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Projet de loi C-17

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Communication de renseignements

150.1 (1) Les règlements régissent :

Règlements

    a) la collecte, la conservation, le retrait et la communication de renseignements pour l'application de la présente loi;

    b) en matière de sécurité nationale, de défense du Canada ou de conduite des affaires internationales - y compris la mise en oeuvre d'accords ou d'ententes conclus au titre de l'article 5 de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration -, la communication de renseignements.

(2) Ces règlements prévoient notamment les conditions relatives à la collecte, la conservation, le retrait et la communication de renseignements.

Conditions

PARTIE 12

LOI SUR LA SÛRETÉ DU TRANSPORT MARITIME

1994, ch. 40

73. La Loi sur la sûreté du transport maritime est modifiée par adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :

ENTENTES, SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

11.1 (1) Le ministre peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, donnée sur recommandation du Conseil du Trésor, et selon les modalités précisées par le gouverneur en conseil sur recommandation du Conseil du Trésor, conclure des ententes relativement à la sûreté du transport maritime ou verser des subventions ou contributions à l'égard des frais et dépenses engagés pour la prise des mesures qui, selon lui, contribuent à la sûreté à bord d'un bâtiment ou dans une installation maritime.

Ententes, subventions et contributions

(2) Pour l'application de l'alinéa 25b) de la Loi maritime du Canada, le paragraphe (1) est réputé être une disposition d'une loi d'application générale permettant le versement de subventions.

Présomption

(3) Les paragraphes (1) et (2) cessent de s'appliquer trois ans après l'entrée en vigueur du présent article.

Temporarisati on

PARTIE 13

LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

L.R., ch. N-5

74. Les définitions de « état d'urgence » et « ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« état d'urgence » Insurrection, émeute, invasion, conflit armé ou guerre, réels ou appréhendés.

« état d'urgence »
``emergency''

« ministre » Sauf à la partie VII, le ministre de la Défense nationale.

« ministre »
``Minister''

75. Le passage du paragraphe 16(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

16. (1) Lors d'un état d'urgence, ou si la chose est jugée souhaitable par suite d'une action entreprise par le Canada soit aux termes de la Charte des Nations Unies, soit aux termes du traité de l'Atlantique-Nord, de l'Accord du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord ou de tout autre instrument semblable auquel le Canada est partie, le gouverneur en conseil peut décréter la constitution et autoriser le maintien d'un élément constitutif des Forces canadiennes appelé la « force spéciale » et comprenant :

Force spéciale

76. L'alinéa 31(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, art. 14

    b) soit en conséquence d'une action entreprise par le Canada aux termes de la Charte des Nations Unies;

    c) soit en conséquence d'une action entreprise par le Canada aux termes du Traité de l'Atlantique-Nord, de l'Accord du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord ou de tout autre instrument semblable auquel le Canada est partie.

77. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 165.27, de ce qui suit :

Tableau des juges militaires de réserve

165.28 Est constitué le tableau des juges militaires de réserve auquel le gouverneur en conseil peut inscrire le nom de tout officier de la force de réserve qui a déjà exercé les fonctions :

Constitution du tableau

    a) soit de juge militaire sous le régime de la présente loi;

    b) soit, avant le 1er septembre 1999, de président d'une cour martiale permanente ou d'une cour martiale générale spéciale ou de juge-avocat d'une cour martiale générale ou d'une cour martiale disciplinaire.

165.29 (1) Le gouverneur en conseil peut, pour motif valable, retirer le nom d'un officier du tableau des juges militaires de réserve sur recommandation du comité d'enquête visé à l'article 165.21.

Retrait du tableau

(2) Le nom d'un officier est retiré du tableau dès qu'il atteint l'âge fixé par règlement du gouverneur en conseil pour la retraite ou qu'il cesse volontairement d'être un réserviste.

Retrait automatique du tableau

(3) Tout officier peut informer par écrit le juge militaire en chef de son intention de retirer son nom du tableau, le retrait prenant effet à la date de la réception de l'avis ou, si elle est postérieure, à celle précisée dans l'avis.

Avis de retrait

165.3 Les officiers inscrits au tableau ne peuvent exercer aucune activité commerciale ou professionnelle incompatible avec les fonctions qu'ils peuvent être appelés à exercer sous le régime de la présente loi.

Restriction quant aux activités permises

165.31 (1) Le juge militaire en chef peut choisir un officier inscrit au tableau pour exercer telles des fonctions visées à l'article 165.23 qu'il précise.

Juge militaire en chef

(2) L'officier choisi par le juge militaire en chef a, pour l'exercice de ses fonctions, toutes les attributions d'un juge militaire.

Conséquence de la désignation

(3) Le juge militaire en chef peut demander à un officier inscrit au tableau de suivre tel programme de formation qu'il précise.

Programmes de formation

165.32 L'officier inscrit au tableau qui exerce des fonctions ou suit un programme de formation au titre de l'article 165.31 a le droit de recevoir une rémunération à un taux quotidien égal à 1/251 de la solde annuelle d'un juge militaire autre que le juge militaire en chef.

Rémunératio n

78. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 273.7, de ce qui suit :

PARTIE V.2

AUTORISATIONS

Systèmes et réseaux informatiques

273.8 (1) Le ministre peut, par écrit, autoriser, à titre individuel ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, tout fonctionnaire du ministère ou toute personne qui exerce au service du ministère des fonctions liées au fonctionnement, à l'entretien ou à la protection des systèmes ou réseaux informatiques du ministère ou des Forces canadiennes, à intercepter des communications privées qui sont liées à une activité ou une catégorie d'activité qu'il mentionne expressément et qui sont destinées à de tels systèmes ou réseaux, en proviennent ou passent par eux, dans le seul but de détecter, d'isoler ou de prévenir - et à l'occasion d'une telle activité - l'utilisation nuisible et non autorisée des systèmes ou réseaux, la perturbation de leur fonctionnement ou leur endommagement ou celui des données qu'ils contiennent.

Autorisation ministérielle

(2) Le ministre peut, par écrit, autoriser le chef d'état-major de la défense à ordonner à tout officier ou militaire du rang, à titre individuel ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, à intercepter des communications privées qui sont liées à une activité ou une catégorie d'activité que le ministre mentionne expressément et qui sont destinées aux systèmes ou réseaux informatiques du ministère ou des Forces canadiennes, en proviennent ou passent par eux, dans le seul but de détecter, d'isoler ou de prévenir - et à l'occasion d'une telle activité - l'utilisation nuisible et non autorisée des systèmes ou réseaux, la perturbation de leur fonctionnement ou leur endommagement ou celui des données qu'ils contiennent.

Autorisation donnée au chef d'état-major de la défense

(3) Le ministre ne peut donner une autorisation aux termes des paragraphes (1) ou (2) que s'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

Conditions

    a) l'interception est nécessaire pour détecter, isoler ou prévenir l'utilisation nuisible et non autorisée des systèmes ou réseaux, la perturbation de leur fonctionnement ou leur endommagement ou celui des données qu'ils contiennent;

    b) les renseignements à obtenir ne peuvent raisonnablement être obtenus d'une autre manière;

    c) le consentement des personnes dont les communications peuvent être interceptées ne peut raisonnablement être obtenu;

    d) des mesures satisfaisantes sont en place pour faire en sorte que seuls les renseignements qui sont essentiels pour détecter, isoler ou prévenir l'utilisation nuisible et non autorisée des systèmes ou réseaux, la perturbation de leur fonctionnement ou leur endommagement ou celui des données qu'ils contiennent seront utilisés ou conservés;

    e) des mesures satisfaisantes sont en place pour protéger la vie privée des Canadiens en ce qui touche l'utilisation et la conservation de ces renseignements.

(4) Le ministre peut assortir une autorisation des modalités qu'il estime souhaitables pour protéger la vie privée des Canadiens, notamment des mesures additionnelles pour limiter l'utilisation et la conservation des renseignements que contiennent les communications privées interceptées, l'accès à ces renseignements et leur mode de divulgation.

Modalités

(5) L'autorisation indique la période pour laquelle elle est établie ou renouvelée, laquelle ne peut excéder un an.

Période de validité

(6) L'autorisation peut être modifiée ou annulée par écrit en tout temps.

Modification ou annulation

(7) Les autorisations ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Non-applicati on de la Loi sur les textes réglementaire s

(8) Par dérogation à toute autre règle de droit, les personnes qui sont autorisées, à titre individuel ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, à accomplir un geste pour mettre en oeuvre l'autorisation - ainsi que quiconque leur prête assistance - sont fondées à accomplir les actes nécessaires à cette mise en oeuvre.

Protection des personnes

(9) Aucune action ne peut être intentée sous le régime de l'article 18 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif à l'égard de :

Loi sur la responsabilit é civile de l'État et le contentieux administratif

    a) l'utilisation ou la divulgation de communications interceptées en conformité avec une autorisation si celles-ci sont raisonnablement nécessaires pour détecter, isoler ou prévenir l'utilisation nuisible et non autorisée des systèmes ou réseaux, la perturbation de leur fonctionnement ou leur endommagement ou celui des données qu'ils contiennent;

    b) la divulgation de l'existence d'une telle communication.

(10) La partie VI du Code criminel ne s'applique pas à l'interception de communications autorisée sous le régime du présent article ni à la communication elle-même.

Non-applicati on de la partie VI du Code criminel

273.9 (1) Le commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications nommé en vertu du paragraphe 273.63(1) a pour mandat, à l'égard des activités visées à l'article 273.8 :

Mandat du commissaire

    a) de faire enquête sur ces activités qui ont été exercées sous le régime d'une autorisation donnée en vertu de cet article pour en contrôler la légalité et de rendre compte de ces enquêtes annuellement au ministre;

    b) de faire les enquêtes qu'il estime nécessaires à la suite des plaintes qui lui sont présentées;

    c) d'informer le ministre et, s'il le juge indiqué, le procureur général du Canada de tous les cas où, à son avis, des activités visées à l'alinéa a) pourraient ne pas avoir été exercées en conformité avec la loi.

(2) Les paragraphes 273.63(3) à (6) s'appliquent à l'exécution du mandat conféré au commissaire par le paragraphe (1).

Autres dispositions applicables

79. L'article 278 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

278. Sur réception de la réquisition visée à l'article 277, sous réserve des instructions que le ministre juge indiquées dans les circonstances et en consultation avec le procureur général auteur de la réquisition et celui de toute autre province qui peut être concernée, le chef d'état-major de la défense, ou son délégué à cet effet, fait intervenir la partie des Forces canadiennes qu'il juge nécessaire pour prévenir ou réprimer les émeutes ou troubles ayant fondé la réquisition.

Appel des Forces canadiennes

80. Les intertitres précédant l'article 286 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1998, ch. 35, art. 89

PARTIE VII

RÉINTÉGRATION DANS LES EMPLOIS CIVILS

Définitions

285.01 Dans la présente partie, « employeur » et « ministre » s'entendent au sens que leur donnent les règlements pris par le gouverneur en conseil.

Définitions