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Projet de loi C-10

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RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux et armes à feu) et la Loi sur les armes à feu ».

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel de façon à regrouper les infractions concernant la cruauté envers les animaux et augmenter les peines maximales.

Le texte modifie également le Code criminel et la Loi sur les armes à feu afin de faciliter l'observation des exigences du programme des armes à feu, de moderniser les procédures administratives et de respecter les nouvelles obligations internationales du Canada. Il modifie notamment :

    a) la partie III du Code criminel comme suit :

      (i) il modernise la description des armes à feu qui sont réputées ne pas être des armes à feu pour l'application de la Loi sur les armes à feu et de certains articles du Code criminel,

      (ii) il prévoit que les objets visés par les ordonnances d'interdiction rendues en vertu de l'article 515 du Code criminel ne peuvent être confisqués,

      (iii) il prévoit que les autorisations, permis et certificats d'enregistrement afférents aux armes à feu ne sont révoqués ou modifiés que pour la période de validité des ordonnances rendues en vertu de cet article;

    b) la Loi sur les armes à feu comme suit :

      (i) il élimine l'obligation de suivre les mêmes modalités lors du renouvellement des permis et des autorisations que lors de la délivrance initiale,

      (ii) il permet la présentation des demandes et la délivrance des permis, certificats d'enregistrement et autorisations par un moyen électronique,

      (iii) il établit un processus d'approbation préalable pour l'importation d'une arme à feu par un non-résident en permettant au directeur de l'enregistrement des armes à feu d'effectuer des vérifications quant à l'admissibilité,

      (iv) il permet la prise de règlements pour régir l'importation et l'exportation des armes à feu et des éléments ou pièces conçus pour être utilisés dans la fabrication ou l'assemblage de celles-ci,

      (v) il étend le bénéfice des droits acquis en ce qui touche certaines armes à feu prohibées,

      (vi) il modifie les exigences en matière de permis applicables aux employés,

      (vii) il accorde au gouverneur en conseil le pouvoir de nommer le commissaire aux armes à feu,

      (viii) il prévoit que le poste de directeur de l'enregistrement des armes à feu est pourvu par nomination ou mutation conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.