Projet de loi C-39
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146. L'alinéa 745.6(3)f) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 35
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147. Le paragraphe 745.64(2) de la
version anglaise de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
art. 53
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(2) When the appropriate Chief Justice is
designating a judge of the superior court of
criminal jurisdiction, for the purpose of a
judicial screening under subsection 745.61(1)
or to empanel a jury to hear an application
under subsection 745.61(5), in respect of a
conviction that took place in Yukon, the
Northwest Territories or Nunavut, the
appropriate Chief Justice may designate the
judge from the Court of Appeal of Yukon, the
Northwest Territories or Nunavut, or the
Supreme Court of Yukon or the Northwest
Territories or the Nunavut Court of Justice, as
the case may be.
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Territories
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148. Dans la colonne I de l'annexe de la
partie XXV de la même loi, « Territoire du
Yukon » est remplacé par « Yukon ».
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149. L'alinéa 812(1)h) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
par. 55(1) et
(2)(A)
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150. Le paragraphe 814(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 37
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(4) Au Yukon, dans les Territoires du
Nord-Ouest et au Nunavut, un appel prévu par
l'article 813 est entendu à l'endroit où la cause
des procédures a pris naissance ou à l'endroit
le plus rapproché où un tribunal a reçu
instructions de se tenir.
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Territoires
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Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif |
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L.R.,
ch. C-50;
1990, ch. 8,
art. 21
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151. La définition de « préposés », à
l'article 2 de la Loi sur la responsabilité
civile de l'État et le contentieux
administratif, est remplacée par ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 38; 1998,
ch. 15, art. 21
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« préposés » Sont assimilés aux préposés les
mandataires. La présente définition exclut
les personnes nommées ou engagées sous le
régime d'une ordonnance des Territoires du
Nord-Ouest, ou d'une loi de la Législature
du Yukon ou de celle du Nunavut.
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« préposés » ``servant''
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Loi sur les douanes |
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L.R., ch. 1
(2e suppl.)
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152. L'alinéa c) de la définition de
« tribunal », au paragraphe 71(2) de la Loi
sur les douanes, est remplacé par ce qui
suit :
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1992, ch. 51,
par. 44(1)
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153. L'alinéa 138(5)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 51,
par. 45(1)
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Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien |
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L.R., ch. I-6
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154. L'alinéa 4b) de la version anglaise de
la Loi sur le ministère des Affaires indiennes
et du Nord canadien est remplacé par ce qui
suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 75
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155. Les alinéas 5a) et b) de la version
anglaise de la même loi sont remplacés par
ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 76
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156. L'article 6 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 77
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6. (1) Le ministre est chargé de la gestion de
toutes les terres des Territoires du Nord-Ouest
et du Nunavut qui appartiennent à Sa Majesté
du chef du Canada, à l'exception de celles
dont la gestion est confiée à un autre ministre
fédéral ou à une société mandataire au sens du
paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des
finances publiques et de celles dont la gestion
et la maîtrise sont confiées, en application de
la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest ou de
la Loi sur le Nunavut, au commissaire du
territoire en question.
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Champ de
compétence
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(2) Il est aussi chargé de la gestion des biens
réels domaniaux au sens de l'article 2 de la Loi
sur le Yukon, qui échappent, en application de
cette loi, à la gestion et à la maîtrise du
commissaire de ce territoire et, d'autre part,
dont la gestion n'est pas confiée à un autre
ministre fédéral ou à une société mandataire
au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la
gestion des finances publiques.
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Yukon
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Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux |
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1996, ch. 16
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157. Le paragraphe 10(1) de la Loi sur le
ministère des Travaux publics et des Services
gouvernementaux est remplacé par ce qui
suit :
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2001, ch. 4,
par. 158(1)
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10. (1) Le ministre a la gestion de
l'ensemble des immeubles fédéraux et des
biens réels fédéraux situés à l'extérieur du
Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du
Nunavut, à l'exception de ceux dont la gestion
est confiée à un autre ministre ou organisme
fédéral ou à une personne morale.
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Immeubles
fédéraux et
biens réels
fédéraux
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Loi sur le divorce |
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L.R., ch. 3
(2e suppl.)
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158. L'alinéa e) de la définition de
« court », au paragraphe 2(1) de la version
anglaise de la Loi sur le divorce, est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
art. 61
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159. L'alinéa a) de la définition de
« procureur général », au paragraphe 18(1)
de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
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160. L'alinéa 20.1(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 1,
art. 9
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Loi sur les forces hydrauliques du Canada |
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L.R., ch. W-4
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161. Les définitions de « forces
hydrauliques du Canada » et de « terres
domaniales », à l'article 2 de la Loi sur les
forces hydrauliques du Canada, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
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« forces hydrauliques du Canada » Toutes
forces hydrauliques se trouvant sur des
terres domaniales, ou toutes autres forces
hydrauliques appartenant au Canada et dont
la gestion est confiée au ministre ou peut
l'être. Sont exclues celles se trouvant sur les
terres dont le commissaire du Yukon a la
gestion et la maîtrise.
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« forces
hydrauliques
du Canada » ``Dominion water-powers ''
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« terres domaniales » Terres appartenant à Sa
Majesté du chef du Canada ou que le
gouvernement du Canada a le pouvoir
d'aliéner. Sont exclues les terres dont le
commissaire du Yukon a la gestion et la
maîtrise.
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« terres
domaniales » ``public lands''
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Loi sur l'équité en matière d'emploi |
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1995, ch. 44
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162. L'alinéa a) de la définition de
« private sector employer », à l'article 3 de
la version anglaise de la Loi sur l'équité en
matière d'emploi, est remplacé par ce qui
suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 46; 1998,
ch. 15, art. 25
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Loi sur l'administration de l'énergie |
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L.R., ch. E-6
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163. Le paragraphe 24(2) de la version
anglaise de la Loi sur l'administration de
l'énergie est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 47
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(2) Notwithstanding subsection (1), the
Governor in Council may, by regulation,
establish maximum prices for the various
qualities and kinds of crude oil to which this
Part applies that are produced, extracted or
recovered in Yukon, the Northwest Territories
or Nunavut.
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Prescribing
maximum
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164. Le paragraphe 40(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 48
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(2) Notwithstanding subsection (1), the
Governor in Council may, by regulation,
prescribe prices at which the various kinds of
gas to which this Part applies that are
produced, extracted, recovered or
manufactured in Yukon, the Northwest
Territories or Nunavut are to be sold on or for
delivery in any areas or zones in Canada and
outside any of those territories or at any points
of export from Canada.
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Prescribing
prices
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165. Le paragraphe 41(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 49
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(2) Where the Governor in Council
prescribes prices pursuant to subsection 40(2)
or (3) at which the various kinds of gas to
which this Part applies that are produced,
extracted, recovered or manufactured in
Yukon, the Northwest Territories, Nunavut or
the offshore area, as the case may be, are to be
sold, sections 43 to 55 apply in respect of any
of those territories or that offshore area.
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Territories or
offshore area
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Loi sur la taxe d'accise |
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L.R.,
ch. E-15
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166. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur la
taxe d'accise est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 50
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(2) Pour l'application de la présente loi,
« Sa Majesté du chef d'une province »
s'entend notamment des gouvernements du
Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du
Nunavut, et « législature d'une province »
s'entend notamment du conseil des Territoires
du Nord-Ouest et de l'Assemblée législative
du Yukon ou du Nunavut.
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Application
aux territoires
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Loi sur l'expropriation |
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L.R.,
ch. E-21
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167. Le paragraphe 4(4) de la Loi sur
l'expropriation est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 43,
art. 84
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(4) Les droits sur les terres désignées au
sens de l'article 2 de la Loi sur le règlement des
revendications territoriales des premières
nations du Yukon ou sur les terres tenues pour
telles aux termes d'un accord au sens de la Loi
sur l'autonomie gouvernementale des
premières nations du Yukon ne peuvent faire
l'objet d'une expropriation prévue à la
présente partie sans l'agrément du gouverneur
en conseil.
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Exception
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168. L'article 35.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 43,
art. 86
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35.1 (1) Malgré toute autre disposition de la
présente loi, l'organisme établi par les lois de
la Législature du Yukon et compétent en
matière de droits de surface est seul à
connaître, en conformité avec ces lois, de tout
différend concernant l'indemnité payable par
suite de l'expropriation de droits réels sur des
biens-fonds visés aux paragraphes 4(4) ou (5).
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Exception
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(2) Le paragraphe 16(2) et les articles 33, 35
et 36 s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, à l'indemnité fixée par cet
organisme, comme si celle-ci avait été fixée
par le tribunal.
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Dispositions
applicables
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Loi sur l'extradition |
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1999, ch. 18
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169. L'alinéa d) de la définition de
« tribunal », à l'article 2 de la Loi sur
l'extradition, est remplacé par ce qui suit :
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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces |
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L.R., ch. F-8;
1995, ch. 17,
par. 45(1)
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170. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur les
arrangements fiscaux entre le gouvernement
fédéral et les provinces est remplacé par ce
qui suit :
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1999, ch. 26,
art. 2
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(2) Aux parties I, II et IV, « province » ne
vise pas le Yukon, les Territoires du
Nord-Ouest ou le Nunavut.
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Définition de
« province »
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Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux |
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1991, ch. 50;
2001, ch. 4,
art. 10
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171. L'article 17 de la Loi sur les
immeubles fédéraux et les biens réels
fédéraux est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 58; 2001,
ch. 4,
art. 19(F)
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17. (1) Malgré l'article 3 de la Loi sur les
terres territoriales, les articles 13 à 16 et 19 de
cette loi s'appliquent aux biens réels fédéraux
situés dans les Territoires du Nord-Ouest ou au
Nunavut.
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Terres
territoriales
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(1.1) Ces articles s'appliquent aussi aux
biens réels fédéraux situés au Yukon dont la
gestion est confiée à un ministre ou à une
société mandataire.
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Yukon
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(2) Dans le cas des biens réels fédéraux soit
situés dans les Territoires du Nord-Ouest ou au
Nunavut, soit visés au paragraphe (1.1), et
concédés en fief simple sous le régime de la
présente loi, le ministre des Affaires indiennes
et du Nord canadien est chargé de la gestion
des biens réels et des droits sur ceux-ci qui, par
application des paragraphes (1) et (1.1), font
l'objet de réserves.
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Réserves
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(3) Lorsque tout intérêt autre que droit de
propriété en fief simple de tels biens réels
fédéraux fait l'objet d'une concession sous le
régime de la présente loi, le ministre chargé de
leur gestion conserve la gestion de ces biens
réels et des droits sur ceux-ci qui, par
l'application des paragraphes (1) et (1.1), font
l'objet de réserves.
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Réserves
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