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Projet de loi C-15

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SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes en supprimant, d'une part, l'expression «afin de tenter d'influencer» en ce qui a trait aux communications visées dans les dispositions relatives à l'enregistrement et, d'autre part, l'exception qui concerne les communications faites en réponse à une demande provenant d'un titulaire d'une charge publique. Le texte prévoit également que les communications qui se limitent à une demande de renseignements ne sont pas assujetties à la loi. Le texte exige que tous les lobbyistes déposent une déclaration tous les six mois et impose aux lobbyistes salariés travaillant pour le compte d'une personne morale la plupart des exigences relatives à l'enregistrement qui s'appliquent aux lobbyistes salariés travaillant pour le compte d'une organisation.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur l'enregistrement des lobbyistes

Article 1 : Texte du troisième paragraphe du préambule :

    Vu l'opportunité d'accorder aux titulaires d'une charge publique et au public la possibilité de savoir qui cherche à exercer une influence auprès de ces institutions;

Article 2 : Texte de la définition de « organisation » au paragraphe 2(1) :

« organisation » Organisation commerciale, industrielle, professionnelle, syndicale ou bénévole, chambre de commerce, organisme de bienfaisance, société de personnes, association, coalition ou groupe d'intérêt, ainsi que tout gouvernement autre que celui du Canada. Y est en outre assimilée la personne morale sans capital-actions constituée aux fins de poursuivre, sans gain pécuniaire pour ses membres, des objets d'un caractère national, provincial, patriotique, religieux, philanthropique, charitable, scientifique, artistique, social, professionnel ou sportif, ou des objets analogues.

Article 3 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 4(1) :

4. (1) La présente loi ne s'applique pas aux actes accomplis, dans le cadre de leurs attributions, par les personnes suivantes :

    . . .

    d.1) les membres du corps dirigeant prévu par la constitution d'une première nation dont le nom figure à l'annexe II de la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon, leur personnel ainsi que leurs employés;

    d.2) les membres du gouvernement nisga'a, au sens de l'Accord définitif nisga'a mis en vigueur par la Loi sur l'Accord définitif nisga'a, leur personnel ou les employés de la Nation nisga'a, d'un village nisga'a ou d'une institution nisga'a, au sens de l'accord;

(2) Texte du passage visé du paragraphe 4(2) :

(2) La présente loi ne s'applique pas dans les cas suivants :

    . . .

    b) communication orale ou écrite entre un mandataire et un titulaire d'une charge publique portant sur l'exécution, l'interprétation ou l'application, par celui-ci, d'une loi fédérale ou d'un règlement d'application de celle-ci à l'égard de la personne ou de l'organisation mandante;

    c) présentation à un titulaire d'une charge publique, en réponse directe à sa demande écrite, d'avis ou observations, oralement ou par écrit, au nom d'une personne ou d'une organisation en rapport avec une mesure visée aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi) ou aux alinéas 6(1)a) à e) ou 7(1)a) à e).

Article 4 : (1) Les paragraphes 5(1.1) à (1.3) sont nouveaux. Texte du paragraphe 5(1) :

5. (1) Est tenue de fournir au directeur, dans les dix jours suivant l'engagement, une déclaration, en la forme réglementaire, contenant les renseignements prévus au paragraphe (2) toute personne (ci-après « lobbyiste-conseil ») qui, moyennant paiement, s'engage, auprès d'un client, personne physique ou morale ou organisation :

    a) à communiquer avec un titulaire de charge publique afin de tenter d'influencer :

      (i) l'élaboration de propositions législatives par le gouvernement fédéral ou par un sénateur ou un député,

      (ii) le dépôt d'un projet de loi ou d'une résolution devant une chambre du Parlement, ou sa modification, son adoption ou son rejet par celle-ci,

      (iii) la prise ou la modification de tout règlement au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires,

      (iv) l'élaboration ou la modification d'orientation ou programmes fédéraux,

      (v) l'octroi de subventions, de contributions ou autres avantages financiers par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom,

      (vi) l'octroi de tout contrat par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom;

    b) à ménager pour un tiers une entrevue avec le titulaire d'une charge publique.

(2) à (5) Texte du passage visé du paragraphe 5(2) :

(2) Le lobbyiste-conseil est tenu, dans sa déclaration, de fournir les renseignements suivants sur son engagement :

    . . .

    e.1) dans le cas où le financement de son client provient en tout ou en partie d'une administration publique, le nom de cette dernière et les montants en cause;

    f) les renseignements - même non réglementaires - utiles à la détermination de l'objet de l'engagement;

    g) le fait, le cas échéant, que le paiement est constitué en tout ou en partie d'honoraires conditionnels et donc subordonné au degré de succès de ses tentatives d'influencer l'une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (vi);

    . . .

    i) le nom du ministère ou de l'institution gouvernementale où exerce ses fonctions le titulaire d'une charge publique avec qui il a communiqué ou compte communiquer ou avec qui il a pris rendez-vous ou compte prendre rendez-vous;

    j) les moyens de communication qu'il a utilisés ou qu'il compte utiliser pour tenter d'influencer l'une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (vi), notamment par un appel au grand public, directement ou au moyen d'un média à grande diffusion, pour qu'il communique avec le titulaire d'une charge publique en vue de faire pression sur lui concernant la mesure;

(6) Texte du paragraphe 5(4) :

(4) Il informe le directeur, dans les trente jours, en la forme réglementaire, de la fin d'un engagement pour lequel il a transmis une déclaration.

(7) Texte du paragraphe 5(7) :

(7) Le lobbyiste-conseil qui s'engage à communiquer avec le titulaire d'une charge publique conformément à l'alinéa (1)a) n'est tenu de faire qu'une déclaration aux termes du paragraphe (1) indépendamment du fait qu'il communique plusieurs fois avec un ou plusieurs titulaires dans le cadre de cet engagement.

Article 5 : Texte de l'article 6 et de l'intertitre le précédant :

Lobbyistes salariés

6. (1) Est tenu de fournir au directeur, dans les délais prévus au paragraphe (2), une déclaration, en la forme réglementaire, contenant les renseignements prévus au paragraphe (3) tout employé (ci-après « lobbyiste salarié ») d'une personne morale ou physique dont les fonctions, pour une partie importante, comportent la communication, soit au nom de son employeur, soit au nom d'une filiale de l'employeur ou d'une personne morale dont celui-ci est une filiale, avec le titulaire d'une charge publique afin de tenter d'influencer :

    a) l'élaboration de propositions législatives par le gouvernement fédéral ou par un sénateur ou un député;

    b) le dépôt d'un projet de loi ou d'une résolution devant une chambre du Parlement, ou sa modification, son adoption ou son rejet par celle-ci;

    c) la prise ou la modification de tout règlement au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires;

    d) l'élaboration ou la modification d'orientation ou programmes fédéraux;

    e) l'octroi de subventions, de contributions ou autres avantages financiers par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom.

(2) Le lobbyiste salarié transmet sa déclaration dans les deux mois suivant soit la date d'entrée en vigueur du paragraphe (1) lorsque, antérieurement, les activités qui y sont mentionnées sont devenues une partie importante de ses fonctions, soit, dans le cas contraire, la date à laquelle elles le sont devenues. Il en transmet également une dans les deux mois suivant la fin de chaque exercice de son employeur ou, à défaut, de chaque année civile, le point de départ étant la période au cours de laquelle il doit transmettre la première déclaration.

(3) La déclaration du lobbyiste salarié contient les renseignements suivants :

    a) son nom et l'adresse de son établissement;

    b) le nom de son employeur et l'adresse de son établissement;

    c) si son employeur est une personne morale, le nom et l'adresse de l'établissement de chacune de ses filiales qui, à sa connaissance, est directement intéressée au résultat de ses activités au nom de son employeur;

    d) si son employeur est une personne morale, filiale d'une autre, le nom de cette dernière et l'adresse de son établissement;

    e) les dates indiquant le début et la fin de l'exercice de son employeur, s'il y a lieu;

    f) un résumé des activités - commerciales ou autres - de son employeur et tout autre renseignement réglementaire portant sur la nature de ces activités;

    f.1) dans le cas où le financement de son employeur provient en tout ou en partie d'une administration publique, le nom de cette dernière et les montants en cause;

    g) dans le cas où il tente d'influencer une des mesures visées aux alinéas (1)a) à e) à la date de remise de sa déclaration, les renseignements - même non réglementaires - utiles à la détermination de l'objet poursuivi;

    h) les renseignements - même non réglementaires - utiles à la détermination de l'objet pour lequel il a communiqué ou compte communiquer avec le titulaire d'une charge publique au cours de l'exercice ou, à défaut, de l'année civile visé par la déclaration afin d'influencer une des mesures visées aux alinéas (1)a) à e);

    i) les renseignements utiles à la détermination de la mesure - proposition législative, projet de loi, résolution, règlement, politique, programme, subvention, contribution ou autre avantage financier - en cause;

    j) le nom du ministère ou de l'institution gouvernementale où exerce ses fonctions le titulaire d'une charge publique avec qui il a communiqué ou compte communiquer concernant une des mesures visées aux alinéas g) ou h);

    k) les moyens de communication qu'il a utilisés ou qu'il compte utiliser pour tenter d'influencer l'une des mesures visées aux alinéas g) ou h), notamment par un appel au grand public, directement ou au moyen d'un média à grande diffusion, pour qu'il communique avec le titulaire d'une charge publique en vue de faire pression sur lui concernant la mesure;

    l) tout autre renseignement réglementaire utile à son identification, à celle de son employeur, de la filiale visée à l'alinéa c), de la personne morale visée à l'alinéa d), du ministère ou de l'institution visé à l'alinéa j).

(4) Le lobbyiste salarié informe le directeur, dans les trente jours, en la forme réglementaire, de tout changement des renseignements contenus dans sa déclaration ainsi que de tout renseignement qu'il doit fournir au titre du paragraphe (3) qui a été porté à sa connaissance après la transmission de sa déclaration.

(5) Le lobbyiste salarié pour qui les activités visées au paragraphe (1) et mentionnées dans sa déclaration cessent d'être une partie importante de ses fonctions, ou qui quitte son employeur, en informe le directeur, en la forme réglementaire, dans les trente jours.

(6) Le lobbyiste salarié apporte à sa déclaration les précisions demandées par le directeur et les lui transmet, en la forme réglementaire, dans les trente jours suivant la demande.

(7) Pour l'application du présent article, est assimilé à un employé le cadre dûment rémunéré pour ses fonctions.

Article 6 : Texte de l'intertitre précédant l'article 7 :

Lobbyistes pour le compte d'une organisation

Article 7 : (1) et (2) Le paragraphe 2.1 est nouveau. Texte des paragraphes 7(1) à (5) :

7. (1) Est tenu de fournir au directeur une déclaration contenant les renseignements prévus au paragraphe (3), en la forme réglementaire et dans les délais prévus au paragraphe (2), le premier dirigeant d'une organisation qui compte au moins un employé dont les fonctions, pour une partie importante, comportent la communication, au nom de l'organisation, avec le titulaire d'une charge publique, afin d'influencer :

    a) l'élaboration de propositions législatives par le gouvernement fédéral ou par un sénateur ou un député;

    b) le dépôt d'un projet de loi ou d'une résolution devant une chambre du Parlement, ou sa modification, son adoption ou son rejet par celle-ci;

    c) la prise ou la modification de tout règlement au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires;

    d) l'élaboration ou la modification d'orientation ou programmes fédéraux;

    e) l'octroi de subventions, de contributions ou autres avantages financiers par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom.

Il est tenu à la même obligation dans le cas où, exercées par plusieurs employés, ces fonctions constitueraient au total une partie importante de celles d'un seul employé.

(2) Il transmet sa déclaration dans les deux mois suivant soit la date d'entrée en vigueur du paragraphe (1) si, à cette date, l'organisation affecte au moins une personne aux fonctions mentionnées à ce paragraphe, soit, dans le cas contraire, l'affectation d'une personne à ces fonctions. Par la suite, il en transmet une tous les six mois et dispose pour ce faire d'un délai de trente jours.

(3) La déclaration du premier dirigeant contient les renseignements suivants :

    a) son nom et l'adresse de son établissement;

    b) le nom de l'organisation et l'adresse de son établissement;

    c) un résumé des activités - commerciales ou autres - de l'organisation et tout autre renseignement réglementaire utile portant sur la nature de ces activités;

    d) la composition de l'organisation et tout autre renseignement réglementaire utile à l'identification de ses membres;

    e) dans le cas où le financement de l'organisation provient en tout ou en partie d'une administration publique, le nom de cette dernière et, le cas échéant, celui de son mandataire et les montants en cause;

    f) le nom des employés occupant les fonctions visées au paragraphe (1);

    g) dans le cas où un employé tente d'influencer une des mesures visées aux alinéas (1)a) à e) à la date de remise de sa déclaration, les renseignements - même non réglementaires - utiles à la détermination de l'objet poursuivi;

    h) les renseignements - même non réglementaires - utiles à la détermination de l'objet pour lequel un employé a communiqué avec le titulaire d'une charge publique au cours de la période applicable aux termes du paragraphe (2), ou compte communiquer avec lui au cours des six prochains mois afin d'influencer une des mesures visées aux alinéas (1)a) à e);

    i) les renseignements utiles à la détermination de la mesure - proposition législative, projet de loi, résolution, règlement, politique, programme, subvention, contribution ou autre avantage financier - en cause;

    j) le nom du ministère ou de l'institution gouvernementale où exerce ses fonctions le titulaire d'une charge publique avec qui il a communiqué au cours de la période applicable aux termes du paragraphe (2), ou avec qui il compte communiquer au cours des six prochains mois concernant une des mesures visées aux alinéas g) ou h);

    k) les moyens de communication qu'il a utilisés au cours de la période applicable aux termes du paragraphe (2), ou qu'il compte utiliser au cours des six prochains mois pour tenter d'influencer l'une des mesures visées aux alinéas g) ou h), notamment par un appel au grand public, directement ou au moyen d'un média à grande diffusion, pour qu'il communique avec le titulaire d'une charge publique en vue de faire pression sur lui concernant la mesure;

    l) tout autre renseignement réglementaire utile à son identification, à celle de son organisation, de l'employé visé à l'alinéa f), du ministère ou de l'institution gouvernementale visé à l'alinéa j).

(4) Il informe le directeur, dans les trente jours, en la forme réglementaire, du fait que l'employé visé dans la déclaration a cessé d'être employé de l'organisation ou a cessé d'occuper les fonctions visées au paragraphe (1).

(5) Il apporte à sa déclaration les précisions demandées par le directeur et les lui transmet, en la forme réglementaire, dans les trente jours suivant la demande.

(3) à (6) Les définitions de « cadre dirigeant » et « déclarant » sont nouvelles. Texte de la définition de « premier dirigeant » au paragraphe 7(6) :

« premier dirigeant » Le cadre rémunéré qui occupe les fonctions les plus élevées au sein de l'organisation.

Article 8 : Texte du paragraphe 10.2(1) :

10.2 (1) Le conseiller élabore un code de déontologie des lobbyistes portant sur toutes les activités visées aux paragraphes 5(1), 6(1) et 7(1).

Article 9 : Texte du paragraphe 10.3(1) :

10.3 (1) Sont tenues de se conformer au code la personne requise par les paragraphes 5(1) ou 6(1) de fournir une déclaration ainsi que l'employé visé à l'alinéa 7(3)f).

Article 10 : (1) Texte du paragraphe 10.4(2) :

(2) Il peut, dans le cadre de son enquête, de la même manière et dans la même mesure qu'une cour supérieure d'archives, assigner devant lui des témoins et leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit, sous la foi du serment, ou de produire les documents et autres pièces qu'il croit nécessaires à son enquête, y compris les documents établissant que le lobbyiste-conseil, le lobbyiste salarié ou le lobbyiste travaillant pour le compte d'une organisation a reçu un paiement ou engagé une dépense se rapportant à une activité visée aux paragraphes 5(1), 6(1) ou 7(1). Il peut en outre faire prêter serment et recueillir tout renseignement, qu'il soit ou non admissible en preuve devant un tribunal.

(2) Nouveau. Texte visé du paragraphe 10.4(6) :

(6) Le conseiller et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que leur confère la présente loi. Ces renseignements peuvent toutefois être divulgués :

(3) Nouveau.

Article 11 : Texte du paragraphe 10.5(2) :

(2) Le rapport peut faire état, lorsque le conseiller estime que l'intérêt public le justifie, des renseignements concernant tout paiement reçu ou dépense engagée par le lobbyiste-conseil, le lobbyiste salarié ou le lobbyiste travaillant pour le compte d'une organisation et se rapportant à une activité visée aux paragraphes 5(1), 6(1) ou 7(1).

Article 12 : Texte du passage visé de l'article 12 :

12. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a) prévoir le versement de droits pour la remise, sous le régime des articles 5, 6 ou 7, d'une déclaration ou d'une déclaration faisant partie d'une catégorie déterminée ou pour la prestation de services ou la mise à disposition d'installations par le directeur et déterminer le montant des droits ou leur mode de détermination;

Article 13 : Nouveau.