Projet de loi C-18
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
Sécurité nationale |
|
|
23. (1) Au présent article, « comité de
surveillance » et « menaces envers la sécurité
du Canada » s'entendent au sens de l'article 2
de la Loi sur le Service canadien du
renseignement de sécurité.
|
|
Définitions
de « comité
de
surveillance »
et « menaces
envers la
sécurité du
Canada »
|
(2) Le ministre peut, en lui adressant un
rapport à cet effet, saisir le comité de
surveillance des cas où il est d'avis que
l'intéressé devrait se voir refuser l'attribution
de la citoyenneté, la possibilité de prêter le
serment de citoyenneté ou la délivrance du
certificat de répudiation parce qu'il existe des
motifs raisonnables de croire qu'il s'est livré
ou se livrera à des activités qui :
|
|
Renvoi au
comité de
surveillance
|
|
|
|
|
|
|
(3) Dans les dix jours suivant la date du
rapport, le ministre envoie à l'intéressé un avis
l'informant de la transmission du rapport et du
fait qu'au terme d'une enquête sur la question
le gouverneur en conseil pourrait faire à son
sujet la déclaration prévue à l'article 27.
|
|
Avis à
l'intéressé
|
(4) Le comité de surveillance examine les
motifs sur lesquels se fonde le rapport, et les
paragraphes 39(2) et (3) et les articles 43, 44
et 48 à 51 de la Loi sur le Service canadien du
renseignement de sécurité s'appliquent, avec
les adaptations nécessaires, à cet examen
comme s'il s'agissait d'une enquête portant
sur les plaintes présentées au titre du
paragraphe 42(3) de cette loi, la mention de
l'administrateur général valant mention du
ministre.
|
|
Application
de la Loi sur
le Service
canadien du
renseignemen
t de sécurité
|
|
|
|
|
|
|
(5) Afin de permettre à l'intéressé d'être
informé le mieux possible des circonstances
qui ont donné lieu à l'établissement du
rapport, le comité de surveillance lui adresse,
dans les meilleurs délais, un résumé des
renseignements dont il dispose à ce sujet, à
l'exception de ceux dont la communication
pourrait, à son avis, porter atteinte à la sécurité
nationale ou à la sécurité d'autrui.
|
|
Résumé des
renseignemen
ts
|
(6) Au terme de son enquête, le comité de
surveillance fait un rapport au gouverneur en
conseil; il communique ses conclusions à
l'intéressé dans les meilleurs délais.
|
|
Rapport
|
(7) S'il est d'avis qu'il ne peut s'acquitter
des fonctions prévues aux paragraphes (4) à
(6), le comité de surveillance met fin à son
enquête et en avise le ministre et l'intéressé.
|
|
Fin de
l'enquête
|
24. (1) Le gouverneur en conseil peut
nommer, pour une période de trois à cinq ans,
un juge à la retraite d'une juridiction
supérieure qu'il charge de remplir les
fonctions du comité de surveillance prévues
aux paragraphes 23(4) à (6). Le cas échéant, le
premier ministre du Canada consulte au
préalable les chefs de l'opposition, au Sénat et
à la Chambre des communes, et le chef de
chacun des autres partis officiellement
reconnus à la Chambre des communes.
|
|
Nomination
d'un juge à la
retraite
|
(2) La personne ainsi nommée occupe son
poste à titre inamovible, sous réserve de
révocation motivée par le gouverneur en
conseil. Elle peut recevoir un nouveau
mandat.
|
|
Occupation
de poste et
nouveau
mandat
|
(3) Elle reçoit, pour chaque jour où elle
exerce ses fonctions, la rémunération que fixe
le gouverneur en conseil.
|
|
Rémunératio
n
|
(4) Elle est indemnisée des frais de
déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement de ses fonctions hors de
son lieu de résidence.
|
|
Frais de
déplacement
et de séjour
|
25. (1) Le ministre peut saisir la personne
nommée au titre du paragraphe 24(1) des
affaires à l'égard desquelles le comité de
surveillance a mis fin à son enquête en
application du paragraphe 23(7). Le cas
échéant, il adresse à celle-ci le rapport visé au
paragraphe 23(2) et envoie à l'intéressé l'avis
prévu au paragraphe 23(3).
|
|
Renvoi
|
(2) Les paragraphes 23(4) à (6) s'appliquent
à la personne ainsi saisie, la mention du
comité de surveillance valant mention de cette
personne.
|
|
Application
des
paragraphes
23(4) à (6)
|
26. (1) Au plus tard le 30 septembre de
chaque année, la personne nommée au titre du
paragraphe 24(1) présente au solliciteur
général du Canada son rapport d'activité pour
l'exercice précédent.
|
|
Rapport
annuel
|
(2) Ce dernier le fait déposer devant chaque
chambre du Parlement dans les quinze
premiers jours de séance de celle-ci suivant sa
réception.
|
|
Dépôt
|
27. (1) Le gouverneur en conseil peut
déclarer, après avoir étudié le rapport du
comité de surveillance, qu'il existe des motifs
raisonnables de croire que l'intéressé s'est
livré ou se livrera à l'une des activités
mentionnées aux alinéas 23(2)a) et b).
|
|
Déclaration
|
(2) Dès que la déclaration est faite, toute
demande de l'intéressé en vue de l'attribution
ou de la répudiation de la citoyenneté, ou de
la réintégration dans celle-ci, est réputée
rejetée par le ministre.
|
|
Conséquence
s
|
(3) La déclaration est définitive et, malgré
toute autre loi fédérale, n'est pas susceptible
d'appel ou de contrôle judiciaire.
|
|
Caractère
définitif
|
(4) La déclaration vaut pour une période de
cinq ans à compter de la date où elle est faite.
|
|
Effet de la
déclaration
|
(5) Malgré toute autre disposition de la
présente loi ou toute autre loi fédérale, la
déclaration fait foi de son contenu.
|
|
Preuve
|
Autres cas d'interdiction |
|
|
28. Malgré toute autre disposition de la
présente loi, sauf les articles 9, 11 et 20, nul ne
peut se voir attribuer la citoyenneté ni prêter
le serment de citoyenneté :
|
|
Non-admissi
bilité dans
certains cas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTIE 5 |
|
|
MISE EN OEUVRE ET CONTRÔLE D'APPLICATION |
|
|
Décision sur les demandes |
|
|
29. (1) Le ministre statue dans les meilleurs
délais sur la conformité des demandes avec les
dispositions applicables de la présente loi.
|
|
Examen des
demandes
|
(2) S'il rejette la demande, le ministre avise
sans délai le demandeur de la décision et de
son droit de demander le contrôle judiciaire
prévu à l'article 18.1 de la Loi sur la Cour
fédérale.
|
|
Avis au
demandeur
|
30. Le ministre peut, de sa propre initiative
ou à la demande de l'intéressé, casser toute
décision refusant la citoyenneté ou la
délivrance d'un certificat de citoyenneté dans
le cas où, selon lui, une erreur importante a été
commise relativement à la décision.
|
|
Révision
|
Commissaires à la citoyenneté |
|
|
31. (1) Le gouverneur en conseil peut
nommer à titre amovible des commissaires à
la citoyenneté pour un mandat d'une durée
maximale de cinq ans. Ceux-ci peuvent
recevoir un ou plusieurs mandats d'au plus
cinq ans chacun.
|
|
Nomination
du
gouverneur
en conseil
|
(2) Les commissaires exercent leur charge
à temps plein ou à temps partiel.
|
|
Temps plein
ou temps
partiel
|
(3) Les commissaires reçoivent la
rémunération que fixe le gouverneur en
conseil.
|
|
Rémunératio
n
|
(4) Les commissaires sont indemnisés des
frais de déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement de leurs fonctions hors de
leur lieu habituel soit de travail, s'ils sont à
temps plein, soit de résidence, s'ils sont à
temps partiel.
|
|
Frais de
déplacement
et de séjour
|
|
|
|
|
|
|
(5) Les commissaires sont réputés être des
agents de l'État pour l'application de la Loi
sur l'indemnisation des agents de l'État et
appartenir à l'administration publique
fédérale pour l'application des règlements
pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur
l'aéronautique.
|
|
Indemnisatio
n
|
(6) Les commissaires doivent être citoyens,
être sensibles aux valeurs inhérentes à la
citoyenneté et être reconnus pour avoir
apporté une contribution civique importante.
|
|
Qualités
|
(7) Les commissaires exercent les
attributions suivantes :
|
|
Attributions
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32. Le ministre peut désigner parmi les
commissaires un commissaire principal à la
citoyenneté, qui rend compte de la conduite
professionnelle des commissaires et
coordonne leurs activités.
|
|
Commissaire
principal
|
Cérémonie et serment |
|
|
33. (1) Les personnes qui prêtent le serment
de citoyenneté le font lors d'une cérémonie de
la citoyenneté.
|
|
Cérémonie
|
(2) La cérémonie vise à promouvoir
l'intégration des nouveaux citoyens au sein de
la société canadienne et à les sensibiliser aux
responsabilités et avantages que confère la
citoyenneté, et le commissaire la présidant
doit notamment, sous réserve des directives
du ministre :
|
|
Objectif de la
cérémonie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Le ministre peut relever la personne qui
prête serment de l'obligation de le faire lors
d'une cérémonie, auquel cas il désigne les
personnes habilitées à faire prêter serment et
à remettre les certificats, et fixe la marche à
suivre.
|
|
Exceptions
|
34. Le serment de citoyenneté est prêté dans
les termes prévus à l'annexe.
|
|
Serment de
citoyenneté
- annexe
|