Projet de loi C-19
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Mission |
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102. L'Institut a pour mission :
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Mission
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Attributions |
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103. (1) Dans le cadre de sa mission,
l'Institut peut conclure des accords avec des
gouvernements autochtones ainsi qu'avec
d'autres gouvernements et des organisations.
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Pouvoirs
généraux
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(2) L'Institut peut recueillir, compiler,
analyser et dépouiller des données à des fins
statistiques sur les premières nations, les
terres de réserve, les Indiens, les autres
membres des premières nations, les membres
d'autres groupes autochtones, ainsi que sur les
autres personnes qui résident sur les terres de
réserve et les terres d'autres groupes
autochtones, ces données pouvant porter sur
tout ou partie des sujets suivants :
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Pouvoirs
spécifiques
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(3) L'Institut publie et rend accessibles au
public les renseignements statistiques
recueillis, compilés, analysés ou dépouillés
dans le cadre du paragraphe (2), en prenant
soin qu'ils ne puissent être rattachés à un
particulier, à une entreprise ou à une
organisation identifiables.
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Publication
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104. (1) L'Institut peut conclure avec une
première nation ou un autre groupe
autochtone, les ministères et organismes
fédéraux et provinciaux, une municipalité,
une personne morale ou une autre
organisation un accord portant sur la
communication des renseignements recueillis
par l'une ou l'autre des parties ainsi que sur
leur classification ou leur publication.
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Communicati
on des
renseignemen
ts
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(2) L'accord conclu en vertu du paragraphe
(1) prévoit ce qui suit :
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Accord
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105. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et
des restrictions applicables à la
communication de renseignements prévues
par la Loi sur l'accès à l'information, les
documents ou archives sur les premières
nations, les Indiens ou les autres membres des
premières nations conservés par un ministère
fédéral, un organisme ou une personne morale
qui, d'une part, figure à l'une ou l'autre des
annexes I à III de la Loi sur la gestion des
finances publiques et, d'autre part, est prévu
par règlement doivent, pour l'application de la
présente partie, être communiqués à l'Institut
en conformité avec l'entente visée au
paragraphe (3).
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Accès aux
archives
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(2) Le ministère, l'organisme ou la
personne morale mentionné au paragraphe (1)
n'est toutefois pas tenu de communiquer un
renseignement qu'aucune loi fédérale ne
l'oblige ou ne l'autorise à communiquer ou
qui est protégé.
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Exception
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(3) L'Institut conclut une entente en vue de
la collecte et de l'utilisation des
renseignements mentionnés au paragraphe (1)
avec le ministère, l'organisme ou la personne
morale duquel les documents ou archives
doivent être obtenus.
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Entente
requise
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Dispositions générales |
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106. (1) Sauf pour communiquer des
renseignements conformément aux modalités
d'un accord conclu en application de l'article
104 ou en cas de poursuites engagées en vertu
de la présente loi, ou sauf pour l'application du
paragraphe (2) :
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Protection
des
renseignemen
ts
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(2) Le statisticien en chef des premières
nations peut autoriser la communication des
renseignements suivants :
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Communicati
on autorisée
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107. (1) Sauf dans des poursuites engagées
en vertu de la présente loi, les renseignements
obtenus par l'Institut et qui peuvent être
rattachés à un particulier, à une entreprise, à
une organisation ou à une première nation
identifiables sont protégés et ne peuvent servir
de preuve dans une procédure.
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Renseigneme
nts protégés
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(2) Aucune personne visée à l'article 101 ne
peut être requise, par ordonnance d'un
tribunal ou d'un autre organisme, de faire une
déposition ayant trait à des renseignements
visés au paragraphe (1).
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Absence
d'obligation
de déposer
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108. (1) Les dispositions de la Loi sur la
statistique l'emportent sur toute disposition
incompatible de la présente loi ou des
règlements.
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Incompatibili
té
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(2) Il est entendu que la présente loi n'a pas
pour effet de restreindre les pouvoirs et
fonctions conférés à Statistique Canada par la
Loi sur la statistique.
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Pouvoirs de
Statistique
Canada
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Infractions |
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109. Est coupable d'une infraction et
passible, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, d'une amende
maximale de mille dollars et d'un
emprisonnement maximal de six mois, ou de
l'une de ces peines, quiconque, après avoir
prêté le serment ou fait l'affirmation
solennelle prévus à l'article 101, selon le cas :
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Infraction
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110. Est coupable d'une infraction et
passible, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, d'une amende
maximale de cinq mille dollars additionnée du
double du montant de tout profit réalisé à la
suite du manquement visé à l'alinéa b), et d'un
emprisonnement maximal de cinq ans, ou de
l'une de ces peines, quiconque, après avoir
prêté le serment ou fait l'affirmation
solennelle prévus à l'article 101 :
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Renseigneme
nts secrets
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Règlements |
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111. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, sur recommandation du ministre,
après prise en compte par ce dernier des
observations de l'Institut à cet égard, prendre
les mesures d'ordre réglementaire prévues à
l'alinéa 103(2)q) ou au paragraphe 105(1).
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Règlements
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PARTIE 6 |
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GESTION ET CONTRÔLE FINANCIERS |
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112. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« conseil d'administration » Y sont
assimilés :
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« conseil
d'administrat
ion » ``board of directors''
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« institution » La Commission de la fiscalité
des premières nations ou le Conseil de
gestion financière des premières nations.
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« institution » ``institution''
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113. (1) Le personnel d'une institution ne
fait pas partie de l'administration publique
fédérale.
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Non-apparten
ance à
l'administrati
on publique
fédérale
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(2) Il ne peut être accordé de garantie au
nom de Sa Majesté pour l'exécution d'une
obligation de l'institution.
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Interdiction
de garanties
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114. Sauf disposition contraire d'un
règlement, l'exercice de chaque institution
correspond à la période allant du 1er avril au
31 mars.
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Exercice
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115. (1) Sous réserve des conditions fixées
par le Conseil du Trésor, l'institution peut, au
cours d'un exercice ou du suivant, employer à
ses fins les recettes d'exploitation de
l'exercice en cours.
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Utilisation
des recettes
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116. (1) Chaque institution établit, pour
chaque exercice, en conformité avec les
directives du ministre, un plan d'entreprise et
un budget qu'elle remet au ministre pour
approbation.
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Plan
d'entreprise
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(2) Le plan d'une institution traite de toutes
ses activités et comporte notamment les
renseignements suivants :
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Portée et
contenu du
plan
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(3) Le budget de chaque institution doit
comporter, pour un exercice donné, un état des
recettes et dépenses anticipées au titre du
capital et de l'exploitation.
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Contenu du
budget
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(4) Le plan d'entreprise de chaque
institution doit mettre en évidence ses
principales activités.
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Présentation
matérielle
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(5) Il est interdit à une institution d'exercer
des activités d'une façon incompatible avec le
plan pour l'exercice.
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Interdiction
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(6) Toute modification du plan ou du budget
est subordonnée à l'approbation du ministre.
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Modification
du plan
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117. (1) Chaque institution veille :
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Documents
comptables
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
l'institution veille, dans la mesure du possible,
à ce que :
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Documents
comptables
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