉSIGNÉS |
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Office d'évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon |
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8. (1) Est constitué l'Office d'évaluation
environnementale et socioéconomique du
Yukon. Outre les trois membres qui en
forment le comité de direction et quatre autres
membres qui en complètent la formation
minimale, l'Office peut compter un nombre
pair de membres supplémentaires fixé par le
ministre fédéral après consultation du
ministre territorial et des premières nations.
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Constitution
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(2) Le ministre fédéral nomme les membres
de l'Office après avoir demandé l'avis du
ministre de l'Environnement.
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Nomination
des membres
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(3) Le comité de direction est formé d'un
membre nommé sur proposition du Conseil,
d'un autre nommé après consultation du
ministre territorial, et d'un troisième - le
président de l'Office - nommé après
consultation des deux autres membres.
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Comité de
direction
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(4) Des quatre membres de la formation
minimale qui ne font pas partie du comité de
direction, deux sont nommés sur proposition
du Conseil et un sur celle du ministre
territorial.
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Autres
membres de
la formation
minimale
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(5) La moitié des membres supplémentaires
sont nommés sur proposition du Conseil et
l'autre moitié après consultation du ministre
territorial.
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Membres
supplémentai
res
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(6) Le Conseil consulte les premières
nations avant de faire une proposition.
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Consultation
des premières
nations
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9. (1) Le président de l'Office doit avoir sa
résidence au Yukon.
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Résidence du
président
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(2) La majorité des membres nommés sur
proposition du Conseil ainsi que la majorité
des autres membres - sans compter le
président - doivent avoir leur résidence au
Yukon.
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Résidence
des autres
membres
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10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3), le mandat des membres de l'Office est de
trois ans.
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Mandat
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(2) La durée du mandat des premiers
membres qui sont nommés par le ministre
fédéral et qui sont visés aux paragraphes 8(3)
et (4) est fixée par le Conseil ou le ministre
territorial, dans le cas où leur nomination a été
proposée par ceux-ci, ou par le ministre
fédéral, dans les autres cas. Elle ne peut
cependant excéder trois ans.
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Premiers
membres
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(3) Le ministre fédéral peut, sous réserve
des conditions de nomination fixées par les
articles 8 et 9, combler toute vacance en cours
de mandat d'un poste de membre; le
remplaçant exerce ses fonctions pendant le
reste du mandat.
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Vacance
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11. (1) Sauf révocation motivée de la part du
ministre fédéral - notamment pour un motif
prévu par règlement administratif de
l'Office -, les membres exercent leurs
fonctions à titre inamovible.
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Occupation
du poste
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(2) Le ministre fédéral est tenu de révoquer,
en conformité avec les règlements, le membre
qui cesse de résider au Yukon s'il conclut, de
ce fait, au non-respect des conditions fixées
par l'article 9.
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Changement
de résidence
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(3) La révocation d'un membre nommé sur
proposition du Conseil ou du ministre
territorial est subordonnée à la consultation,
par le ministre fédéral, de l'un ou de l'autre,
selon le cas.
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Consultation
préalable
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12. Tout membre peut recevoir un nouveau
mandat, à des fonctions identiques ou non.
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Renouvellem
ent
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13. (1) Est incompétent pour prendre part à
une affaire devant l'Office, le comité de
direction ou un comité restreint le membre qui
se trouverait de ce fait en situation de conflit
d'intérêts important.
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Conflit
d'intérêts
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(2) N'a cependant pas pour effet de créer
une telle situation le seul fait d'être un Indien
du Yukon.
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Indien du
Yukon
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14. (1) Les membres de l'Office reçoivent
la rémunération fixée par le ministre fédéral.
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Rémunératio
n
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(2) Ils sont indemnisés, selon des règles
compatibles avec les directives du Conseil du
Trésor, des frais de déplacement et de séjour
faits dans l'exercice de leurs fonctions hors du
lieu de leur résidence habituelle.
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Frais
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(3) Les membres de l'Office et son
personnel sont réputés être des agents de l'État
pour l'application de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État et
occuper un emploi au sein de l'administration
publique fédérale pour l'application des
règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi
sur l'aéronautique.
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Indemnisatio
n
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15. (1) Le quorum de l'Office est constitué
par la majorité des membres en fonction; il ne
peut toutefois être inférieur à trois.
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Quorum
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(2) Sous réserve des règles applicables ou
des règlements administratifs, le membre
peut, pour participer à une réunion de l'Office,
du comité de direction ou d'un comité
restreint, utiliser tout moyen
technique - notamment le téléphone - de
nature à permettre à tous les participants de
communiquer oralement entre eux; il est alors
réputé avoir assisté à la réunion.
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Participation
à distance
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16. (1) L'Office peut, en son propre nom et
compte tenu du budget approuvé à son égard,
acquérir et aliéner des biens et conclure des
contrats pour l'exercice de ses travaux ou de
ceux des bureaux désignés.
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Biens et
contrats
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(2) Il peut, à l'égard de ses droits et
obligations, ester en justice sous son propre
nom devant toute juridiction qui serait
compétente s'il était une personne morale.
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Action en
justice
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17. L'Office peut, compte tenu du budget
approuvé à son égard, s'assurer les services du
personnel, des mandataires, des conseillers et
des experts nécessaires à l'exercice de ses
travaux et de ceux des bureaux désignés, en
fixer les conditions d'emploi ou
d'engagement et payer leur rémunération.
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Personnel,
mandataires,
etc.
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18. Les membres et le personnel de l'Office
sont indemnisés par ce dernier de tous les
dommages-intérêts auxquels ils sont
condamnés en cette qualité, des frais entraînés
par toute réclamation qui leur est adressée en
ce sens et des sommes versées avec
l'agrément du ministre fédéral à la suite d'un
règlement à l'amiable, s'ils ont agi en leur
qualité avec intégrité et bonne foi.
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Indemnisatio
n
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19. Le siège de l'Office est fixé à
Whitehorse ou en tout autre lieu du Yukon que
désigne le gouverneur en conseil.
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Siège
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