Projet de loi C-39
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Loi d'abrogation de la Loi sur les titres de biens-fonds |
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1993, ch. 41
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196. L'article 2 de la Loi d'abrogation de
la Loi sur les titres de biens-fonds est
remplacé par ce qui suit :
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2. Dans la présente loi, « territoire »
s'entend du Yukon ou des Territoires du
Nord-Ouest, selon le cas.
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Définition de
« territoire »
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197. Le sous-alinéa 3(2)c)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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198. L'article 4 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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4. (1) Malgré toute autre loi fédérale, le
commissaire en conseil des Territoires du
Nord-Ouest et la Législature du Yukon ne
peuvent, sans l'agrément du gouverneur en
conseil, abroger, modifier ni rendre
inopérantes les dispositions visées à l'alinéa
3(2)c).
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Restriction
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(2) La même restriction s'applique à la
Législature du Nunavut en ce qui touche les
dispositions de ses lois qui correspondent à
celles visées aux sous-alinéas 3(2)c)(i), (iii) et
(iv).
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Nunavut
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199. Le paragraphe 5(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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5. (1) L'ordonnance sur les titres fonciers,
ainsi que la loi de la Législature du Yukon ou
du Nunavut qui en tient lieu, peuvent disposer
que les certificats de titre délivrés sous leur
régime sont opposables à Sa Majesté devant
les tribunaux, sous réserve des exceptions
prévues par la Loi sur les titres de biens-fonds,
dans sa version à l'abrogation pour le
territoire.
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Opposabilité
des certificats
à Sa Majesté
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Loi sur l'aide à l'alimentation des animaux de ferme |
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L.R.,
ch. L-10
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200. Le titre intégral de la version
anglaise de la Loi sur l'aide à l'alimentation
des animaux de ferme est remplacé par ce
qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 106
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An Act to provide assistance to livestock
feeders in Eastern Canada, British
Columbia, Yukon, the Northwest
Territories and Nunavut
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201. La définition de « livestock feeder »,
au paragraphe 2(1) de la version anglaise de
la même loi, est remplacée par ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 107
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``livestock feeder'' means a person who raises
livestock in Eastern Canada, British
Columbia, Yukon, the Northwest
Territories or Nunavut;
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``livestock
feeder'' « éleveur »
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202. Les alinéas 5c) et d) de la version
anglaise de la même loi sont remplacés par
ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 108
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203. L'alinéa 6e) de la version anglaise de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 108.1;
1998, ch. 15,
art. 33
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204. L'alinéa 19a) de la version anglaise
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 109
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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie |
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1998, ch. 25
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205. La définition de « Mackenzie
Valley », à l'article 2 de la version anglaise
de la Loi sur la gestion des ressources de la
vallée du Mackenzie, est remplacée par ce
qui suit :
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2000, ch. 32,
art. 50
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``Mackenzie Valley'' means that part of the
Northwest Territories bounded on the south
by the 60th parallel of latitude, on the west
by Yukon, on the north by the Inuvialuit
Settlement Region, as defined in the
Agreement given effect by the Western
Arctic (Inuvialuit) Claims Settlement Act,
and on the east by the Nunavut Settlement
Area, as defined in the Nunavut Land
Claims Agreement Act, but does not include
Wood Buffalo National Park of Canada.
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``Mackenzie
Valley'' « vallée du Mackenzie »
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206. (1) Le paragraphe 141(1) de la
version anglaise de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1998, ch. 15,
al. 48d)
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141. (1) In relation to a development that is
proposed to be carried out partly in the
Mackenzie Valley and partly in a region of the
Northwest Territories, Yukon or Nunavut
adjacent to the Mackenzie Valley, or partly in
a province, as the case may be, the Review
Board shall to the extent possible coordinate
its environmental assessment functions with
the functions of any authority responsible for
the examination of environmental effects of
the development in that region or province.
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Environment
al assessment
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(2) Le paragraphe 141(3) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1998, ch. 15,
al. 48e)
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(3) Where a review panel referred to in
paragraph (2)(a) is established in relation to a
development to be carried out partly in a
region of the Northwest Territories, Yukon or
Nunavut, at least one quarter of its members,
excluding the chairperson, must be appointed
on the nomination of first nations and other
aboriginal groups affected by the proposed
development.
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Aboriginal
representatio
n
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207. L'article 142 de la version anglaise
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 15,
al. 48f)
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142. Where a development proposed to be
carried out wholly in a region of the Northwest
Territories, Yukon or Nunavut adjacent to the
Mackenzie Valley, or wholly in a province,
might have a significant adverse impact on the
environment in the Mackenzie Valley, the
Review Board may, with the approval of the
federal Minister, enter into an agreement with
the authority responsible for the examination
of the environmental effects of such
developments in that region or province to
provide for the participation of the Review
Board in the examination of the
environmental effects of the development by
that authority.
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Transregional
impact
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Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles |
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L.R., ch. M-9
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208. L'alinéa 36(4)a) de la Loi sur les
normes de consommation de carburant des
véhicules automobiles est remplacé par ce
qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 110
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Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle |
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L.R., ch. 30
(4e suppl.)
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209. L'alinéa d) de la définition de
« judge », au paragraphe 2(1) de la version
anglaise de la Loi sur l'entraide juridique en
matière criminelle, est remplacé par ce qui
suit :
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1999, ch. 3,
art. 80
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Loi sur l'Office national de l'énergie |
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L.R., ch. N-7
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210. Le paragraphe 78.1(1) de la Loi sur
l'Office national de l'énergie est remplacé
par ce qui suit :
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1994, ch. 43,
art. 87
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78.1 (1) Sauf avec le consentement de la
première nation touchée, la compagnie ne
peut prendre possession de terres désignées au
sens de l'article 2 de la Loi sur le règlement des
revendications territoriales des premières
nations du Yukon ou de terres tenues pour
telles aux termes d'un accord au sens de la Loi
sur l'autonomie gouvernementale des
premières nations du Yukon, ni les occuper,
sans l'agrément du gouverneur en conseil.
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Terres
désignées
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211. L'article 97.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 43,
art. 89
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97.1 Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, désigner les dispositions des lois
de la Législature du Yukon qui s'appliquent
dans le cas où une question d'indemnité
concerne une terre visée à l'article 78.1. Le
comité d'arbitrage saisi est dans ce cas
assujetti à ces dispositions comme s'il
s'agissait de l'organisme établi par ces lois et
compétent en matière de droits de surface.
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Pouvoir
réglementaire
: terres des
premières
nations
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Loi sur le pipe-line du Nord |
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L.R.,
ch. N-26
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212. La définition de « Agreement », au
paragraphe 2(1) de la version anglaise de la
Loi sur le pipe-line du Nord, est remplacée
par ce qui suit :
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``Agreement'' means the Agreement between
Canada and the United States dated
September 20, 1977, set out in Schedule I,
and includes any exchange of notes
between Canada and the United States
amending Annex III of the Agreement to
give effect to a report of the Board, dated
February 17, 1978, in which the Board
indicated it would include in its decision
approving, pursuant to this Act, pipeline
specifications, a requirement for a fifty-six
inch diameter pipe with a maximum
allowable operating pressure of 1,080 psi
for that portion of the pipeline between
Whitehorse, Yukon and Caroline, Alberta;
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``Agreement'
' « Accord »
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213. L'alinéa 4d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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214. Les alinéas 10b) et c) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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215. (1) L'alinéa 18(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 18(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le Conseil constitué en vertu du
paragraphe (1) se réunit au moins tous les trois
mois aux lieux qu'il peut fixer au Canada pour
discuter des activités de l'Administration, des
gouvernements des provinces visées à l'alinéa
(1)b), du gouvernement du Yukon et d'autres
organismes gouvernementaux relativement
au pipe-line, pour faciliter la coordination de
ces activités, et particulièrement pour
s'assurer que les questions touchant à ce
pipe-line sont, dans la mesure du possible,
abordées de façon rationnelle.
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Réunions et
objets
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216. Le paragraphe 19(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'un des conseils consultatifs constitués
en vertu du paragraphe (1) est le Conseil
consultatif du Yukon, dont les membres sont
représentatifs des régions et des intérêts de ce
territoire, y compris les intérêts autochtones.
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Conseil
consultatif du
Yukon
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217. (1) Les paragraphes 37(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1991, ch. 50,
art. 34
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37. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
décret pris après consultation du membre du
Conseil exécutif du Yukon responsable des
terres visées, reprendre au commissaire la
gestion et la maîtrise de terres au Yukon pour
en confier la gestion au ministre, s'il estime
que celles-ci sont nécessaires, à titre
temporaire ou autre, à la construction, à
l'entretien ou à l'exploitation du pipe-line,
notamment les terres nécessaires aux
campements, aux routes et aux autres
ouvrages connexes.
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Terres du
commissaire
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(2) La Foothills Pipe Lines (South Yukon)
Ltd. fournit au ministre une copie de tous les
plans, profils et livres de renvoi authentifiés
par le fonctionnaire désigné conformément au
paragraphe 7(2) sur lesquels figurent les terres
du Yukon attribuées à Sa Majesté du chef du
Canada qui sont nécessaires à la construction
du pipe-line.
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Plans
nécessaires
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(2) Le paragraphe 37(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 14,
al. 101(1)b)
(F)
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(4) Dans les deux années suivant
l'autorisation de mise en service de la dernière
section ou de la dernière partie du pipe-line
accordée par l'Office, ou tout autre délai
supplémentaire d'au plus six mois approuvé
par le gouverneur en conseil, la Foothills Pipe
Lines (South Yukon) Ltd. adresse à l'arpenteur
général à Ottawa le plan des terres arpentées
exécuté conformément à la partie II de la Loi
sur l'arpentage des terres du Canada pour que
l'arpenteur général le ratifie en vertu de cette
loi comme étant le plan officiel des terres du
Yukon attribuées à Sa Majesté du chef du
Canada qui sont nécessaires à l'entretien et à
l'exploitation du pipe-line.
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Communicati
on du plan
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218. Le passage de l'article 20 de l'annexe
III de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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20. Avant de mettre en exécution l'alinéa
3b) de l'Accord, la compagnie doit, sans qu'il
ne lui en coûte rien, construire des
canalisations latérales du pipe-line et prendre
les dispositions nécessaires pour fournir du
gaz aux collectivités éloignées du Yukon et
des provinces que traverse le pipe-line,
lorsqu'elles peuvent être desservies
économiquement et que la demande qu'elles
ont fait en ce sens a été approuvée par les
autorités compétentes. Toutefois, au Yukon, la
Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd. doit
contribuer financièrement à approvisionner
en gaz :
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Loi sur les Territoires du Nord-Ouest |
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L.R.,
ch. N-27
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219. La définition de « Territories », à
l'article 2 de la version anglaise de la Loi sur
les Territoires du Nord-Ouest, est remplacée
par ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 77
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``Territories'' means the Northwest
Territories, which comprise all that part of
Canada north of the sixtieth parallel of
north latitude and west of the boundary
described in Schedule I to the Nunavut Act
that is not within Yukon.
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``Territories'' « territoires »
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220. L'article 34 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
art. 11
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34. Les juges - autres que les juges
adjoints - de la Cour suprême du Yukon et de
la Cour de justice du Nunavut sont d'office
juges de la Cour suprême des Territoires du
Nord-Ouest.
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Juges
d'office
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