2e session, 37e législature,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-15
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Loi modifiant la Loi sur l'enregistrement des
lobbyistes
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le
consentement du Sénat et de la Chambre des
communes du Canada, édicte :
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L.R., ch. 44
(4e suppl.)
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1. Le troisième paragraphe du
préambule de la Loi sur l'enregistrement des
lobbyistes est remplacé par ce qui suit :
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Vu l'opportunité d'accorder aux titulaires
d'une charge publique et au public la
possibilité de savoir qui se livre à des
activités de lobbyisme;
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2. La définition de « organisation », au
paragraphe 2(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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1995, ch. 12,
par. 1(1)
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« organisation » Organisation commerciale,
industrielle, professionnelle, syndicale ou
bénévole, chambre de commerce, société
de personnes, fiducie, association,
organisme de bienfaisance, coalition ou
groupe d'intérêt, ainsi que tout
gouvernement autre que celui du Canada. Y
est en outre assimilée la personne morale
sans capital-actions constituée afin de
poursuivre, sans gain pécuniaire pour ses
membres, des objets d'un caractère
national, provincial, patriotique, religieux,
philanthropique, charitable, scientifique,
artistique, social, professionnel ou sportif,
ou des objets analogues.
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« organisatio
n »
``organizatio
n''
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3. (1) Les alinéas 4(1)d.1) et d.2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1994, ch. 35,
art. 36; 2000,
ch. 7, art. 24
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d.1) les membres d'un gouvernement ou
d'une institution autochtone qui exerce sa
compétence ou son autorité au titre d'un
accord d'autonomie gouvernementale ou
de dispositions en matière d'autonomie
gouvernementale contenues dans un accord
sur des revendications
territoriales - lesquels accords ont été mis
en vigueur au titre d'une loi fédérale -, le
personnel de ces membres ainsi que les
employés d'un tel gouvernement ou d'une
telle institution;
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(2) Les alinéas 4(2)b) et c) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1995, ch. 12,
par. 2(2)
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b) communication orale ou écrite, faite par
un mandataire au titulaire d'une charge
publique portant sur l'exécution,
l'interprétation ou l'application, par
celui-ci, d'une loi fédérale ou d'un
règlement d'application de celle-ci à
l'égard de la personne ou de l'organisation
mandante;
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c) communication orale ou écrite, faite par
le mandataire d'une personne ou d'une
organisation au titulaire d'une charge
publique et qui se limite à une demande de
renseignements.
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4. (1) Le paragraphe 5(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 12,
art. 3
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5. (1) Est tenue de fournir au directeur, en la
forme réglementaire, une déclaration
contenant les renseignements prévus au
paragraphe (2) toute personne (ci-après
« lobbyiste-conseil ») qui, moyennant
paiement, s'engage, auprès d'un client, d'une
personne physique ou morale ou d'une
organisation :
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Déclaration
obligatoire
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a) à communiquer avec le titulaire d'une
charge publique au sujet des mesures
suivantes :
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(i) l'élaboration de propositions
législatives par le gouvernement fédéral
ou par un sénateur ou un député,
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(ii) le dépôt d'un projet de loi ou d'une
résolution devant une chambre du
Parlement, ou sa modification, son
adoption ou son rejet par celle-ci,
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(iii) la prise ou la modification de tout
règlement au sens du paragraphe 2(1) de
la Loi sur les textes réglementaires,
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(iv) l'élaboration ou la modification
d'orientation ou de programmes
fédéraux,
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(v) l'octroi de subventions, de
contributions ou d'autres avantages
financiers par Sa Majesté du chef du
Canada ou en son nom,
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(vi) l'octroi de tout contrat par Sa
Majesté du chef du Canada ou en son
nom;
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b) à ménager pour un tiers une entrevue
avec le titulaire d'une charge publique.
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(1.1) Le lobbyiste-conseil fournit la
déclaration :
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Délais de
remise
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a) dans les dix jours suivant l'engagement
visé au paragraphe (1);
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b) sous réserve des paragraphes (1.2) et
(1.3), dans les trente jours suivant
l'expiration de chaque période de six mois
à compter de la date de remise visée à
l'alinéa a).
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(1.2) Le lobbyiste-conseil qui informe le
directeur d'un renseignement ou d'un
changement de renseignement conformément
au paragraphe (3) fournit la déclaration visée
à l'alinéa (1.1)b) dans les trente jours suivant
l'expiration de chaque période de six mois à
compter de la dernière date où il informe ainsi
le directeur.
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Délai de
remise : cas
particulier
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(1.3) Le lobbyiste-conseil n'est pas tenu de
fournir une déclaration en vertu de l'alinéa
(1.1)b) concernant un engagement qui a pris
fin s'il en avise le directeur, en la forme
réglementaire, avant l'expiration du délai
prévu à cet alinéa pour fournir la déclaration.
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Fin de
l'engagement
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(2) L'alinéa 5(2)e.1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 12,
art. 3; 1999,
ch. 31,
art. 163(F)
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e.1) dans le cas où le financement de son
client provient en tout ou en partie d'un
gouvernement ou d'un organisme public, le
nom de celui-ci et le montant du
financement;
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(3) L'alinéa 5(2)f) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 12,
art. 3
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f) les renseignements - réglementaires et
autres - utiles à la détermination de
l'objet de l'engagement;
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(4) L'alinéa 5(2)g) de la version française
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 12,
art. 3
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g) le fait, le cas échéant, que le paiement est
constitué en tout ou en partie d'honoraires
conditionnels et donc subordonné à
l'influence qu'il réussit à exercer sur l'une
des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i)
à (vi);
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(5) Les alinéas 5(2)i) et j) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1995, ch. 12,
art. 3
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i) le nom du ministère ou de l'institution
gouvernementale où exerce ses fonctions le
titulaire d'une charge publique avec qui il
communique ou compte communiquer au
sujet d'une des mesures visées aux
sous-alinéas (1)a)(i) à (vi) ou avec qui il
prend ou compte prendre rendez-vous;
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j) les renseignements utiles à la
détermination des moyens de
communication qu'il utilise ou qu'il
compte utiliser pour communiquer avec le
titulaire d'une charge publique au sujet
d'une des mesures visées aux sous-alinéas
(1)a)(i) à (vi), notamment par un appel au
grand public, directement ou au moyen
d'un média à grande diffusion, pour
persuader celui-ci de communiquer
directement avec le titulaire d'une charge
publique en vue de faire pression sur lui afin
qu'il appuie un certain point de vue;
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(6) Le paragraphe 5(4) de la même loi est
abrogé.
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1995, ch. 12,
art. 3
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(7) Le paragraphe 5(7) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 12,
art. 3
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(7) Le lobbyiste-conseil qui s'engage à
communiquer avec le titulaire d'une charge
publique conformément à l'alinéa (1)a) et qui
communique avec plusieurs titulaires ou
plusieurs fois avec un ou plusieurs titulaires
d'une charge publique dans le cadre de cet
engagement n'est tenu de faire qu'une
déclaration concernant cet engagement.
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Déclaration
unique
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5. L'article 6 de la même loi et l'intertitre
le précédant sont abrogés.
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1995, ch. 12,
art. 3; 1999,
ch. 21,
art. 164(F)
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6. L'intertitre précédant l'article 7 de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 12,
art. 3
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7. (1) Les paragraphes 7(1) à (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1995, ch. 12,
art. 3
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7. (1) Est tenu de fournir au directeur, en la
forme réglementaire, une déclaration
contenant les renseignements prévus au
paragraphe (3) le déclarant d'une personne
morale ou d'une organisation si :
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Déclaration
obligatoire
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a) d'une part, celle-ci compte au moins un
employé dont les fonctions comportent la
communication, au nom de l'employeur ou,
si celui-ci est une personne morale, au nom
d'une filiale de l'employeur ou d'une
personne morale dont celui-ci est une
filiale, avec le titulaire d'une charge
publique, au sujet des mesures suivantes :
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(i) l'élaboration de propositions
législatives par le gouvernement fédéral
ou par un sénateur ou un député,
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(ii) le dépôt d'un projet de loi ou d'une
résolution devant une chambre du
Parlement, ou sa modification, son
adoption ou son rejet par celle-ci,
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(iii) la prise ou la modification de tout
règlement au sens du paragraphe 2(1) de
la Loi sur les textes réglementaires,
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(iv) l'élaboration ou la modification
d'orientation ou de programmes
fédéraux,
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(v) l'octroi de subventions, de
contributions ou d'autres avantages
financiers par Sa Majesté du chef du
Canada ou en son nom;
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b) d'autre part, les fonctions visées à
l'alinéa a) constituent une partie importante
de celles d'un seul employé ou
constitueraient une partie importante des
fonctions d'un employé si elles étaient
exercées par un seul employé.
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(2) La déclaration doit être fournie :
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Délais
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a) au plus tard dans les deux mois suivant la
date où l'obligation prévue à ce paragraphe
a pris naissance;
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b) sous réserve du paragraphe (2.1), dans les
trente jours suivant l'expiration de chaque
période de six mois à compter de la date de
remise prévue à l'alinéa a).
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(2.1) Il n'est pas nécessaire de la fournir au
titre de l'alinéa (2)b) dans le cas suivant :
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Cessation des
activités
|
a) l'employeur n'a plus d'employé dont les
fonctions sont décrites aux alinéas (1)a) et
b);
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b) le déclarant en informe le directeur en la
forme réglementaire avant l'expiration du
délai pour fournir la déclaration prévu à
l'alinéa (2)b).
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(3) La déclaration contient les
renseignements suivants :
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Renseigne-
ments
|
a) le nom et l'adresse de l'établissement du
déclarant;
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b) le nom de l'employeur et l'adresse de son
établissement;
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b.1) si l'employeur est une personne
morale, le nom et l'adresse de
l'établissement de chacune de ses filiales
qui, à sa connaissance, est directement
intéressée par le résultat des activités de
l'employé exercées au nom de l'employeur
au sujet d'une des mesures visées aux
sous-alinéas (1)a)(i) à (v);
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b.2) si l'employeur est une personne morale
qui est la filiale d'une autre personne
morale, le nom de celle-ci et l'adresse de
son établissement;
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c) un résumé des activités - commerciales
ou autres - de l'employeur et tout autre
renseignement réglementaire utile portant
sur la nature de ces activités;
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d) si l'employeur est une organisation, la
composition de celle-ci et tout autre
renseignement réglementaire utile à
l'identification de ses membres;
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e) dans le cas où le financement de
l'employeur provient en tout ou en partie
d'un gouvernement ou d'un organisme
public, le nom de celui-ci et le montant du
financement;
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f) si l'employeur est une organisation, le
nom de tout employé occupant les fonctions
décrites à l'alinéa (1)a);
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f.1) si l'employeur est une personne morale,
le nom des personnes suivantes :
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(i) tout cadre dirigeant qui exerce des
fonctions décrites à l'alinéa (1)a),
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(ii) tout autre employé qui exerce des
fonctions décrites à l'alinéa (1)a), si
celles-ci constituent une partie
importante de ses fonctions;
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g) si la déclaration est fournie
conformément à l'alinéa (2)a), les
renseignements - réglementaires et
autres - utiles à la détermination de
l'objet de toute communication entre tout
employé visé dans la déclaration et le
titulaire d'une charge publique au sujet
d'une des mesures visées aux sous-alinéas
(1)a)(i) à (v), au cours de la période entre la
date où l'obligation de remise a pris
naissance en vertu du paragraphe (1) et la
date de la remise;
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h) si la déclaration est fournie
conformément à l'alinéa (2)b), les
renseignements - réglementaires et
autres - utiles à la détermination de
l'objet de toute communication entre
l'employé visé dans la déclaration et le
titulaire d'une charge publique au sujet
d'une des mesures visées aux sous-alinéas
(1)a)(i) à (v) au cours d'une période de six
mois prévue à l'alinéa (2)b);
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|
h.1) les renseignements - réglementaires
et autres - utiles à la détermination de
l'objet de toute communication entre tout
employé visé par la déclaration et le
titulaire d'une charge publique au sujet
d'une des mesures visées aux sous-alinéas
(1)a)(i) à (v) au cours de la période entre
l'expiration d'une période de six mois
prévue à l'alinéa (2)b) et la date de remise
visée à cet alinéa;
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h.2) dans le cas où l'on s'attend à ce qu'un
employé visé par la déclaration
communique avec le titulaire d'une charge
publique au sujet d'une des mesures visées
aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v) au cours de la
période de six mois suivant la date de
remise visée à l'alinéa (2)a) ou au cours de
la période de six mois suivant l'expiration
d'une période de six mois prévue à l'alinéa
(2)b), les
renseignements - réglementaires et
autres - utiles à la détermination de
l'objet de la communication;
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h.3) si tout employé visé par la déclaration
est un ancien titulaire d'une charge
publique, la description des postes qu'il a
occupés;
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i) les renseignements utiles à la
détermination de la mesure - proposition
législative, projet de loi, résolution,
règlement, politique, programme,
subvention, contribution ou autre avantage
financier - en cause;
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j) le nom du ministère ou de l'institution
gouvernementale où exerce ses fonctions le
titulaire d'une charge publique :
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(i) avec lequel tout employé
communique au sujet d'une des mesures
visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v) au
cours des périodes prévues aux alinéas
g), h) ou h.1),
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(ii) avec lequel on s'attend à ce que tout
employé communique au sujet d'une des
mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i)
à (v) au cours de l'une des périodes
prévues à l'alinéa h.2);
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k) les renseignements utiles à la
détermination des moyens de
communication, notamment l'appel au
grand public, directement ou au moyen
d'un média à grande diffusion :
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(i) que tout employé visé dans la
déclaration utilise dans le cadre d'une
communication au sujet d'une des
mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i)
à (v) au cours des périodes prévues aux
alinéas g), h) ou h.1),
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(ii) qu'on s'attend à ce que tout employé
visé dans la déclaration utilise dans le
cadre d'une communication au sujet
d'une des mesures visées aux
sous-alinéas (1)a)(i) à (v) au cours de
l'une des périodes prévues à l'alinéa h.2);
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l) tout autre renseignement réglementaire
utile à l'identification du déclarant, de
l'employeur, de la filiale visée à l'alinéa
b.1), de l'autre personne morale visée à
l'alinéa b.2) de qui l'employeur est une
filiale, de l'employé visé aux alinéas f) ou
f.1), ou du ministère ou de l'institution
gouvernementale visé à l'alinéa j).
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(4) Le déclarant informe le directeur, en la
forme réglementaire dans les trente jours
suivant le changement, du fait qu'un employé
visé par la déclaration a cessé d'occuper les
fonctions visées à l'alinéa (1)a) ou a cessé de
travailler pour l'employeur.
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Mise à jour
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(2) Le paragraphe 7(5) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1995, ch. 12,
art. 3
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(5) If the registrar requests information to
clarify any information that has been provided
to the registrar under this section, the officer
responsible for filing returns shall, in the
prescribed form and manner, not later than
thirty days after the request is made, provide
the registrar with the information.
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Information
requested by
registrar
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(3) La définition de « premier
dirigeant », au paragraphe 7(6) de la même
loi, est abrogée.
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1995, ch. 12,
art. 3
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