Projet de loi C-39
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Cour d'appel du Yukon |
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44. La Cour d'appel du Yukon peut siéger
dans les limites du territoire et, sauf
disposition contraire des lois de la législature,
en tout autre lieu du Canada.
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Pouvoir de
siéger
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BIENS RéELS, EAUX ET RESSOURCES PéTROLIèRES ET GAZIèRES |
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Gestion et maîtrise |
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45. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi et de l'article 37 de la Loi sur
le pipe-line du Nord, le commissaire a la
gestion et la maîtrise des biens réels
domaniaux ainsi que des ressources
pétrolières et gazières de la zone adjacente. À
ce titre, il peut, avec l'agrément du Conseil
exécutif, jouir de ces biens réels, de leurs fruits
et de ces ressources, les aliéner ou, en ce qui
touche les ressources, accorder des droits réels
dans celles-ci; il peut de plus conserver le
produit de l'aliénation.
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Commissaire
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(2) Le gouverneur en conseil établit, à la
date d'entrée en vigueur du paragraphe (1), la
liste des biens réels domaniaux soustraits à la
gestion et à la maîtrise du commissaire.
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Exceptions
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(3) Sont aussi soustraits à la gestion et à la
maîtrise du commissaire les biens réels autres
que domaniaux ou les droits sur ceux-ci dont
l'acquisition est faite au nom d'un ministre
fédéral ou d'une société mandataire fédérale.
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Acquisition
de biens réels
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46. (1) Le commissaire peut, avec
l'agrément du gouverneur en conseil et du
Conseil exécutif, renoncer à la gestion et à la
maîtrise de biens réels domaniaux, de
ressources pétrolières et gazières de la zone
adjacente ou de droits réels dans ces
ressources, et ce à perpétuité ou pour une
durée déterminée.
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Renonciation
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(2) L'acte indiquant l'agrément du
gouverneur en conseil précise à
qui - ministre fédéral ou société mandataire
fédérale - est confiée la gestion de l'objet de
la renonciation.
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Gestion des
droits visés
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47. Le gouverneur en conseil peut transférer
au commissaire, à perpétuité ou pour une
durée déterminée, la gestion et la maîtrise de
biens réels domaniaux ou de droits réels dans
les ressources pétrolières et gazières de la
zone adjacente. Le transfert est toutefois
subordonné au consentement du commissaire,
donné avec l'agrément du Conseil exécutif.
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Transfert au
commissaire
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48. (1) Tous les droits relatifs aux eaux du
Yukon sont dévolus à Sa Majesté du chef du
Canada.
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Droits relatifs
aux eaux
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(2) Sous réserve des autres dispositions de
la présente loi, le commissaire a la gestion et
la maîtrise de ces droits, à l'exception de ceux
relatifs aux eaux situées dans les limites d'une
aire de conservation fédérale; il peut, d'une
part, avec l'agrément du Conseil exécutif, les
exercer ou les aliéner et, d'autre part,
conserver le produit de ces opérations.
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Pouvoir du
commissaire
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(3) Sont soustraits à l'application des
paragraphes (1) et (2) les droits relatifs aux
eaux accordés sous le régime d'une loi
fédérale.
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Exception
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(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas au
droit d'utilisation des eaux et de leur énergie
motrice aux fins de production de forces
hydrauliques visées par la Loi sur les forces
hydrauliques du Canada.
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Loi sur les
forces
hydrauliques
du Canada
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Restrictions |
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49. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur la
recommandation du ministre, reprendre au
commissaire la gestion et la maîtrise de biens
réels domaniaux pour en confier la gestion à
un ministre fédéral ou à une société
mandataire fédérale dans les cas où il l'estime
nécessaire :
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Reprise par le
gouverneur
en conseil
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(2) Il peut aussi, sur la même
recommandation et pour en confier la gestion
à un ministre fédéral ou à une société
mandataire fédérale, reprendre au
commissaire la gestion et la maîtrise de droits
réels que celui-ci détient dans les ressources
pétrolières et gazières de la zone adjacente, et
ce aux fins de négociation ou de mise en
oeuvre d'accords sur les revendications
territoriales des peuples autochtones.
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Reprise :
zone
adjacente
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(3) Avant de recommander la reprise, le
ministre est tenu de consulter le membre du
Conseil exécutif du Yukon responsable des
biens réels visés ou, s'il s'agit de la zone
adjacente, des ressources pétrolières et
gazières. Cette obligation ne s'applique
cependant pas dans les cas mettant en jeu la
défense et la sécurité nationales.
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Consultation
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50. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
décret pris sur la recommandation du ministre,
interdire, relativement aux biens réels
domaniaux qu'il précise, l'attribution de
droits ou l'exercice d'activités, sous le régime
de la présente loi, dans les cas où il l'estime
nécessaire en vue soit de l'exercice du pouvoir
de reprise en vertu des alinéas 49(1)a) ou b),
soit de la négociation ou la mise en oeuvre
d'accords sur les revendications territoriales
des peuples autochtones.
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Décret
d'interdiction
: biens réels
domaniaux
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(2) Il peut aussi, par décret pris sur la même
recommandation, interdire, relativement aux
biens-fonds de la zone adjacente qu'il précise,
l'attribution de droits ou l'exercice
d'activités, sous le régime de la présente loi,
dans les cas où il estime que l'existence de ces
droits ou l'exercice de ces activités porterait
atteinte, selon le cas :
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Zone
adjacente
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51. Le gouverneur en conseil peut, par
décret pris sur la recommandation du ministre,
interdire toute utilisation des eaux du Yukon
ou le dépôt de déchets - même
indirectement - dans celles-ci, dans les cas
où il estime soit que l'utilisation ou le dépôt
porterait atteinte à une entreprise déterminée
d'intérêt national, soit que cela est nécessaire
en vue de la négociation ou la mise en oeuvre
d'accords sur les revendications territoriales
des peuples autochtones.
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Décret
d'interdiction
: eaux du
Yukon
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52. (1) Le ministre notifie tout projet de
décret d'interdiction visé aux articles 50 ou 51
au membre du Conseil exécutif responsable
des biens réels en question ou des ressources
en eaux, selon le cas ou, s'il s'agit de la zone
adjacente, au membre responsable des
ressources pétrolières et gazières visées.
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Notification
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(2) Il publie ensuite, dans la Gazette du
Canada ainsi que dans un journal qui, à son
avis, jouit d'une vaste distribution au Yukon,
un préavis d'au moins soixante jours. Le
décret ne peut être pris plus de cent vingt jours
après la publication dans la Gazette du
Canada.
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Préavis
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(3) L'interdiction s'applique, avant la prise
du décret, à compter de la publication du
préavis dans la Gazette du Canada et pour une
durée de cent vingt jours, à moins que, dans ce
délai, le ministre ne publie dans la Gazette du
Canada et dans un journal qui, à son avis, jouit
d'une vaste distribution au Yukon un avis
d'abandon du projet de décret, celui-ci étant
caduc dès la publication dans la Gazette du
Canada.
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Effet du
préavis
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(4) Avant de recommander la prise du
décret au gouverneur en conseil, le ministre
tient compte des observations reçues dans les
soixante jours qui suivent la publication du
préavis dans la Gazette du Canada.
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Recommanda
tion
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(5) Il n'est pas nécessaire de procéder à une
autre notification au titre du paragraphe (1) ni
de donner un autre préavis au titre du
paragraphe (2) dans les cas où la portée du
décret est réduite quant à la région visée ou
quant à l'objet de l'interdiction.
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Modification
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53. Le décret d'interdiction pris en vertu des
articles 50 ou 51 est valable pour une période
maximale de cinq ans.
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Période de
validité
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EXERCICE DE POUVOIRS FéDéRAUX |
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54. Les pouvoirs de gestion conférés au
gouvernement fédéral ou à ses mandataires
relativement à la zone adjacente sont exercés
d'une manière compatible avec ceux conférés
au gouvernement du Yukon et à ses
mandataires en matière de ressources
pétrolières ou gazières, dans la mesure où les
objectifs visés par l'exercice des pouvoirs
fédéraux ne sont pas compromis.
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Gestion de la
zone
adjacente
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55. (1) Indépendamment des lois de la
législature, le ministre responsable de
l'application de la Loi sur le pipe-line du Nord
peut prendre lui-même la décision d'accueillir
les demandes ci-après présentées à une
personne ou un organisme chargé, par une
telle loi, de tenir une enquête publique à leur
sujet, et fixer les conditions afférentes :
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Pipeline du
Nord
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que
dans les cas où la personne ou l'organisme n'a
pas commencé l'enquête dans les six mois
suivant la date de présentation de la demande,
ne l'a pas terminée soixante jours après l'avoir
commencée ou n'a pas rendu sa décision dans
les quarante-cinq jours suivant la clôture de
l'enquête.
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Cas
d'application
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(3) Le ministre ne peut prendre sa décision
qu'après consultation de la personne ou de
l'organisme en question.
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Consultation
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(4) La décision prise par le ministre a la
même validité que si elle l'avait été sous le
régime des lois de la législature.
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Validité de la
décision
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MODIFICATION LéGISLATIVE |
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56. (1) Le ministre est tenu, avant le dépôt
par tout ministre fédéral d'un projet de loi
devant la Chambre des communes, de
consulter le Conseil exécutif au sujet de celles
de ses dispositions qui modifient ou abrogent
la présente loi.
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Communicati
on au
commissaire
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(2) L'assemblée législative peut faire au
ministre les propositions de modification ou
d'abrogation de la présente loi qu'elle juge
utiles.
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Recommanda
tion
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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57. Le mandat du commissaire nommé en
vertu de l'article 3 de l'ancienne loi se
poursuit, après l'entrée en vigueur de
l'article 4, conformément aux conditions de
sa nomination.
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Commissaire
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58. Malgré l'article 11, les membres du
Conseil - au sens de l'ancienne loi - en
fonctions à la date d'entrée en vigueur de
l'article 10 poursuivent leur mandat en
conformité avec le paragraphe 9(3) de cette
loi, et ce à titre de députés de l'assemblée,
sauf dissolution décidée par le commissaire.
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Conseil du
territoire du
Yukon
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59. (1) Les lois de la législature
s'appliquent aux titres - ordonnances
d'accès, permis, licences ou autres
autorisations, baux et promesses de vente
ou de location - en vigueur à la date de
prise d'effet des dispositions de la présente
loi prévoyant l'abrogation ou la cessation
d'application des lois fédérales dont ils
découlent.
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Application
des lois de la
législature
aux titres
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(2) Les droits conférés par ces titres ne
peuvent cependant être assujettis à de
nouvelles modalités d'exercice que sous le
régime d'une loi de la législature applicable
à tous les titres de même nature.
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Restriction :
nouvelles
modalités
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(3) Les lois de la législature ne peuvent
prévoir la restriction, la suspension ou
l'annulation des droits conférés par ces
titres que dans les cas suivants :
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Restriction,
suspension,
etc.
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Sont cependant soustraits à l'alinéa b) les
claims au sens de la Loi sur l'extraction de
l'or dans le Yukon, chapitre Y-3 des Lois
révisées du Canada (1985) ou de la Loi sur
l'extraction du quartz dans le Yukon,
chapitre Y-4 des Lois révisées du Canada
(1985).
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(4) L'expropriation des droits conférés
par ces titres en vertu d'une loi de la
législature est subordonnée à
l'indemnisation du titulaire sous le régime
de cette loi.
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Restriction :
expropriation
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(5) Le paragraphe (2), l'alinéa (3)a) et le
paragraphe (4) s'appliquent aux claims
mentionnés au paragraphe (3) après leur
renouvellement en conformité avec les lois
de la législature.
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Claims
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(6) Les paragraphes (2) à (4) ne
s'appliquent pas aux titres découlant de
l'ancienne loi.
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Titres
découlant de
l'ancienne loi
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60. Toute mention du gouvernement du
Canada ou de ses mandataires, dans les
titres mentionnés au paragraphe 59(1), est
remplacée par celle du gouvernement du
Yukon.
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Substitution
dans les titres
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61. (1) Les affaires relatives aux
titres - ordonnances d'accès, permis,
licences ou autres autorisations, baux et
promesses de vente ou de location - en
instance à la date de prise d'effet des
dispositions de la présente loi prévoyant
l'abrogation ou la cessation d'application
des lois fédérales dont ils découlent se
poursuivent sans autres formalités en
conformité avec les dispositions pertinentes
des lois de la législature.
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Affaires en
instance
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
aux affaires judiciaires en instance.
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Exception
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62. Sont validées les lois de la législature
qui ont été édictées avant l'entrée en
vigueur des articles 238 à 247 ou de l'un ou
l'autre des articles 281 à 284, qui déclarent
expressément qu'elles régissent les objets
de toute loi fédérale mentionnée à ces
articles et qui auraient été valides si elles
avaient été édictées après leur entrée en
vigueur; elles n'ont cependant effet qu'à
compter de celle-ci.
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Validation
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63. Dans les articles 64 à 67, « accord »
s'entend de l'Accord de transfert au Yukon
d'attributions relevant du Programme des
affaires du Nord, conclu le 29 octobre 2001.
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Définition de
« accord »
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64. (1) Le gouvernement du Yukon
s'engage à indemniser le gouvernement
fédéral, ainsi que les préposés et
mandataires de celui-ci, de tous les frais et
dépens - y compris les sommes versées
pour transiger ou pour exécuter un
jugement - entraînés par toute
réclamation ou tout recours exercés contre
eux et découlant de faits - actes ou
omissions - qui sont imputables à lui ou à
ses préposés et mandataires à l'égard :
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Garantie du
Yukon
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(2) Le gouvernement du Yukon s'engage
à indemniser le gouvernement fédéral, ainsi
que les préposés et mandataires de celui-ci,
de tous les frais et dépens - y compris les
sommes versées pour transiger ou pour
exécuter un jugement - entraînés par
toute réclamation ou tout recours exercés
contre eux et découlant d'un manquement
de sa part ou de celle de ses préposés et
mandataires aux obligations qu'impose
l'accord au gouvernement du Yukon
relativement aux fonctionnaires fédéraux.
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Fonctionnaire
s fédéraux
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(3) Le gouvernement du Yukon s'engage
à indemniser les premières nations, ainsi
que les préposés et mandataires de celles-ci,
de tous les frais et dépens - y compris les
sommes versées pour transiger ou pour
exécuter un jugement - entraînés par
toute réclamation ou tout recours exercés
contre eux et découlant de faits - actes ou
omissions - qui sont imputables à lui ou à
ses préposés et mandataires à l'égard de la
remise en état de lieux effectuée, en
conformité avec l'accord, sur les terres de
ces premières nations.
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Garantie
envers les
premières
nations
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65. (1) Le gouvernement fédéral s'engage
à indemniser le gouvernement du Yukon,
ainsi que les préposés et mandataires de
celui-ci, de tous les frais et dépens - y
compris les sommes versées pour transiger
ou pour exécuter un jugement - entraînés
par toute réclamation ou tout recours
exercés contre eux et découlant de
faits - actes ou omissions - qui sont
imputables à lui ou à ses préposés et
mandataires à l'égard :
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Garantie du
gouvernemen
t fédéral
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