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Projet de loi C-15

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2e session, 37e législature,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-15

Loi modifiant la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR L'ENREGISTREMENT DES LOBBYISTES

L.R., ch. 44 (4e suppl.)

1. Le troisième paragraphe du préambule de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes est remplacé par ce qui suit :

    Vu l'opportunité d'accorder aux titulaires d'une charge publique et au public la possibilité de savoir qui se livre à des activités de lobbyisme;

2. La définition de « organisation », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1995, ch. 12, par. 1(1)

« organisation » Organisation commerciale, industrielle, professionnelle, syndicale ou bénévole, chambre de commerce, société de personnes, fiducie, association, organisme de bienfaisance, coalition ou groupe d'intérêt, ainsi que tout gouvernement autre que celui du Canada. Y est en outre assimilée la personne morale sans capital-actions constituée afin de poursuivre, sans gain pécuniaire pour ses membres, des objets d'un caractère national, provincial, patriotique, religieux, philanthropique, charitable, scientifique, artistique, social, professionnel ou sportif, ou des objets analogues.

« organisatio n »
``organizatio n''

3. (1) Les alinéas 4(1)d.1) et d.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1994, ch. 35, art. 36; 2000, ch. 7, art. 24

    d.1) les membres d'un gouvernement ou d'une institution autochtone qui exerce sa compétence ou son autorité au titre d'un accord d'autonomie gouvernementale ou de dispositions en matière d'autonomie gouvernementale contenues dans un accord sur des revendications territoriales - lesquels accords ont été mis en vigueur au titre d'une loi fédérale -, le personnel de ces membres ainsi que les employés d'un tel gouvernement ou d'une telle institution;

(2) Les alinéas 4(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1995, ch. 12, par. 2(2)

    b) communication orale ou écrite, faite par un mandataire au titulaire d'une charge publique portant sur l'exécution, l'interprétation ou l'application, par celui-ci, d'une loi fédérale ou d'un règlement d'application de celle-ci à l'égard de la personne ou de l'organisation mandante;

    c) communication orale ou écrite, faite par le mandataire d'une personne ou d'une organisation au titulaire d'une charge publique et qui se limite à une demande de renseignements.

4. (1) Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 12, art. 3

5. (1) Est tenue de fournir au directeur, en la forme réglementaire, une déclaration contenant les renseignements prévus au paragraphe (2) toute personne (ci-après « lobbyiste-conseil ») qui, moyennant paiement, s'engage, auprès d'un client, d'une personne physique ou morale ou d'une organisation :

Déclaration obligatoire

    a) à communiquer avec le titulaire d'une charge publique au sujet des mesures suivantes :

      (i) l'élaboration de propositions législatives par le gouvernement fédéral ou par un sénateur ou un député,

      (ii) le dépôt d'un projet de loi ou d'une résolution devant une chambre du Parlement, ou sa modification, son adoption ou son rejet par celle-ci,

      (iii) la prise ou la modification de tout règlement au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires,

      (iv) l'élaboration ou la modification d'orientation ou de programmes fédéraux,

      (v) l'octroi de subventions, de contributions ou d'autres avantages financiers par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom,

      (vi) l'octroi de tout contrat par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom;

    b) à ménager pour un tiers une entrevue avec le titulaire d'une charge publique.

(1.1) Le lobbyiste-conseil fournit la déclaration :

Délais de remise

    a) dans les dix jours suivant l'engagement visé au paragraphe (1);

    b) sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.3), dans les trente jours suivant l'expiration de chaque période de six mois à compter de la date de remise visée à l'alinéa a).

(1.2) Le lobbyiste-conseil qui informe le directeur d'un renseignement ou d'un changement de renseignement conformément au paragraphe (3) fournit la déclaration visée à l'alinéa (1.1)b) dans les trente jours suivant l'expiration de chaque période de six mois à compter de la dernière date où il informe ainsi le directeur.

Délai de remise : cas particulier

(1.3) Le lobbyiste-conseil n'est pas tenu de fournir une déclaration en vertu de l'alinéa (1.1)b) concernant un engagement qui a pris fin s'il en avise le directeur, en la forme réglementaire, avant l'expiration du délai prévu à cet alinéa pour fournir la déclaration.

Fin de l'engagement

(2) L'alinéa 5(2)e.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 12, art. 3; 1999, ch. 31, art. 163(F)

    e.1) dans le cas où le financement de son client provient en tout ou en partie d'un gouvernement ou d'un organisme public, le nom de celui-ci et le montant du financement;

(3) L'alinéa 5(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 12, art. 3

    f) les renseignements - réglementaires et autres - utiles à la détermination de l'objet de l'engagement;

(4) L'alinéa 5(2)g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 12, art. 3

    g) le fait, le cas échéant, que le paiement est constitué en tout ou en partie d'honoraires conditionnels et donc subordonné à l'influence qu'il réussit à exercer sur l'une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (vi);

(5) Les alinéas 5(2)i) et j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1995, ch. 12, art. 3

    i) le nom du ministère ou de l'institution gouvernementale où exerce ses fonctions le titulaire d'une charge publique avec qui il communique ou compte communiquer au sujet d'une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (vi) ou avec qui il prend ou compte prendre rendez-vous;

    j) les renseignements utiles à la détermination des moyens de communication qu'il utilise ou qu'il compte utiliser pour communiquer avec le titulaire d'une charge publique au sujet d'une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (vi), notamment par un appel au grand public, directement ou au moyen d'un média à grande diffusion, pour persuader celui-ci de communiquer directement avec le titulaire d'une charge publique en vue de faire pression sur lui afin qu'il appuie un certain point de vue;

(6) Le paragraphe 5(4) de la même loi est abrogé.

1995, ch. 12, art. 3

(7) Le paragraphe 5(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 12, art. 3

(7) Le lobbyiste-conseil qui s'engage à communiquer avec le titulaire d'une charge publique conformément à l'alinéa (1)a) et qui communique avec plusieurs titulaires ou plusieurs fois avec un ou plusieurs titulaires d'une charge publique dans le cadre de cet engagement n'est tenu de faire qu'une déclaration concernant cet engagement.

Déclaration unique

5. L'article 6 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

1995, ch. 12, art. 3; 1999, ch. 21, art. 164(F)

6. L'intertitre précédant l'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 12, art. 3

Lobbyistes salariés (personnes morales ou organisations)

7. (1) Les paragraphes 7(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1995, ch. 12, art. 3

7. (1) Est tenu de fournir au directeur, en la forme réglementaire, une déclaration contenant les renseignements prévus au paragraphe (3) le déclarant d'une personne morale ou d'une organisation si :

Déclaration obligatoire

    a) d'une part, celle-ci compte au moins un employé dont les fonctions comportent la communication, au nom de l'employeur ou, si celui-ci est une personne morale, au nom d'une filiale de l'employeur ou d'une personne morale dont celui-ci est une filiale, avec le titulaire d'une charge publique, au sujet des mesures suivantes :

      (i) l'élaboration de propositions législatives par le gouvernement fédéral ou par un sénateur ou un député,

      (ii) le dépôt d'un projet de loi ou d'une résolution devant une chambre du Parlement, ou sa modification, son adoption ou son rejet par celle-ci,

      (iii) la prise ou la modification de tout règlement au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires,

      (iv) l'élaboration ou la modification d'orientation ou de programmes fédéraux,

      (v) l'octroi de subventions, de contributions ou d'autres avantages financiers par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom;

    b) d'autre part, les fonctions visées à l'alinéa a) constituent une partie importante de celles d'un seul employé ou constitueraient une partie importante des fonctions d'un employé si elles étaient exercées par un seul employé.

(2) La déclaration doit être fournie :

Délais

    a) au plus tard dans les deux mois suivant la date où l'obligation prévue à ce paragraphe a pris naissance;

    b) sous réserve du paragraphe (2.1), dans les trente jours suivant l'expiration de chaque période de six mois à compter de la date de remise prévue à l'alinéa a).

(2.1) Il n'est pas nécessaire de la fournir au titre de l'alinéa (2)b) dans le cas suivant :

Cessation des activités

    a) l'employeur n'a plus d'employé dont les fonctions sont décrites aux alinéas (1)a) et b);

    b) le déclarant en informe le directeur en la forme réglementaire avant l'expiration du délai pour fournir la déclaration prévu à l'alinéa (2)b).

(3) La déclaration contient les renseignements suivants :

Renseigne-
ments

    a) le nom et l'adresse de l'établissement du déclarant;

    b) le nom de l'employeur et l'adresse de son établissement;

    b.1) si l'employeur est une personne morale, le nom et l'adresse de l'établissement de chacune de ses filiales qui, à sa connaissance, est directement intéressée par le résultat des activités de l'employé exercées au nom de l'employeur au sujet d'une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v);

    b.2) si l'employeur est une personne morale qui est la filiale d'une autre personne morale, le nom de celle-ci et l'adresse de son établissement;

    c) un résumé des activités - commerciales ou autres - de l'employeur et tout autre renseignement réglementaire utile portant sur la nature de ces activités;

    d) si l'employeur est une organisation, la composition de celle-ci et tout autre renseignement réglementaire utile à l'identification de ses membres;

    e) dans le cas où le financement de l'employeur provient en tout ou en partie d'un gouvernement ou d'un organisme public, le nom de celui-ci et le montant du financement;

    f) si l'employeur est une organisation, le nom de tout employé occupant les fonctions décrites à l'alinéa (1)a);

    f.1) si l'employeur est une personne morale, le nom des personnes suivantes :

      (i) tout cadre dirigeant qui exerce des fonctions décrites à l'alinéa (1)a),

      (ii) tout autre employé qui exerce des fonctions décrites à l'alinéa (1)a), si celles-ci constituent une partie importante de ses fonctions;

    g) si la déclaration est fournie conformément à l'alinéa (2)a), les renseignements - réglementaires et autres - utiles à la détermination de l'objet de toute communication entre tout employé visé dans la déclaration et le titulaire d'une charge publique au sujet d'une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v), au cours de la période entre la date où l'obligation de remise a pris naissance en vertu du paragraphe (1) et la date de la remise;

    h) si la déclaration est fournie conformément à l'alinéa (2)b), les renseignements - réglementaires et autres - utiles à la détermination de l'objet de toute communication entre l'employé visé dans la déclaration et le titulaire d'une charge publique au sujet d'une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v) au cours d'une période de six mois prévue à l'alinéa (2)b);

    h.1) les renseignements - réglementaires et autres - utiles à la détermination de l'objet de toute communication entre tout employé visé par la déclaration et le titulaire d'une charge publique au sujet d'une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v) au cours de la période entre l'expiration d'une période de six mois prévue à l'alinéa (2)b) et la date de remise visée à cet alinéa;

    h.2) dans le cas où l'on s'attend à ce qu'un employé visé par la déclaration communique avec le titulaire d'une charge publique au sujet d'une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v) au cours de la période de six mois suivant la date de remise visée à l'alinéa (2)a) ou au cours de la période de six mois suivant l'expiration d'une période de six mois prévue à l'alinéa (2)b), les renseignements - réglementaires et autres - utiles à la détermination de l'objet de la communication;

    h.3) si tout employé visé par la déclaration est un ancien titulaire d'une charge publique, la description des postes qu'il a occupés;

    i) les renseignements utiles à la détermination de la mesure - proposition législative, projet de loi, résolution, règlement, politique, programme, subvention, contribution ou autre avantage financier - en cause;

    j) le nom du ministère ou de l'institution gouvernementale où exerce ses fonctions le titulaire d'une charge publique :

      (i) avec lequel tout employé communique au sujet d'une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v) au cours des périodes prévues aux alinéas g), h) ou h.1),

      (ii) avec lequel on s'attend à ce que tout employé communique au sujet d'une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v) au cours de l'une des périodes prévues à l'alinéa h.2);

    k) les renseignements utiles à la détermination des moyens de communication, notamment l'appel au grand public, directement ou au moyen d'un média à grande diffusion :

      (i) que tout employé visé dans la déclaration utilise dans le cadre d'une communication au sujet d'une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v) au cours des périodes prévues aux alinéas g), h) ou h.1),

      (ii) qu'on s'attend à ce que tout employé visé dans la déclaration utilise dans le cadre d'une communication au sujet d'une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v) au cours de l'une des périodes prévues à l'alinéa h.2);

    l) tout autre renseignement réglementaire utile à l'identification du déclarant, de l'employeur, de la filiale visée à l'alinéa b.1), de l'autre personne morale visée à l'alinéa b.2) de qui l'employeur est une filiale, de l'employé visé aux alinéas f) ou f.1), ou du ministère ou de l'institution gouvernementale visé à l'alinéa j).

(4) Le déclarant informe le directeur, en la forme réglementaire dans les trente jours suivant le changement, du fait qu'un employé visé par la déclaration a cessé d'occuper les fonctions visées à l'alinéa (1)a) ou a cessé de travailler pour l'employeur.

Mise à jour

(2) Le paragraphe 7(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 12, art. 3

(5) If the registrar requests information to clarify any information that has been provided to the registrar under this section, the officer responsible for filing returns shall, in the prescribed form and manner, not later than thirty days after the request is made, provide the registrar with the information.

Information requested by registrar

(3) La définition de « premier dirigeant », au paragraphe 7(6) de la même loi, est abrogée.

1995, ch. 12, art. 3