Projet de loi C-18
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
Droit de propriété |
|
|
49. Sous réserve de l'article 50, le
non-citoyen peut :
|
|
Droits
|
|
|
|
|
|
|
50. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil
d'une province, ou la personne ou l'autorité
qu'il désigne peut restreindre - interdire,
annuler ou limiter - de quelque façon que ce
soit la prise de possession ou l'acquisition,
directe ou indirecte - notamment par
dévolution successorale -, de droits sur des
immeubles ou biens réels situés dans la
province par des non-citoyens ou par des
personnes morales ou associations qui sont en
fait contrôlées par des non-citoyens.
|
|
Restrictions
visant les
non-citoyens
|
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement :
|
|
Règlements
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour
effet de permettre au lieutenant-gouverneur
en conseil ou à la personne ou à l'autorité qu'il
désigne de prendre des décisions ou mesures
visant à :
|
|
Réserve
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51. (1) Quiconque omet de respecter une
interdiction, une annulation ou une limitation
prévues par le paragraphe 50(1) commet une
infraction passible, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, d'une
amende maximale de 10 000 $ et d'un
emprisonnement maximal d'un an, ou de
l'une de ces peines.
|
|
Infractions et
peines
|
(2) En cas de perpétration par une personne
morale de l'infraction visée au paragraphe (1),
ceux de ses dirigeants, administrateurs ou
mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée,
ou qui y ont consenti ou participé, sont
considérés comme des coauteurs de
l'infraction et encourent, sur déclaration de
culpabilité, la peine prévue, que la personne
morale ait été ou non poursuivie ou déclarée
coupable.
|
|
Personne
morale et ses
dirigeants
|
52. Les articles 50 et 51 s'appliquent dans
toute province à compter de la date ou des
dates fixées par décret.
|
|
Application
|
53. Les articles 49 et 50 n'ont pas pour
effet :
|
|
Incapacités
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54. Le non-citoyen est justiciable des
tribunaux au même titre que le citoyen.
|
|
Procès
|
PARTIE 7 |
|
|
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CONNEXES, DISPOSITIONS DE COORDINATION, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR |
|
|
Dispositions transitoires |
|
|
55. (1) Il est statué en conformité avec la
présente loi sur toute demande présentée
sous le régime de la Loi sur la citoyenneté,
chapitre C-29 des Lois révisées du Canada
(1985) (ci-après appelée « ancienne loi ») et
pendante à la date d'entrée en vigueur de
l'article 74 de la présente loi.
|
|
Demande en
traitement
|
(2) Toutefois, si un juge de la citoyenneté
est saisi de la demande, l'ancienne loi
s'applique à celle-ci, de même que les
articles 21 à 27 de la présente loi et les
dispositions de celle-ci régissant le serment
de citoyenneté.
|
|
Exception
|
(3) Le cas échéant, le juge de la
citoyenneté conserve ses pouvoirs à l'égard
de la demande dont il est saisi.
|
|
Maintien des
pouvoirs
|
(4) Le ministre statue sur la conformité
des demandes pendantes à la date d'entrée
en vigueur de l'article 74 de la présente loi
dont aucun juge de la citoyenneté n'a été
saisi.
|
|
Responsabilit
é du ministre
|
(5) Jusqu'à l'entrée en vigueur de
l'article 74 de la présente loi, il peut être
prêté serment dans les termes prévus par
l'ancienne loi ou par l'annexe de la présente
loi.
|
|
Serment
|
56. (1) Si, à la date d'entrée en vigueur de
l'article 74 de la présente loi, le ministre
peut procéder à l'établissement du rapport
visé à l'article 10 de l'ancienne loi ou a
établi un tel rapport, l'affaire se poursuit
sous le régime de l'ancienne loi.
|
|
Rapport
établi sous le
régime de
l'ancienne loi
|
(2) Les instances en cours, à l'entrée en
vigueur de l'article 74 de la présente loi,
devant la Cour fédérale à la suite d'un
renvoi visé à l'article 18 de l'ancienne loi
mais pour lesquelles aucune décision n'a été
prise sont, dès lors que des éléments de
preuve de fond ont été présentés, continuées
sous le régime de l'ancienne loi.
|
|
Procédures
pour
lesquelles des
éléments de
preuve de
fond ont été
présentés
|
(3) Toutes autres instances en cours, à la
date d'entrée en vigueur de l'article 74 de la
présente loi, devant la Cour fédérale à la
suite d'un renvoi visé à l'article 18 de
l'ancienne loi, sont continuées sous le
régime du paragraphe 16(1) de la présente
loi.
|
|
Autres cas de
révocation
|
(4) Si, à la date d'entrée en vigueur de
l'article 74 de la présente loi, un avis a été
donné en application du paragraphe 18(1)
de l'ancienne loi et qu'il ne s'agit pas d'un
cas prévu aux paragraphes (1) à (3), l'avis
et toute procédure qui en découle sont dès
lors annulés.
|
|
Autres cas
|
57. Le juge de la citoyenneté en fonction
avant la date d'entrée en vigueur de
l'article 74 de la présente loi est réputé dès
cette date être commissaire à la citoyenneté
jusqu'à l'expiration de son mandat.
|
|
Juge réputé
être
commissaire
|
58. (1) Le ministre attribue, sur
demande, la citoyenneté à toute personne
qui n'a jamais eu la citoyenneté et qui :
|
|
Attribution
de la
citoyenneté
- nouveau
délai de trois
ans
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le ministre peut, sur demande,
attribuer la citoyenneté à la personne qui
démontre l'existence de liens manifestes
avec le Canada dans les cas suivants :
|
|
Attribution
de la
citoyenneté
- nouveau
délai de trois
ans
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Le ministre peut, sur demande,
attribuer la citoyenneté à la personne qui
démontre l'existence de liens manifestes
avec le Canada dans les cas suivants :
|
|
Attribution
de la
citoyenneté
- nouveau
délai de trois
ans
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) La demande doit être faite selon la
formule prévue par le ministre au titre du
paragraphe 46(1) de la présente loi.
|
|
Modalités
|
(5) Le présent article est abrogé trois ans
après son entrée en vigueur. Il demeure
toutefois entendu que la personne qui ne fait
pas de demande avant l'abrogation ne peut
se prévaloir, après celle-ci, d'aucun droit ou
privilège dont elle aurait pu se prévaloir, au
titre du présent article, avant cette
abrogation.
|
|
Abrogation
|
59. La personne qui tombe sous le coup de
la perte de citoyenneté prévue à l'article 14
de la présente loi et qui est âgée d'au moins
vingt-deux ans à la date d'entrée en vigueur
de cet article peut conserver sa citoyenneté
si elle en fait la demande au ministre avant
la date de son vingt-huitième anniversaire
et, à la date de sa demande, a résidé au
Canada soit depuis trois cent soixante-cinq
jours sans interruption, soit pendant au
moins mille quatre-vingt-quinze jours au
cours des six dernières années.
|
|
Critère de
résidence
différent en
raison de
l'âge
|
Modifications connexes |
|
|
Loi électorale du Canada
|
|
2000, ch. 9
|
60. L'alinéa 65f) de la Loi électorale du
Canada est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
Loi sur le Service canadien du
renseignement de sécurité
|
|
L.R.,
ch. C-23
|
61. Le passage de l'article 14 de la Loi sur
le Service canadien du renseignement de
sécurité suivant l'alinéa b) est remplacé par
ce qui suit :
|
|
2001, ch. 27,
art. 223
|
dans la mesure où ces conseils et informations
sont en rapport avec l'exercice par ce ministre
des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés
en vertu de la Loi sur la citoyenneté au
Canada ou de la Loi sur l'immigration et la
protection des réfugiés.
|
|
|
62. Le sous-alinéa 38c)(ii) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
2001, ch. 27,
art. 225
|
|
|
|
63. Les alinéas 55a) et b) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
|
|
2001, ch. 27,
art. 226
|
|
|
|
|
|
|
Code criminel
|
|
L.R.,
ch. C-46
|
64. Le paragraphe 58(2) du Code criminel
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Au présent article, « certificat de
citoyenneté » et « certificat de
naturalisation » s'entendent au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur la citoyenneté au
Canada .
|
|
Définitions
de « certificat
de
citoyenneté »
et « certificat
de
naturalisation
»
|
Loi sur la Cour fédérale
|
|
L.R., ch. F-7
|
65. L'article 21 de la Loi sur la Cour
fédérale est abrogé.
|
|
|
Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés
|
|
2001, ch. 27
|
66. L'alinéa 40(1)d) de la Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
67. Le paragraphe 46(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Devient résident permanent quiconque
perd la citoyenneté au titre des paragraphes
16(2), 17(6) ou 18(1) de la Loi sur la
citoyenneté au Canada , sauf dans les cas
suivants :
|
|
Résident
permanent
|
|
|
|
|
|
|
Loi sur la pension de la fonction publique
|
|
L.R., ch. P-36
|
68. La partie II de l'annexe I de la Loi sur
la pension de la fonction publique est
modifiée par suppression de ce qui suit :
|
|
|
Juge de la citoyenneté nommé par le
gouverneur en conseil en application de la
Loi sur la citoyenneté
|
|
|
|
|
|
69. La partie II de l'annexe I de la même
loi est modifiée par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
Commissaire à la citoyenneté nommé par le
gouverneur en conseil en application de la
Loi sur la citoyenneté au Canada
|
|
|
|
|
|
70. La partie III de l'annexe I de la même
loi est modifiée par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
Juge de la citoyenneté nommé par le
gouverneur en conseil en application de la
Loi sur la citoyenneté, chapitre C-29 des
Lois révisées du Canada (1985)
|
|
|
|
|
|
Terminologie
|
|
|