Projet de loi C-10A
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2e session, 37e législature, 51-52 Elizabeth II, 2002-2003
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feu
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-10A |
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Loi modifiant le Code criminel (armes à feu)
et la Loi sur les armes à feu
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi modifiant le Code criminel (armes à
feu) et la Loi sur les armes à feu.
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Titre abrégé
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CODE CRIMINEL |
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L.R.,
ch. C-46
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2. (1) Le paragraphe 84(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« commissaire aux armes à feu »
Commissaire aux armes à feu nommé en
vertu de l'article 81.1 de la Loi sur les armes
à feu.
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« commissair
e aux armes à
feu » ``Commission er of Firearms''
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(2) L'alinéa 84(3)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 39,
art. 139
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3. L'alinéa 85(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 39,
art. 139
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4. L'alinéa 109(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 19,
art. 65.1
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5. L'article 115 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
aux ordonnances rendues en vertu de l'article
515.
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Exception
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6. L'article 116 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 39,
art. 139
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116. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
toute ordonnance d'interdiction emporte sans
délai la révocation ou la modification - dans
la mesure qu'elle précise - des autorisations,
permis et certificats d'enregistrement délivrés
à la personne visée par celle-ci et afférents aux
objets visés par l'interdiction.
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Révocation
ou
modification
des
autorisations
ou autres
documents
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(2) L'ordonnance rendue en vertu de
l'article 515 n'emporte la révocation ou la
modification que pour la période de validité
de l'ordonnance.
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Durée de la
révocation ou
de la
modification
-
ordonnances
rendues en
vertu de
l'art. 515
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7. L'alinéa 117.07(2)h) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 39,
art. 139
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8. Le paragraphe 515(4.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4.1) Lorsqu'il rend une ordonnance en
vertu du paragraphe (2) dans le cas d'une
infraction perpétrée avec usage, tentative ou
menace de violence contre autrui, de
l'infraction visée à l'article 264 (harcèlement
criminel), d'une infraction relative à la
contravention des paragraphes 5(1) ou (2),
6(1) ou (2) ou 7(1) de la Loi réglementant
certaines drogues et autres substances ou
d'une infraction relative à une arme à feu, une
arbalète, une arme prohibée, une arme à
autorisation restreinte, un dispositif prohibé,
des munitions, des munitions prohibées ou des
substances explosives, le juge de paix doit, s'il
en arrive à la conclusion qu'il est souhaitable
de le faire pour la sécurité du prévenu, de la
victime ou de toute autre personne, assortir
l'ordonnance d'une condition lui interdisant,
jusqu'à ce qu'il soit jugé conformément à la
loi, d'avoir en sa possession de tels objets ou
l'un ou plusieurs de ceux-ci.
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Condition
additionnelle
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LOI SUR LES ARMES à FEU |
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1995, ch. 39
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9. (1) Les définitions de « autorisation
d'exportation », « autorisation de
transport » et « transporteur », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à
feu, sont respectivement remplacées par ce
qui suit :
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« autorisation d'exportation » L'autorisation
prévue à l'article 44, y compris la licence
pour l'exportation de marchandises qui est
délivrée en vertu de la Loi sur les licences
d'exportation et d'importation et qui est
réputée être une autorisation d'exportation
aux termes des règlements pris en vertu de
l'alinéa 117a.1).
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« autorisa- tion d'exporta- tion » ``authorizatio n to export''
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« autorisation de transport » L'autorisation
prévue à l'article 19.
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« autorisa- tion de transport » ``authorizatio n to transport''
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« transporteur » Personne qui exploite une
entreprise de transport se livrant
notamment à des activités de transport
d'armes à feu, d'armes prohibées, d'armes
à autorisation restreinte, de dispositifs
prohibés ou de munitions prohibées.
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« transporteu
r » ``carrier''
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(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« commissaire » Commissaire aux armes à
feu nommé en vertu de l'article 81.1.
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« commissair
e » ``Commission er''
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(3) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(2.1) Les articles 5, 9, 54 à 58, 67, 68 et 70
à 72 s'appliquent aux transporteurs et, à cette
fin, la mention du contrôleur des armes à feu
vaut mention du directeur; pour que l'article
6 s'applique également aux transporteurs, la
mention du contrôleur des armes à feu à
l'alinéa 113(3)b) du Code criminel vaut
mention du directeur.
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Mention du
directeur
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10. Le sous-alinéa 5(2)a)(iv) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 19,
art. 76.1
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11. Le passage du paragraphe 7(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(2) La délivrance d'un permis de possession
d'une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu
à autorisation restreinte à un particulier est
subordonnée à la réussite :
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Cours sur la
sécurité des
armes à feu à
autorisation
restreinte
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12. Le paragraphe 9(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), pour
qu'un permis autorisant la possession d'armes
à feu soit délivré à une entreprise - qui n'est
pas un transporteur -, il faut que chaque
employé de celle-ci qui manie ou est
susceptible de manier des armes à feu dans le
cadre de ses fonctions soit titulaire d'un
permis l'autorisant à acquérir des armes à feu
qui ne sont pas des armes à feu prohibées ni
des armes à feu à autorisation restreinte.
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Employés :
armes à feu
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(3.1) Pour qu'un permis autorisant la
possession d'armes à feu prohibées ou
d'armes à feu à autorisation restreinte soit
délivré à une telle entreprise, il faut que
chaque employé de celle-ci qui manie ou est
susceptible de manier de telles armes dans le
cadre de ses fonctions soit titulaire d'un
permis l'autorisant à acquérir des armes à feu
à autorisation restreinte.
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Employés :
armes à feu
prohibées ou
armes à feu à
autorisation
restreinte
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(3.2) Pour qu'un permis autorisant la
possession d'armes prohibées, d'armes à
autorisation restreinte, de dispositifs prohibés
ou de munitions prohibées soit délivré à une
entreprise - qui n'est pas un transporteur -,
il faut que chaque employé de celle-ci qui en
manie ou est susceptible d'en manier dans le
cadre de ses fonctions réponde aux critères
d'admissibilité prévus par les articles 5 et 6.
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Employés :
armes
prohibées,
armes à
autorisation
restreinte, etc.
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13. L'article 10 de la même loi est abrogé.
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14. Les paragraphes 12(6) et (7) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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2000, ch. 12,
art. 117
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(6) Est admissible au permis autorisant la
possession d'une arme de poing visée au
paragraphe (6.1), le particulier qui :
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Particuliers
avec droits
acquis :
armes de
poing, 1er
décembre
1998
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(6.1) Le paragraphe (6) s'applique à toute
arme de poing :
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Droits
acquis :
armes de
poing, 1er
décembre
1998
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(7) Est admissible au permis autorisant la
possession d'une arme de poing visée au
paragraphe (6.1) et fabriquée avant 1946, le
particulier qui est l'époux ou le conjoint de
fait, le frère, la soeur, l'enfant ou le
petit-enfant d'un particulier qui était
admissible en vertu du présent paragraphe ou
du paragraphe (6) au permis autorisant la
possession de l'arme de poing en question.
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Proches
parents de
particuliers
avec droits
acquis
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15. Les articles 17 et 18 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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17. Sous réserve des articles 19 et 20, une
arme à feu prohibée ou une arme à feu à
autorisation restreinte enregistrée au nom
d'un particulier ne peut être gardée que dans
la maison d'habitation notée au Registre
canadien des armes à feu ou en tout lieu
autorisé par le contrôleur des armes à feu.
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Lieu de
possession
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16. (1) Le passage du paragraphe 19(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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19. (1) Le particulier titulaire d'un permis
de possession d'armes à feu prohibées ou
d'armes à feu à autorisation restreinte peut
être autorisé à en transporter une en particulier
entre des lieux précis pour toute raison
valable, notamment :
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Transport et
usage
d'armes à feu
prohibées ou
d'armes à feu
à autorisation
restreinte
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(2) Le paragraphe 19(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
a), de ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 19(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Il ne peut toutefois être autorisé à
transporter une arme à feu prohibée - autre
qu'une arme de poing visée au paragraphe
12(6.1) - entre des lieux précis que pour les
raisons visées à l'alinéa (1)b).
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Exception -
armes
automatiques
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(3) Un non-résident peut être autorisé à
transporter, en conformité avec les
dispositions des articles 35 et 35.1, une arme
à feu à autorisation restreinte entre des lieux
précisés.
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Importation
par un
non-résident
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17. L'article 23 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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23. (1) La cession d'une arme à feu est
permise si, au moment où elle s'opère :
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Cession
d'armes à feu
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(2) Si, après avoir été informé d'un projet de
cession d'une arme à feu, il refuse de délivrer
un nouveau certificat d'enregistrement de
l'arme à feu, le directeur notifie sa décision de
refus au contrôleur des armes à feu.
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Notification
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18. Les alinéas 24(2)b) et c) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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19. L'article 26 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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26. (1) La cession d'armes à feu à Sa
Majesté du chef du Canada ou d'une province,
à une force policière ou à une municipalité est
permise si le cédant en informe le directeur et
remplit les conditions réglementaires.
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Cession
d'armes à feu
à Sa Majesté,
à une force
policière ou à
une
municipalité
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(2) La cession d'armes prohibées, d'armes
à autorisation restreinte, de dispositifs
prohibés, de munitions ou de munitions
prohibées à Sa Majesté du chef du Canada ou
d'une province, à une force policière ou à une
municipalité est permise si le cédant en
informe le contrôleur des armes à feu et
remplit les conditions réglementaires.
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Cession
d'armes
prohibées,
d'armes à
autorisation
restreinte, etc.
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20. (1) Le passage de l'article 27 de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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27. Dès qu'il est informé d'un projet de
cession d'une arme à feu prohibée ou d'une
arme à feu à autorisation restreinte en
application de l'article 23, le contrôleur des
armes à feu :
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Contrôleur
des armes à
feu
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(2) Les alinéas 27b) et c) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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21. Le passage de l'article 28 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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28. Le contrôleur des armes à feu ne peut
autoriser la cession à un particulier d'une arme
à feu à autorisation restreinte ou d'une arme de
poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de
poing : 1er décembre 1998) que s'il est
convaincu que :
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Finalité de
l'acquisition
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22. Le paragraphe 29(7) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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