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Projet de loi C-12

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Dissolution

35. (1) Le ministre peut, par arrêté, dissoudre le Centre dans les cas suivants :

Dissolution : arrêté

    a) le Centre a négligé dans l'année suivant l'entrée en vigueur de l'article 9 de prendre les règlements administratifs visés aux alinéas 17e), g) et i) à k);

    b) le ministre estime que le Centre a négligé d'exercer ses activités pendant un an;

    c) le ministre estime, à la suite d'une évaluation du Centre effectuée dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de l'article 9 et tous les cinq ans par la suite, que celui-ci ne s'acquitte pas de sa mission ou ne répond plus à un besoin;

    d) le Centre lui en fait la demande par requête appuyée d'une résolution à cet effet, adoptée par au moins les deux tiers des administrateurs.

(2) En cas de dissolution du Centre, ses biens peuvent, après règlement de ses dettes ou constitution d'une provision suffisante à cette fin, être dévolus aux personnes ou organismes désignés dans l'arrêté qui poursuivent une mission semblable à la sienne.

Distribution des biens

(3) En cas de dissolution du Centre, la liquidation se fait conformément au présent article et aux règlements pris sous le régime de l'alinéa 36b).

Dissolution conforméme nt aux règlements

RèGLEMENTS

36. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) définir, pour l'application de la présente loi, « activité physique », « organisme de sport » et « sport »;

    b) pourvoir à la liquidation du Centre;

    c) d'une façon générale, prendre toute mesure nécessaire à l'application des articles 3 à 8 de la présente loi.

MODIFICATION CORRéLATIVE

Loi sur le ministère du Patrimoine canadien

1995, ch. 11

37. L'alinéa 4(2)f) de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien est remplacé par ce qui suit :

    f) l'encouragement, la promotion et le développement du sport;

DISPOSITION DE COORDINATION

38. En cas de sanction du projet de loi C-30, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires (appelé « autre loi » au présent article), à l'entrée en vigueur de l'article 14 de l'autre loi ou à celle du paragraphe 9(4) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 9(4) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-30

(4) Pour l'application de la Loi sur les Cours fédérales, ni le Centre ni les arbitres ou médiateurs fournissant des services par son entremise ne constituent des offices fédéraux au sens de cette loi.

Offices fédéraux

ABROGATION

39. La Loi sur la condition physique et le sport amateur est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. F-25

ENTRéE EN VIGUEUR

40. Les dispositions de la présente loi, à l'exception de l'article 38, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Décret