Projet de loi C-39
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Loi fédérale sur les prêts aux étudiants |
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L.R., ch. S-23
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113. Le paragraphe 2(2) de la Loi fédérale
sur les prêts aux étudiants est remplacé par
ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 132
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(2) Pour l'application de la présente loi au
Yukon, aux Territoires du Nord-Ouest ou au
Nunavut, « lieutenant-gouverneur en
conseil » s'entend du commissaire du Yukon,
de celui des Territoires du Nord-Ouest ou de
celui du Nunavut, agissant après consultation
de l'Assemblée législative du Yukon, du
Conseil des Territoires du Nord-Ouest ou de
l'Assemblée législative du Nunavut, selon le
cas.
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Territoires
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Loi sur les transports au Canada |
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1996, ch. 10
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114. L'alinéa d) de la définition de
« superior court », à l'article 6 de la version
anglaise de la Loi sur les transports au
Canada, est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
par. 20(1)
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Loi sur les ressources en eau du Canada |
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L.R.,
ch. C-11
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115. La définition de « eaux fédérales »,
au paragraphe 2(1) de la Loi sur les
ressources en eau du Canada, est remplacée
par ce qui suit :
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« eaux fédérales » Eaux qui relèvent
exclusivement de la compétence législative
du Parlement. Ne sont cependant visées, en
ce qui touche le Yukon, que les eaux situées
dans les limites d'une aire de conservation
fédérale au sens de l'article 2 de la Loi sur
le Yukon.
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« eaux
fédérales » ``federal waters''
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Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Yukon sur le pétrole et le gaz |
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1998, ch. 5
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116. Le paragraphe 19(2) de la Loi de
mise en oeuvre de l'Accord
Canada - Yukon sur le pétrole et le gaz est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Pour l'application des articles 20 à 28,
les termes « droit pétrolier ou gazier »,
« gaz », « ministre territorial responsable
des ressources pétrolières et gazières »,
« ordonnance pétrolière ou gazière »,
« pétrole », « ressources pétrolières ou
gazières » et « zone adjacente » s'entendent
au sens de l'article 2 de la Loi sur le Yukon,
dans sa version antérieure à la date d'entrée
en vigueur du présent article.
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Définitions
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117. (1) L'article 21 de la version anglaise
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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21. Where Yukon oil and gas laws confer
a right of access to lands for purposes of
exploration for or production or
transportation of oil or gas, and provide for
the resolution of disputes between persons
exercising that right and persons, other
than the Governments of Canada and
Yukon, having rights or interests in the
surface of those lands, those laws shall
provide for such resolution to be by means
of access orders of the Yukon Surface
Rights Board made in accordance with the
Yukon Surface Rights Board Act.
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Exercise of
access rights
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(2) L'article 21 de la même loi est abrogé.
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118. Les paragraphes 25(1) et (2) de la
version anglaise de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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25. (1) The Yukon Government shall
indemnify the Government of Canada
against any claim, action or other
proceeding for damages brought against
the Government of Canada, or any of its
employees or agents, arising out of any acts
or omissions of the Yukon Government in
respect of the operation of Yukon oil and gas
laws on and after the transfer date.
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Indemnificati
on by Yukon
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(2) The Government of Canada shall
indemnify the Yukon Government against
any claim, action or other proceeding for
damages brought against the Yukon
Government, or any of its employees or
agents, after the transfer date in respect of
the operation of the Canada Oil and Gas
Operations Act, the Canada Petroleum
Resources Act or Part II.1 of the National
Energy Board Act before the transfer date.
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Indemnificati
on by Canada
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119. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 27, de ce qui
suit :
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27.1 Aux articles 20, 21, 22 et 25, sont
assimilées aux ordonnances pétrolières ou
gazières les lois de la Législature du Yukon
portant sur le même sujet.
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Lois de la
législature
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Loi sur le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail |
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L.R.,
ch. C-13
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120. L'alinéa 4b) de la version anglaise de
la Loi sur le Centre canadien d'hygiène et de
sécurité au travail est remplacé par ce qui
suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 11
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121. Le paragraphe 26(4) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 12
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(4) Without delay after the report is laid
before Parliament under subsection (2), the
Minister shall send a copy of it to the
lieutenant governor of each province, the
Commissioner of Yukon, the Commissioner
of the Northwest Territories and the
Commissioner of Nunavut.
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Report to be
sent to each
province
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Loi canadienne sur l'évaluation environnementale |
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1992, ch. 37
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122. (1) Le passage de la définition de
« autorité fédérale », au paragraphe 2(1) de
la Loi canadienne sur l'évaluation
environnementale, suivant l'alinéa d) est
remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 15,
sous-al. 50b)(
i)
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(2) L'alinéa a) de la définition de
« territoire domanial », au paragraphe 2(1)
de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 15,
sous-al. 50b)(
ii)
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123. Le sous-alinéa 48(6)a)(i) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 14
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Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) |
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1999, ch. 33
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124. Le sous-alinéa 6(2)c)(v) de la Loi
canadienne sur la protection de
l'environnement (1999) est remplacé par ce
qui suit :
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125. L'article 207 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Sont cependant soustraits à
l'application de la présente partie les biens
réels domaniaux dont le commissaire du
Yukon a la gestion et la maîtrise aux termes de
la Loi sur le Yukon.
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Yukon
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Loi canadienne sur les droits de la personne |
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L.R., ch. H-6
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126. L'alinéa 37(1)d) de la Loi canadienne
sur les droits de la personne est remplacé par
ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 68
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127. L'article 63 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 69
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63. Les plaintes déposées sous le régime de
la présente partie qui portent sur des actions ou
des omissions survenues au Yukon, dans les
Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut ne
sont recevables sous ce régime que dans la
mesure où elles le seraient dans les provinces.
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Application
dans les
territoires
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128. Les paragraphes 66(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
par. 70(1)
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66. (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef
du Canada sauf en ce qui concerne les
gouvernements du Yukon, des Territoires du
Nord-Ouest et du Nunavut.
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Obligation de
Sa Majesté
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Loi sur le multiculturalisme canadien |
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L.R., ch. 24
(4e suppl.)
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129. Le passage suivant l'alinéa b) de la
définition de « institutions fédérales », à
l'article 2 de la Loi sur le multiculturalisme
canadien, est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 16
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Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports |
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1989, ch. 3
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130. Le paragraphe 14(2) de la Loi sur le
Bureau canadien d'enquête sur les accidents
de transport et de la sécurité des transports
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 17
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(2) Sous la même réserve, le Bureau peut
enquêter sur un accident de transport à la
demande d'un ministère, du
lieutenant-gouverneur en conseil d'une
province ou du commissaire des Territoires du
Nord-Ouest ou du Nunavut, ou à la demande
du commissaire du Yukon faite avec
l'agrément du Conseil exécutif de ce
territoire, à condition qu'ils s'engagent à le
rembourser des frais entraînés par l'enquête.
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Demande
d'un
ministère ou
d'une
province
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Loi sur la citoyenneté |
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L.R.,
ch. C-29
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131. L'article 37 de la Loi sur la
citoyenneté est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 18
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37. Les articles 35 et 36 entrent en vigueur
dans l'une ou l'autre des provinces d'Ontario,
de Québec, de la Nouvelle-Écosse, du
Nouveau-Brunswick, de la
Colombie-Britannique, de
l'Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan
ou de Terre-Neuve, ou au Yukon, dans les
Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, à la
date fixée par proclamation du gouverneur en
conseil à cet effet.
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Entrée en
vigueur
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Loi sur le cabotage |
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1992, ch. 31
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132. L'alinéa f) de la définition de
« court », au paragraphe 16(22) de la
version anglaise de la Loi sur le cabotage, est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
art. 21
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Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies |
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L.R.,
ch. C-36
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133. L'alinéa d) de la définition de
« tribunal », à l'article 2 de la Loi sur les
arrangements avec les créanciers des
compagnies, est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
art. 22
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134. L'article 13 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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13. Sauf au Yukon, toute personne
mécontente d'une ordonnance ou décision
rendue en application de la présente loi peut en
appeler après avoir obtenu la permission du
juge dont la décision fait l'objet d'un appel ou
après avoir obtenu la permission du tribunal
ou d'un juge du tribunal auquel l'appel est
porté et aux conditions que prescrit ce juge ou
tribunal concernant le cautionnement et à
d'autres égards.
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Permission
d'en appeler
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135. Le paragraphe 14(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Tous ces appels sont régis autant que
possible par la pratique suivie dans d'autres
causes devant le tribunal saisi de l'appel;
toutefois, aucun appel n'est recevable à moins
que, dans le délai de vingt et un jours après
qu'a été rendue l'ordonnance ou la décision
faisant l'objet de l'appel, ou dans le délai
additionnel que peut accorder le tribunal dont
il est interjeté appel ou, au Yukon, un juge de
la Cour suprême du Canada, l'appelant n'y ait
pris des procédures pour parfaire son appel, et
à moins que, dans ce délai, il n'ait fait un dépôt
ou fourni un cautionnement suffisant selon la
pratique du tribunal saisi de l'appel pour
garantir qu'il poursuivra dûment l'appel et
payera les frais qui peuvent être adjugés à
l'intimé et se conformera aux conditions
relatives au cautionnement ou autres
qu'impose le juge donnant la permission d'en
appeler.
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Pratique
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Loi sur les associations coopératives de crédit |
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1991, ch. 48
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136. L'alinéa f) de la définition de
« court », à l'article 2 de la version anglaise
de la Loi sur les associations coopératives de
crédit, est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
art. 24
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Code criminel |
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L.R.,
ch. C-46
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137. (1) Le sous-alinéa b)(i) de la
définition de « procureur général », à
l'article 2 du Code criminel, est remplacé
par ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
par. 25(1)
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(2) L'alinéa f) de la définition de « cour
supérieure de juridiction criminelle », à
l'article 2 de la même loi, est remplacé par
ce qui suit :
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138. L'alinéa 8(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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139. L'alinéa d) de la définition de
« tribunal », au paragraphe 164(8) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 51,
art. 34
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140. L'alinéa 188(4)f) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
art. 28
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141. L'alinéa e) de la définition de
« ministre de la Santé », au paragraphe
287(6) de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 30; 1996,
ch. 8,
al. 32(1)d)
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142. L'alinéa d) de la définition de
« tribunal », au paragraphe 320(8) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 51,
art. 36
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143. L'alinéa e) de la définition de
« juge », à l'article 493 de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(2e suppl.),
art. 10, ann.,
par. 6(10);
1999, ch. 3,
par. 30(1)(A)
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144. L'article 533 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 33
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533. Le lieutenant-gouverneur en conseil
d'une province peut, par règlement, prendre
toute mesure nécessaire à l'application de la
présente partie dans la province et les
commissaires du Yukon, des Territoires du
Nord-Ouest et du Nunavut peuvent, par
règlement, prendre toute mesure nécessaire à
l'application de la présente partie dans leur
territoire respectif.
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Règlements
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145. L'alinéa i) de la définition de
« juge », à l'article 552 de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(2e suppl.),
art. 10, ann.,
par. 6(12);
1999, ch. 3,
par. 36(1)(A)
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