Projet de loi C-17
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PARTIE 6 |
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LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ |
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1996, ch. 8
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34. La Loi sur le ministère de la Santé est
modifiée par adjonction, après l'article 11,
de ce qui suit :
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ARRêTéS D'URGENCE |
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11.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté
d'urgence pouvant comporter les mêmes
dispositions qu'un règlement pris en vertu de
l'article 11, s'il estime qu'une intervention
immédiate est nécessaire afin de parer à un
risque appréciable - direct ou
indirect - pour la santé ou la sécurité.
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Arrêtés
d'urgence
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(2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse
d'avoir effet :
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Période de
validité
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(3) Nul ne peut être condamné pour
violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date
du fait reproché, n'avait pas été publié dans la
Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à
cette date l'arrêté avait été porté à sa
connaissance ou des mesures raisonnables
avaient été prises pour que les intéressés
soient informés de sa teneur.
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Violation
d'un arrêté
non publié
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(4) L'arrêté est soustrait à l'application des
articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes
réglementaires et publié dans la Gazette du
Canada dans les vingt-trois jours suivant sa
prise.
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Dérogation à
la Loi sur les
textes
réglementaire
s
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(5) Pour l'application des dispositions de la
présente loi - exception faite du présent
article -, la mention des règlements pris en
vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en
cas de renvoi à la disposition habilitante, elle
vaut mention du passage des arrêtés
comportant les mêmes dispositions que les
règlements pris en vertu de cette disposition.
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Présomption
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(6) Une copie de l'arrêté est déposée devant
chaque chambre du Parlement dans les quinze
jours suivant sa prise.
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Dépôt devant
les chambres
du Parlement
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(7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation
prévue au paragraphe (6), de communiquer la
copie de l'arrêté au greffier de la chambre
dans le cas où celle-ci ne siège pas.
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Communica- tion au greffier
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PARTIE 7 |
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LOI SUR LES EXPLOSIFS |
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L.R.,
ch. E-17
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35. Le titre intégral de la Loi sur les
explosifs est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 32,
art. 1
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Loi concernant la fabrication, l'essai,
l'acquisition, la possession, la vente, le
stockage, le transport, l'importation et
l'exportation d'explosifs, ainsi que
l'utilisation de pièces pyrotechniques
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36. (1) La définition de « inspecteur », à
l'article 2 de la même loi, est remplacée par
ce qui suit :
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« inspecteur » L'inspecteur en chef des
explosifs, les inspecteurs et inspecteurs
adjoints d'explosifs, nommés aux termes de
l'article 13, ainsi que toute autre personne
que le ministre charge d'inspecter un
explosif, un composant d'explosif limité,
un véhicule, une fabrique agréée ou une
poudrière, ou de tenir une enquête au sujet
d'un accident causé par un explosif.
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« inspecteur
» ``inspector''
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(2) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« composant d'explosif limité » Tout
composant d'explosif dont l'acquisition, la
possession ou la vente est limitée par
règlement pris en vertu de l'alinéa 5a.31).
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« composant
d'explosif
limité » ``restricted component''
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« fabrication illicite » Toute opération
interdite aux termes des alinéas 6(1)a) ou
e).
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« fabrication
illicite » ``illicit manufacture' '
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« trafic illicite » L'importation au Canada,
l'exportation du Canada ou le transport en
transit au Canada d'un explosif si :
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« trafic
illicite » ``illicit trafficking''
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« transit » Toute portion du transport
transfrontalier qui s'effectue dans un pays
qui n'est ni le pays d'origine, ni le pays de
destination.
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« transit » ``transit''
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37. (1) Les alinéas 5a.2) à a.4) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 32,
par. 3(1)
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(2) L'article 5 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa a.8), de ce qui
suit :
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(3) L'alinéa 5c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) L'article 5 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui
suit :
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(5) L'article 5 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa l), de ce qui
suit :
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(6) L'alinéa 5m) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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38. (1) Le passage de l'article 6 de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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6. (1) Sauf disposition contraire de la
présente loi et sous réserve des exemptions
prévues au paragraphe (2) ou par règlement, il
est interdit :
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Fabrication,
usage, etc.
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(2) L'alinéa 6(1)a) de la version anglaise
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 6(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Le sous-alinéa 6(1)e)(i) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(5) L'article 6 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Pour l'application de l'alinéa (1)d),
toute personne est autorisée à avoir en sa
possession un explosif ou un composant
d'explosif limité si :
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Possession
autorisée
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(2) Sous réserve des règlements pris en
vertu des alinéas 5a.3), a.31) et a.9), le
ministre peut exempter de l'application de
l'alinéa (1)d) toute personne ou organisation
ou toute catégorie de personnes ou
d'organisations.
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Exemption
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(3) Le ministre délivre, en conformité avec
les règlements et moyennant paiement des
droits applicables, un certificat d'exemption à
la personne ou à l'organisation qu'il exempte
au titre du paragraphe (2).
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Certificat
d'exemption
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(4) La Loi sur les textes réglementaires ne
s'applique pas au certificat délivré au titre du
paragraphe (3).
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Exclusion
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39. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 6.1, de ce qui
suit :
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6.2 Il est interdit :
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Trafic illicite,
etc.
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40. L'article 9 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1993, ch. 32,
art. 5; 2001,
ch. 4,
art. 80(A)
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9. (1) Le ministre peut délivrer des permis
d'importation, d'exportation ou de transport
en transit au Canada d'explosifs.
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Permis
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(2) Sauf cas prévus par règlement, il est
interdit d'importer, d'exporter ou de
transporter en transit au Canada, sans permis,
des explosifs.
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Interdiction
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(3) Le ministre peut exiger des personnes
qui ne résident pas au Canada ou qui n'y ont
pas leur principal établissement commercial
ou leur siège social et qui se livrent ou ont
l'intention de se livrer à l'importation, à
l'exportation ou au transport en transit au
Canada d'explosifs qu'elles fournissent de
leur solvabilité la preuve - assurance,
cautionnement ou autre justificatif - qu'il
estime acceptable.
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Preuve de
solvabilité
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41. Le passage du paragraphe 14(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1993, ch. 32,
art. 8
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14. (1) Pour le contrôle d'application de la
présente loi et des règlements, l'inspecteur
peut, sous réserve du paragraphe (5), à toute
heure convenable, procéder à la visite de tout
lieu - fabrique, poudrière, véhicule ou
autre - où il croit, pour des motifs
raisonnables, que soit s'opère la fabrication,
l'essai, le stockage, la vente ou le transport
d'explosifs ou le stockage ou la vente de
composants d'explosif limités, soit sont ou
seront utilisées des pièces pyrotechniques. Il
peut en outre :
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Inspection
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42. Les articles 14.1 et 14.2 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 32,
art. 8
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14.1 (1) Lors de la visite, l'inspecteur peut
saisir et retenir tout explosif ou tout
composant d'explosif limité dont il a des
motifs raisonnables de croire soit qu'il a servi
ou donné lieu à une infraction à la présente loi
ou à ses règlements, soit qu'il servira à
prouver une telle infraction.
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Saisie
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(2) L'explosif ou le composant d'explosif
limité saisi est, à l'appréciation de
l'inspecteur, gardé et entreposé sur les lieux
ou transféré en tout autre lieu pour y être
entreposé.
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Entreposage
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(3) L'explosif ou le composant d'explosif
limité peut être transféré et entreposé en un
autre lieu à la demande du propriétaire ou de
la personne qui en avait la possession au
moment de la saisie.
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Entreposage
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(4) Il est interdit, sauf autorisation de
l'inspecteur, de modifier, de quelque manière
que ce soit, l'état ou la situation de l'explosif
ou du composant d'explosif limité saisi ou
retenu en vertu de la présente loi.
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Interdiction
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14.2 S'il a des motifs raisonnables de croire
que les opérations de fabrication, d'essai, de
stockage, de transport ou de vente d'explosifs
ou de composants d'explosif limités, ou
l'utilisation de pièces pyrotechniques
s'effectuent dans des conditions qui
contreviennent à la présente loi ou à ses
règlements, l'inspecteur peut faire prendre ou
prendre lui-même, dans la mesure du possible,
les correctifs nécessaires.
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Mesures de
sécurité
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43. L'article 14.4 de la version anglaise de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 32,
art. 8
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14.4 (1) An explosive or a restricted
component that is seized and detained under
section 14.1 shall not be detained after the
expiry of ninety days after the day of the
seizure unless, before that expiry, it is
forfeited under section 14.6 or 26 or
proceedings are instituted in relation to it.
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Detention
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(2) If proceedings are instituted in relation
to a seized explosive or restricted component,
the explosive or restricted component may be
detained until the proceedings are finally
concluded or an order is made under
subsection 14.5(2).
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Continued
detention
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44. Les articles 14.5 et 14.6 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 32,
art. 8
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14.5 (1) Le tribunal devant lequel des
poursuites ont été intentées relativement à
l'infraction pour laquelle un explosif ou un
composant d'explosif limité a été saisi peut, à
la demande du propriétaire ou de la personne
qui en avait la possession au moment de la
saisie, en ordonner la restitution.
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Demande de
restitution
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(2) Le tribunal peut faire droit à la demande
s'il est convaincu qu'il existe ou peut être
obtenu suffisamment d'éléments de preuve
sans qu'il soit nécessaire de retenir l'explosif
ou le composant d'explosif limité, sous
réserve des conditions qu'il juge utiles pour
assurer sa conservation à toute fin pour
laquelle il peut être ultérieurement requis.
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Ordonnance
de restitution
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14.6 En cas de consentement écrit du
propriétaire de l'explosif ou du composant
d'explosif limité saisi en vertu de la présente
loi, la confiscation s'opère immédiatement au
profit de Sa Majesté du chef du Canada.
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Confiscation
sur consente- ment
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45. Les articles 20 et 21 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 32,
art. 10 et 11
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20. Quiconque abandonne un explosif ou
accomplit un acte de nature à causer une
explosion ou un incendie dans une fabrique ou
une poudrière ou un véhicule transportant un
explosif, ou à proximité de ceux-ci, commet
une infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité :
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Actes
susceptibles
de causer une
explosion ou
un incendie
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21. (1) Quiconque, sans y être autorisé sous
le régime de la présente loi, acquiert, a en sa
possession, vend, met en vente, stocke, utilise,
produit, fabrique, transporte, importe, exporte
ou livre un explosif ou acquiert, a en sa
possession, vend ou met en vente un
composant d'explosif limité, tant par
lui-même que par son mandataire, commet
une infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité :
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Possession,
etc.
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