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Projet de loi C-307

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-307

Loi modifiant la Loi sur les Indiens (élection des chefs et des conseils)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. I-5

1. Le paragraphe 76(2) de la Loi sur les Indiens est remplacé par ce qui suit :

(2) Les règlements pris sous le régime de l'alinéa (1)c) contiennent des dispositions assurant un processus électoral libre et équitable qui respecte les principes établis par la Loi électorale du Canada pour l'élection des députés à la Chambre des communes, y compris le secret du vote.

Principes de la Loi électorale du Canada

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 78, de ce qui suit :

78.1 (1) Le directeur général des élections nomme à titre de surveillant un ou plusieurs fonctionnaires pour surveiller les élections tenues en vertu des articles 74 à 78.

Surveillance des élections

(2) Un surveillant peut se déplacer et observer toute partie du processus électoral, y compris la préparation des listes électorales, la présentation des candidats, la garde des boîtes de scrutin avant le dépouillement du scrutin et le dépouillement du scrutin et peut conseiller tout intéressé qui administre toute partie du processus électoral sur toute question concernant la tenue de l'élection, y compris la question de savoir si une personne doit ou non être autorisée à voter.

Droit d'observer et de conseiller

(3) Quiconque fait valoir qu'il a la qualité d'électeur aux fins de toute partie du processus électoral, y compris l'établissement de la liste électorale, peut déposer une plainte auprès d'un surveillant. Ce dernier enquête sur celle-ci, sauf s'il estime qu'elle est frivole ou vexatoire, et inclut un résumé de la plainte et les conclusions de son enquête dans le rapport prévu à l'article 78.2.

Plaintes

(4) Quiconque administre une partie du processus électoral en vertu des articles 74 à 78 doit permettre au surveillant de consulter tout document ou registre qui en fait partie.

Examen de documents

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à l'égard d'un bulletin de vote qui a été marqué par un électeur, sauf dans le cadre du dépouillement du scrutin.

Exception

(6) Il est interdit d'empêcher un surveillant d'adresser la parole aux personnes suivantes :

Interdiction

    a) toute personne qui administre une partie du processus électoral en application des articles 74 à 78;

    b) tout électeur qui n'est pas dans un bureau de scrutin.

(7) Il est interdit à un surveillant de demander à un électeur des renseignements sur la façon dont ce dernier a voté ou entend voter.

Vote secret

78.2 Dans les sept jours suivant le jour du scrutin, chacun des fonctionnaires ayant participé à l'élection soumet, en collaboration avec les autres fonctionnaires y ayant participé, un rapport au directeur général des élections faisant état de tout élément de preuve qu'il a en sa possession concernant la question de savoir si l'élection a été tenue librement et équitablement et, pour l'essentiel, en conformité avec les règles de droit applicables.

Rapport au directeur général des élections

78.3 (1) S'il est d'avis, compte tenu du rapport visé à l'article 78.2, que l'élection n'a pas été tenue librement et équitablement et, pour l'essentiel, en conformité avec les règles de droit applicables, le directeur général des élections en fait rapport au ministre.

Rapport au ministre

(2) Sur réception du rapport prévu au paragraphe (1), le ministre en fait déposer un exemplaire devant chacune des chambres du Parlement.

Dépôt du rapport au Parlement

(3) L'exemplaire du rapport déposé devant la Chambre des communes est automatiquement renvoyé au comité permanent que celle-ci désigne pour traiter des affaires autochtones afin que celui-ci puisse procéder à l'étude du rapport et en faire rapport à la Chambre.

Renvoi en comité

78.4 S'il est d'avis, compte tenu du rapport qu'il a reçu du directeur général des élections, que l'élection doit être annulée, le ministre peut en aviser le gouverneur en conseil; ce dernier peut alors ordonner que celle-ci soit annulée et qu'une autre élection soit tenue à la date qu'il fixe par décret.

Décret du gouverneur en conseil

78.5 (1) Au plus tard le 1er juin 2006, le directeur général des élections établit et soumet au ministre un rapport spécial portant sur l'application générale des articles 78.1 à 78.3, la tenue des élections faisant l'objet d'une surveillance et le processus de surveillance jusqu'au 31 décembre 2005, assorti des recommandations, s'il en est, visant à apporter des modifications ou des ajouts aux articles 78.1 à 78.3 et à déterminer si ces derniers peuvent être abrogés ou modifiés quant à leur portée.

Examen quinquennal

(2) Sur réception du rapport prévu au paragraphe (1), le ministre en fait déposer un exemplaire devant chacune des chambres du Parlement.

Dépôt devant le Parlement

(3) L'exemplaire du rapport déposé devant la Chambre des communes est automatiquement renvoyé au comité permanent que celle-ci désigne pour traiter des affaires autochtones afin que celui-ci puisse procéder à l'étude du rapport et en faire rapport à la Chambre.

Renvoi en comité

78.6 Les articles 78.1 à 78.5 cessent d'avoir effet le 31 décembre 2010.

Cessation d'effet