Projet de loi C-17
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
Réintégration |
|
|
285.02 (1) L'employeur de l'officier ou du
militaire du rang de la force de réserve qui a
été appelé en service lors d'un état d'urgence
est tenu de le réintégrer à l'expiration de sa
période de service.
|
|
Obligation de
l'employeur
|
(2) Le réserviste est réintégré dans un
emploi dont les conditions de travail sont au
moins aussi avantageuses pour lui que celles
dont il bénéficierait s'il n'avait pas quitté son
travail auprès de l'employeur.
|
|
Modalités de
la
réintégration
|
(3) Il incombe au réserviste qui souhaite sa
réintégration de présenter une demande à cet
effet dans les quatre-vingt-dix jours suivant
l'expiration de sa période de service réelle ou
réputée prolongée en conformité avec l'article
285.03.
|
|
Obligation de
demander sa
réintégration
|
(4) L'obligation de l'employeur de
réintégrer le réserviste ne s'applique pas dans
les circonstances prévues aux règlements du
gouverneur en conseil.
|
|
Exception
|
(5) La procédure applicable à la demande
de réintégration est prévue par règlement du
gouverneur en conseil.
|
|
Procédure
|
285.03 Toute période d'hospitalisation ou
période pendant laquelle, pour des raisons de
santé physique ou mentale, le réserviste est
incapable d'assumer les tâches
professionnelles attachées à l'emploi qu'il a le
droit de réintégrer et qui suit immédiatement
sa période de service est, jusqu'à ce que la
période maximale fixée par règlement du
gouverneur en conseil soit atteinte, pour
l'application de la présente partie, assimilée à
cette période de service lors de sa
réintégration.
|
|
Présomption
de poursuite
du service
|
285.04 Les droits à la rémunération, à la
pension de retraite, aux promotions, au statut
d'employé permanent, à l'ancienneté, aux
congés payés et à tout autre avantage lié à
l'emploi du réserviste réintégré et les
obligations correspondantes de l'employeur
sont déterminés en conformité avec les
règlements pris par le gouverneur en conseil.
|
|
Avantages et
obligations
lors de la
réintégration
|
285.05 La présente partie ne porte pas
atteinte à la validité de tout contrat ou de toute
entente concernant les modalités de sa
réintégration que le réserviste a conclu avec
son employeur et qui est au moins aussi
avantageux pour lui que les modalités prévues
sous le régime de la présente partie.
|
|
Contrat ou
entente
|
285.06 Pendant l'année qui suit la
réintégration :
|
|
Congédiemen
t d'un
employé
réintégré
|
|
|
|
|
|
|
Application |
|
|
285.07 (1) Le ministre peut désigner toute
personne à titre d'agent de réintégration pour
l'application de la présente partie; il lui donne
un certificat de désignation.
|
|
Agent de
réintégration
|
(2) Les pouvoirs et fonctions de l'agent de
réintégration sont prévus par règlement du
gouverneur en conseil.
|
|
Pouvoirs et
fonctions
|
(3) L'agent de réintégration peut présenter
à l'employeur toute demande de
renseignement raisonnable concernant la
réintégration d'un réserviste.
|
|
Demande de
renseignemen
ts
|
Infractions et peines |
|
|
285.08 (1) L'employeur qui contrevient aux
articles 285.02 ou 285.06 ou aux règlements
d'application de l'article 285.04 est coupable
d'une infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité.
|
|
Infraction
|
(2) Le tribunal qui déclare un employeur
coupable d'infraction au paragraphe (1) peut,
en sus de toute autre peine qu'il peut lui
infliger, lui ordonner de verser au réserviste
concerné la somme que le tribunal estime
raisonnable dans les circonstances.
|
|
Ordonnance
supplémentai
re
|
(3) Le fait pour un employé de ne pas
exécuter les tâches professionnelles liées à son
emploi parce qu'il reçoit de l'aide d'un agent
de réintégration ne constitue pas un motif
valable de congédiement.
|
|
Interprétation
|
285.09 Toute personne qui refuse de fournir
les renseignements que l'agent de
réintégration lui demande en vertu du
paragraphe 285.07(3) est coupable d'une
infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité.
|
|
Infraction
|
285.1 Le ministre est tenu d'intenter et de
conduire les procédures nécessaires au nom de
la personne victime de l'infraction prévue à
l'article 285.08 sans frais pour cette personne
dans les cas où il estime que les circonstances
le justifient.
|
|
Poursuite au
nom de
l'employé
|
285.11 Les poursuites pour infraction aux
articles 285.08 ou 285.09 se prescrivent par un
an à compter de la date de survenance des faits
reprochés.
|
|
Prescription
|
Dispositions générales |
|
|
285.12 Les dispositions de la présente
partie et de ses règlements d'application
l'emportent sur les dispositions incompatibles
de toute autre règle de droit.
|
|
Incompatibili
té
|
285.13 Dans le cadre de la mise en oeuvre
de la présente partie, le ministre :
|
|
Consultations
|
|
|
|
|
|
|
PARTIE VIII |
|
|
INFRACTIONS DU RESSORT DES TRIBUNAUX CIVILS ET PEINES |
|
|
Champ d'application |
|
|
81. Dans les passages ci-après de la même
loi, « partie VII » est remplacé par « partie
VIII » :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTIE 14 |
|
|
LOI SUR L'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE |
|
L.R., ch. N-7
|
82. La Loi sur l'Office national de
l'énergie est modifiée par adjonction, après
l'article 16.1, de ce qui suit :
|
|
|
16.2 Dans le cadre des ordonnances ou des
procédures visées par la présente loi, l'Office
peut prendre toute mesure ou rendre toute
ordonnance qu'il juge nécessaire pour assurer
la confidentialité de renseignements contenus
dans l'ordonnance ou de renseignements qui
seront probablement divulgués au cours des
procédures lorsqu'il conclut :
|
|
Confidentialit
é
|
|
|
|
|
|
|
83. (1) Le paragraphe 26(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
26. (1) L'Office étudie les questions
ressortissant au Parlement, et en assure le
suivi, en ce qui concerne :
|
|
Étude et suivi
|
|
|
|
|
|
|
(1.1) Il présente des rapports au ministre sur
ces questions et lui fait des recommandations
sur les mesures ressortissant au Parlement
qu'il estime utiles à l'intérêt public :
|
|
Rapports et
recommandat
ions au
ministre
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le passage du paragraphe 26(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
(2) En matière d'énergie, de sources
d'énergie et de sûreté et sécurité des pipelines
et des lignes internationales , l'Office :
|
|
Demande du
ministre
|
(3) Le paragraphe 26(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 10,
art. 22
|
(4) L'Office, ses dirigeants ou ses employés
peuvent, sur demande, conseiller, en matière
d'énergie, de sources d'énergie et de sûreté et
sécurité des pipelines et des lignes
internationales , les ministres et leurs
fonctionnaires, quel que soit le ministère -
fédéral, provincial ou territorial -, ainsi que
les membres, dirigeants et employés des
organismes des gouvernements fédéral,
provinciaux ou territoriaux.
|
|
Autres
fonctions de
l'Office
|
84. (1) Le paragraphe 48(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 7,
art. 17
|
48. (1) Pour favoriser la sûreté et la sécurité
de l'exploitation d'un pipeline, l'Office peut
ordonner à la compagnie de réparer,
reconstruire ou modifier une partie de celui-ci
et, selon le cas, interdire l'utilisation de cette
partie avant la fin des travaux ou assujettir son
utilisation aux conditions qu'il peut indiquer.
|
|
Sûreté et
sécurité
|
(1.1) L'Office peut ordonner à la compagnie
de prendre les mesures qu'il estime
nécessaires à la sûreté et à la sécurité d'un
pipeline.
|
|
Autres
mesures
|
(2) Le paragraphe 48(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
(2) The Board may, with the approval of the
Governor in Council, make regulations
governing the design, construction, operation
and abandonment of a pipeline and providing
for the protection of property and the
environment and the safety and security of the
public and of the company's employees in the
construction, operation and abandonment of a
pipeline.
|
|
Regulations
as to safety
and security
|
85. Le paragraphe 49(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 10,
art. 25
|
49. (1) L'Office peut nommer des
inspecteurs pour veiller à la sécurité du public
et des employés des compagnies, à la
protection des biens et de l'environnement, à
la sûreté et à la sécurité des pipelines , au
contrôle d'application de la présente partie,
des règlements pris en vertu de l'article 48, de
l'article 112 et des ordonnances et règlements
pris en vertu de cet article, ainsi que des
ordonnances prises et des certificats délivrés
par l'Office en vertu de la présente partie.
|
|
Nomination
des
inspecteurs
|
|
|
|
|
|
|
86. (1) Le passage du paragraphe 51.1(1)
de la version anglaise de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
|
|
1994, ch. 10,
art. 25
|
51.1 (1) An inspection officer who is
expressly authorized by the Board to make
orders under this section may make an order if
the inspection officer has reasonable grounds
to believe that a hazard to the safety or
security of the public or of employees of a
company or a detriment to property or the
environment is being or will be caused by
|
|
Grounds for
making order
|
(2) L'alinéa 51.1(2)b) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
1994, ch. 10,
art. 25
|
|
|
|
87. L'article 58.12 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 7,
art. 23
|
58.12 (1) Le demandeur fait publier un avis
de la demande dans la Gazette du Canada et
toutes autres publications que l'Office estime
indiquées.
|
|
Publication
|
(2) L'Office peut dispenser le demandeur de
l'obligation de publier l'avis s'il estime qu'il
existe une pénurie grave d'électricité causée
par une activité terroriste au sens du
paragraphe 83.01(1) du Code criminel.
|
|
Dispense
|
88. Le paragraphe 58.31(4) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 7,
art. 23
|
(4) L'Office peut ordonner au propriétaire
d'une installation construite au-dessus,
au-dessous ou le long d'une ligne de transport
d'électricité contrairement à la présente loi ou
à ses ordonnances ou règlements, de prendre
les mesures qu'il estime indiquées pour la
sûreté ou la sécurité de la ligne et, s'il estime
que l'installation peut compromettre la sûreté
ou la sécurité de l'exploitation de la ligne,
ordonner au propriétaire de reconstruire, de
modifier ou d'enlever l'installation.
|
|
Instructions
|
89. Le paragraphe 81(4) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
(4) The Board may grant the application
referred to in subsection (3) on such terms and
conditions for the protection, safety or
security of the public as seem expedient to the
Board, and may order that such things be done
as under the circumstances appear to the
Board to be best adapted to remove or
diminish the danger arising or likely to arise
from the proposed operations.
|
|
Terms of
leave
|
90. L'article 82 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
82. Lorsqu'il faut, pour déterminer si
l'exécution des travaux d'exploitation ou de
prospection minières nuit à un pipeline, à sa
fiabilité, à sa sûreté ou à sa sécurité , ou à la
sécurité du public, la compagnie peut, avec le
consentement écrit de l'Office et sur préavis
écrit de vingt-quatre heures, pénétrer sur les
terrains que traverse ou avoisine son pipeline
et où des travaux d'exploitation ou de
prospection minières sont en cours, visiter
l'emplacement des travaux et en revenir. À
cette fin, elle peut faire usage des appareils
servant à ces travaux et employer tous les
moyens nécessaires pour découvrir la distance
séparant son pipeline de l'emplacement des
travaux.
|
|
Examen de
l'emplaceme
nt des
opérations
minières
|
91. Le paragraphe 112(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 7,
art. 28
|
(4) L'Office peut ordonner au propriétaire
de l'installation construite au-dessus,
au-dessous ou le long d'un pipeline
contrairement à la présente loi ou à ses
ordonnances ou règlements de prendre les
mesures qu'il estime indiquées pour la sûreté
ou la sécurité du pipeline et, s'il estime que
l'installation peut compromettre la sûreté ou
la sécurité de l'exploitation du pipeline, lui
ordonner de la reconstruire, de la modifier ou
de l'enlever.
|
|
Ordonnance
|
92. L'article 119.04 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 7,
art. 34
|
119.04 (1) Le demandeur fait publier un
avis de la demande dans la Gazette du Canada
et toutes autres publications que l'Office
estime indiquées.
|
|
Publication
|
(2) L'Office peut dispenser le demandeur de
l'obligation de publier l'avis s'il estime qu'il
existe à l'étranger une pénurie grave
d'électricité causée par une activité terroriste
au sens du paragraphe 83.01(1) du Code
criminel.
|
|
Dispense
|
93. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 130, de ce qui
suit :
|
|
|
131. (1) Avec l'agrément du gouverneur en
conseil, l'Office peut prendre des règlements
sur la sécurité des pipelines ou des lignes
internationales, et notamment en ce qui
concerne les normes, plans et vérifications
relatifs à la sécurité des pipelines et des lignes
internationales.
|
|
Règlements
sur la sécurité
|
(2) Quiconque contrevient aux règlements
pris en vertu du paragraphe (1) commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité :
|
|
Infraction et
peines
|
|
|
|
|
|
|