Projet de loi C-39
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Loi sur l'énergie nucléaire |
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L.R.,
ch. A-16;
1997, ch. 9,
art. 89
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221. Le paragraphe 10(2) de la Loi sur
l'énergie nucléaire est remplacé par ce qui
suit :
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1994, ch. 43,
art. 81
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(2) Les droits sur les terres désignées au
sens de l'article 2 de la Loi sur le règlement des
revendications territoriales des premières
nations du Yukon ou sur les terres tenues pour
telles aux termes d'un accord au sens de la Loi
sur l'autonomie gouvernementale des
premières nations du Yukon ne peuvent être
expropriés en application du paragraphe (1)
sans l'agrément du gouverneur en conseil.
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Exception
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Loi sur le Nunavut |
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1993, ch. 28
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222. L'article 32 de la Loi sur le Nunavut
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
art. 3
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32. Les juges - autres que les juges
adjoints - de la Cour suprême du Yukon et de
la Cour suprême des Territoires du
Nord-Ouest sont d'office juges de la Cour de
justice du Nunavut.
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Juges
d'office
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Loi sur les océans |
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1996, ch. 31
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223. L'alinéa a) de la définition de
« droit », à l'article 2 de la Loi sur les
océans, est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 115;
1998, ch. 15,
art. 35
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Loi sur les langues officielles |
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L.R., ch. 31
(4e suppl.)
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224. La définition de « institutions
fédérales », au paragraphe 3(1) de la Loi sur
les langues officielles, est remplacée par ce
qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 116
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« institutions fédérales » Les institutions du
Parlement et du gouvernement du Canada,
dont le Sénat, la Chambre des communes et
la bibliothèque du Parlement, les tribunaux
fédéraux, tout organisme - bureau,
commission, conseil, office ou
autre - chargé de fonctions
administratives sous le régime d'une loi
fédérale ou en vertu des attributions du
gouverneur en conseil, les ministères
fédéraux, les sociétés d'État créées sous le
régime d'une loi fédérale et tout autre
organisme désigné par la loi à titre de
mandataire de Sa Majesté du chef du
Canada ou placé sous la tutelle du
gouverneur en conseil ou d'un ministre
fédéral. Ne sont pas visés les institutions du
conseil ou de l'administration des
Territoires du Nord-Ouest, celles de
l'assemblée législative ou de
l'administration du Yukon ou du Nunavut,
ni les organismes - bande indienne,
conseil de bande ou autres - chargés de
l'administration d'une bande indienne ou
d'autres groupes de peuples autochtones.
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« institutions
fédérales » ``federal institution''
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225. L'alinéa 7(3)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 117
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Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension |
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L.R., ch. 32
(2e suppl.)
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226. L'alinéa 4(4)i) de la Loi de 1985 sur
les normes de prestation de pension est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 120
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Loi sur la protection des renseignements personnels |
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L.R., ch. P-21
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227. L'annexe de la Loi sur la protection
des renseignements personnels est modifiée
par suppression, sous l'intertitre « Autres
institutions fédérales », de ce qui suit :
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1994, ch. 43,
art. 91
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Office des droits de surface du Yukon
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228. L'annexe de la même loi est modifiée
par suppression, sous l'intertitre « Autres
institutions fédérales », de ce qui suit :
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Office des eaux du territoire du Yukon
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Loi sur l'emploi dans la fonction publique |
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L.R., ch. P-33
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229. L'article 32 de la Loi sur l'emploi
dans la fonction publique est remplacé par
ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 123
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32. Aux articles 33 et 34, « candidat »
s'entend d'un candidat à une élection à la
Chambre des communes, à l'assemblée
législative d'une province, au Conseil des
Territoires du Nord-Ouest, ou à l'Assemblée
législative du Yukon ou du Nunavut.
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Définition de
« candidat »
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230. Le paragraphe 33(5) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 124(A)
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(5) An employee who is declared elected as
a member of the House of Commons, of the
legislature of a province, of the Council of the
Northwest Territories or of the Legislative
Assembly of Yukon or Nunavut ceases to be
an employee on that declaration .
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Effect of
election
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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique |
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L.R., ch. P-35
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231. Le paragraphe 13(3) de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 125
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(3) Malgré l'alinéa (1)c), le seul fait d'être
membre d'un organisme, ou commission,
constitué par le commissaire en conseil des
Territoires du Nord-Ouest, ou par la
Législature du Yukon ou celle du Nunavut et
doté de pouvoirs et de fonctions semblables à
ceux de la Commission n'est pas incompatible
avec la charge de commissaire.
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Compatibilité
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Loi sur la pension de la fonction publique |
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L.R., ch. P-36
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232. Dans la partie II de l'annexe I de la
Loi sur la pension de la fonction publique,
« Employés du gouvernement du territoire
du Yukon » est remplacée par « Employés
du gouvernement du Yukon ».
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Loi sur la radiocommunication |
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L.R., ch. R-2
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233. Les paragraphes 7(4) et (5) de la Loi
sur la radiocommunication sont remplacés
par ce qui suit :
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1994, ch. 43,
art. 92
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(4) Par dérogation au paragraphe (3),
l'organisme établi par les lois de la Législature
du Yukon et compétent en matière de droits de
surface est seul à connaître, en conformité
avec ces lois , de tout désaccord sur le montant
de l'indemnité payable par suite de la prise de
possession, par Sa Majesté, d'une station
située sur une terre désignée au sens de
l'article 2 de la Loi sur le règlement des
revendications territoriales des premières
nations du Yukon, sur une terre tenue pour telle
aux termes d'un accord au sens de la Loi sur
l'autonomie gouvernementale des premières
nations du Yukon ou sur des terres gwich'in
tetlit du Yukon.
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Exception
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(5) Sauf avec le consentement de la
première nation touchée, nulle compagnie ne
peut, sans l'agrément du gouverneur en
conseil, s'approprier au titre du présent article
un droit sur une terre désignée au sens de
l'article 2 de la Loi sur le règlement des
revendications territoriales des premières
nations du Yukon ou sur une terre tenue pour
telle aux termes d'un accord au sens de la Loi
sur l'autonomie gouvernementale des
premières nations du Yukon.
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Terre
désignée
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Loi sur la sécurité ferroviaire |
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L.R., ch. 32
(4e suppl.)
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234. L'alinéa e) de la définition de
« superior court », au paragraphe 4(1) de la
version anglaise de la Loi sur la sécurité
ferroviaire, est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
art. 82
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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada |
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L.R.,
ch. R-10
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235. Les alinéas 24a) et b) de la version
anglaise de la Loi sur la Gendarmerie royale
du Canada sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 130
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Loi sur les textes réglementaires |
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L.R., ch. S-22
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236. Le sous-alinéa b)(iv) de la définition
de « texte réglementaire », au paragraphe
2(1) de la Loi sur les textes réglementaires,
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 131;
1998, ch. 15,
art. 38
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Loi sur la Cour suprême |
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L.R., ch. S-26
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237. Le paragraphe 2(2) de la version
anglaise de la Loi sur la Cour suprême est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 133
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(2) For the purposes of this Act, the
expression ``highest court of final resort in a
province'' includes, in Yukon, the Northwest
Territories or Nunavut, the Court of Appeal of
that territory .
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Application
to the
territories
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Loi sur les terres territoriales |
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L.R., ch. T-7
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238. Le titre intégral de la Loi sur les
terres territoriales est remplacé par ce qui
suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 135
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Loi concernant les terres domaniales situées
dans les Territoires du Nord-Ouest et au
Nunavut
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239. (1) La définition de « bois », à
l'article 2 de la même loi, est abrogée.
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(2) La définition de « terres
territoriales », à l'article 2 de la même loi,
est remplacée par ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 136
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« terres territoriales » Les terres qui, dans les
Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut,
sont dévolues à la Couronne ou que le
gouvernement du Canada peut légalement
aliéner; y sont assimilés les droits réels
afférents.
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« terres
territoriales » ``territorial lands''
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240. Les paragraphes 3(2) à (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 137;
2000, ch. 32,
art. 66
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(2) Toutefois , les articles 9 et 12 à 16, ainsi
que l'alinéa 23k), s'appliquent aux terres
territoriales dont la gestion et la maîtrise sont
confiées au commissaire des Territoires du
Nord-Ouest ou à celui du Nunavut.
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Idem
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(3) La présente loi n'a pas pour effet de
limiter l'application de la Loi sur les forces
hydrauliques du Canada ou de la Loi sur les
parcs nationaux du Canada.
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Application
de certaines
lois
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241. L'article 4 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 138
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4. S'il l'estime nécessaire pour la
préservation de l'équilibre écologique ou des
caractéristiques physiques d'une région, dans
les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut,
le gouverneur en conseil peut classer des
terres territoriales en zones d'aménagement.
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Zones
d'aménagem
ent
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242. L'article 6 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 139
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6. Le gouverneur en conseil ne peut exercer
les pouvoirs visés aux articles 4 et 5 qu'après
consultation du Conseil des Territoires du
Nord-Ouest ou de l'Assemblée législative du
Nunavut, selon le cas, ou au moins des
membres de l'un ou l'autre pouvant être
joints.
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Consultation
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243. (1) Le paragraphe 9(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 41,
par. 14(1)
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9. (1) Au présent article, « certificat de
titre » et « directeur du bureau des titres de
biens-fonds » s'entendent au sens de
l'ordonnance des Territoires du Nord-Ouest
ou de la loi de la Législature du Nunavut ,
selon le cas, applicables en matière de titres
fonciers .
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Définitions
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(2) L'alinéa 9(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 140
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244. L'alinéa 13c) de la version anglaise
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78,
ann. III,
art. 141;
1998, ch. 15,
art. 40
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245. L'intertitre précédant l'article 17 et
les articles 17 et 18 de la même loi sont
abrogés.
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246. (1) L'alinéa 23e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 23g) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 1,
par. 144(1),
ann. VII,
par. 50(1)(F)
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247. Le paragraphe 30(2) de la même loi
est abrogé.
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