Projet de loi C-39
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Loi sur la faillite et l'insolvabilité |
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L.R., ch. B-3;
1992, ch. 27,
art. 2
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83. L'alinéa 183(1)h) de la Loi sur la
faillite et l'insolvabilité est remplacé par ce
qui suit :
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1999, ch. 3,
art. 15
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84. L'alinéa 184c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III, art. 7
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85. L'article 242 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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242. La présente partie n'entre en vigueur
dans l'une ou l'autre des provinces d'Ontario,
de Québec, du Nouveau-Brunswick ou de
Terre-Neuve, ou au Yukon, que sur la
délivrance, à la demande du
lieutenant-gouverneur en conseil de la
province ou du commissaire du Yukon, d'une
proclamation par le gouverneur en conseil la
déclarant exécutoire dans cette province ou ce
territoire.
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Entrée en
vigueur
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Loi sur les chambres de commerce |
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L.R., ch. B-6
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86. L'alinéa b) de la définition de
« district », à l'article 2 de la Loi sur les
chambres de commerce, est remplacé par ce
qui suit :
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87. Le paragraphe 3(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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3. (1) Trente personnes au moins qui
exercent les professions de marchands,
négociants, courtiers, artisans, fabricants,
gérants de banques ou agents d'assurance, et
poursuivent leurs opérations ou résident dans
un district dont la population est d'au moins
deux mille cinq cents personnes, ou, dans la
province de la Colombie-Britannique ou au
Yukon, d'au moins mille cinq cents personnes,
peuvent se constituer en une chambre de
commerce et nommer un secrétaire.
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Constitution
d'une
chambre de
commerce
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Loi canadienne sur les sociétés par actions |
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L.R.,
ch. C-44;
1994, ch. 24,
art. 1(F)
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88. L'alinéa e) de la définition de
« court », au paragraphe 2(1) de la version
anglaise de la Loi canadienne sur les sociétés
par actions, est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
art. 16
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Loi sur les corporations canadiennes |
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S.R.C. 1970,
ch. C-32
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89. L'alinéa d) de la définition de
« cour », au paragraphe 3(1) de la Loi sur
les corporations canadiennes, est remplacé
par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
art. 17
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Loi électorale du Canada |
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2000, ch. 9
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90. L'alinéa f) de la définition de « juge »,
au paragraphe 2(1) de la Loi électorale du
Canada, est remplacé par ce qui suit :
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91. Les alinéas 22(3)c) et d) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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92. L'alinéa 65c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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93. L'alinéa 311(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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94. L'alinéa 525(2)c) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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95. Dans les annexes 2 et 3 de la même loi,
« Territoire du Yukon » est remplacé par
« Yukon ».
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Loi sur la preuve au Canada |
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L.R., ch. C-5
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96. Le paragraphe 22(2) de la Loi sur la
preuve au Canada est remplacé par ce qui
suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III, art. 8
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(2) La preuve de toute proclamation, de tout
décret ou règlement pris, ou de toute
nomination faite par le lieutenant-gouverneur
ou par le lieutenant-gouverneur en conseil des
Territoires du Nord-Ouest, tels qu'ils étaient
constitués antérieurement au 1er septembre
1905, ou par le commissaire en conseil des
Territoires du Nord-Ouest ou la Législature du
Yukon ou celle du Nunavut, peut aussi être
faite par la production d'un exemplaire de la
Gazette du Canada donné comme contenant
une copie ou un avis de cette proclamation, de
ce décret, de ce règlement ou de cette
nomination.
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Territoires
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Code canadien du travail |
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L.R., ch. L-2
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97. L'alinéa 123(1)a) de la version
anglaise du Code canadien du travail est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 89
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98. L'alinéa 167(1)a) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 90
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Loi sur l'arpentage des terres du Canada |
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L.R., ch. L-6
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99. L'alinéa a) de la définition de
« commissaire », au paragraphe 2(1) de la
Loi sur l'arpentage des terres du Canada, est
remplacé par ce qui suit :
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100. L'article 22 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 15,
art. 51
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22. Les articles 17, 18 et 23 s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, aux travaux
d'arpentage effectués en vertu de toute autre
loi fédérale et de ses règlements d'application,
ou des ordonnances des Territoires du
Nord-Ouest ou des lois de la Législature du
Yukon ou de celle du Nunavut, dans les cas où
ces lois, règlements et ordonnances prévoient
que les travaux d'arpentage doivent être
exécutés par un arpenteur des terres du
Canada.
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Arpentage
effectué en
vertu d'autres
lois
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101. Le passage de l'alinéa 24(1)a) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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2000, ch. 32,
art. 49
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102. Le paragraphe 32(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 103;
1998, ch. 14,
al. 100i)(F)
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(2) Dans les terres fédérales du Yukon, des
Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut,
toutes les réserves établies au cours de
l'arpentage de chemins, rues, ruelles ou
terrains communaux dans une ville, un village
ou un établissement sont des routes publiques
ou des terrains communaux.
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Territoires
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103. La définition de « terres
territoriales », à l'article 34 de la même loi,
est remplacée par ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 104
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« terres territoriales » Les terres situées au
Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest
ou au Nunavut.
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« terres
territoriales » ``territorial lands''
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104. (1) L'alinéa 41(2)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
par. 79(1)
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(2) Le paragraphe 41(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
par. 79(2)
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(4) Toute personne à qui un avis de décision
est expédié par la poste sous le régime du
présent article peut, dans les soixante jours de
la date de l'avis de décision, à condition
d'avoir, dans le même délai, signifié au
ministre ou au commissaire un avis d'appel,
appeler de la décision du ministre ou du
commissaire à la Cour suprême du Yukon ou
des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de
justice du Nunavut, selon le cas.
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Qualité pour
interjeter
appel
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Loi maritime du Canada |
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1998, ch. 10
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105. L'alinéa f) de la définition de
« court », à l'article 103 de la version
anglaise de la Loi maritime du Canada, est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
art. 18
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Loi sur les parcs nationaux du Canada |
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2000, ch. 32
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106. Dans la partie 11 de l'annexe 1 de la
Loi sur les parcs nationaux du Canada,
« Territoire du Yukon » et « Dans le
territoire du Yukon » sont respectivement
remplacés par « Yukon » et « Au Yukon ».
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107. Dans l'annexe 2 de la version
anglaise de la même loi, « Yukon
Territory » et « the Yukon Territory » sont
remplacés par « Yukon » et « said
Territory » est remplacé par « said
territory ».
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Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve |
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1987, ch. 3
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108. L'alinéa a) de la définition de
« frontier lands », au paragraphe 6(1) de la
version anglaise de la Loi de mise en oeuvre
de l'Accord atlantique
Canada - Terre-Neuve est remplacé par ce
qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 8.1; 1998,
ch. 15, art. 18
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109. La définition de « province », au
paragraphe 218(1) de la version anglaise de
la même loi, est remplacée par ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 8.2; 1998,
ch. 15, art. 18
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``province'' does not include the Northwest
Territories, Yukon or Nunavut.
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``province'' « province »
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Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers |
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1988, ch. 28
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110. La définition de « province », au
paragraphe 223(1) de la version anglaise de
la Loi de mise en oeuvre de l'Accord
Canada - Nouvelle-Écosse sur les
hydrocarbures extracôtiers, est remplacée
par ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 8.3; 1998,
ch. 15, art. 18
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``province'' does not include the Northwest
Territories, Yukon or Nunavut.
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``province'' « province »
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Régime de pensions du Canada |
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L.R., ch. C-8
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111. Le paragraphe 114(1) de la version
anglaise du Régime de pensions du Canada
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III, art. 9
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114. (1) In this section, ``included
province'' means a province other than
Yukon, the Northwest Territories or Nunavut,
except a province providing a comprehensive
pension plan unless at the time in respect of
which the description is relevant there is in
force an agreement entered into under
subsection 4(3) with the government of that
province.
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Definition of
``included
province''
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Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada |
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1997, ch. 40
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112. L'alinéa f) de la définition de
« court », à l'article 2 de la version anglaise
de la Loi sur l'Office d'investissement du
régime de pensions du Canada, est remplacé
par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
art. 19
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