Projet de loi C-307
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-307 |
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Loi modifiant la Loi sur les Indiens (élection
des chefs et des conseils)
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L.R., ch. I-5
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1. Le paragraphe 76(2) de la Loi sur les
Indiens est remplacé par ce qui suit :
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(2) Les règlements pris sous le régime de
l'alinéa (1)c) contiennent des dispositions
assurant un processus électoral libre et
équitable qui respecte les principes établis par
la Loi électorale du Canada pour l'élection
des députés à la Chambre des communes, y
compris le secret du vote.
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Principes de
la Loi
électorale du
Canada
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 78, de ce qui
suit :
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78.1 (1) Le directeur général des élections
nomme à titre de surveillant un ou plusieurs
fonctionnaires pour surveiller les élections
tenues en vertu des articles 74 à 78.
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Surveillance
des élections
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(2) Un surveillant peut se déplacer et
observer toute partie du processus électoral, y
compris la préparation des listes électorales,
la présentation des candidats, la garde des
boîtes de scrutin avant le dépouillement du
scrutin et le dépouillement du scrutin et peut
conseiller tout intéressé qui administre toute
partie du processus électoral sur toute
question concernant la tenue de l'élection, y
compris la question de savoir si une personne
doit ou non être autorisée à voter.
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Droit
d'observer et
de conseiller
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(3) Quiconque fait valoir qu'il a la qualité
d'électeur aux fins de toute partie du
processus électoral, y compris l'établissement
de la liste électorale, peut déposer une plainte
auprès d'un surveillant. Ce dernier enquête
sur celle-ci, sauf s'il estime qu'elle est frivole
ou vexatoire, et inclut un résumé de la plainte
et les conclusions de son enquête dans le
rapport prévu à l'article 78.2.
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Plaintes
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(4) Quiconque administre une partie du
processus électoral en vertu des articles 74 à
78 doit permettre au surveillant de consulter
tout document ou registre qui en fait partie.
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Examen de
documents
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(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à
l'égard d'un bulletin de vote qui a été marqué
par un électeur, sauf dans le cadre du
dépouillement du scrutin.
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Exception
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(6) Il est interdit d'empêcher un surveillant
d'adresser la parole aux personnes suivantes :
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Interdiction
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(7) Il est interdit à un surveillant de
demander à un électeur des renseignements
sur la façon dont ce dernier a voté ou entend
voter.
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Vote secret
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78.2 Dans les sept jours suivant le jour du
scrutin, chacun des fonctionnaires ayant
participé à l'élection soumet, en collaboration
avec les autres fonctionnaires y ayant
participé, un rapport au directeur général des
élections faisant état de tout élément de
preuve qu'il a en sa possession concernant la
question de savoir si l'élection a été tenue
librement et équitablement et, pour
l'essentiel, en conformité avec les règles de
droit applicables.
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Rapport au
directeur
général des
élections
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78.3 (1) S'il est d'avis, compte tenu du
rapport visé à l'article 78.2, que l'élection n'a
pas été tenue librement et équitablement et,
pour l'essentiel, en conformité avec les règles
de droit applicables, le directeur général des
élections en fait rapport au ministre.
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Rapport au
ministre
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(2) Sur réception du rapport prévu au
paragraphe (1), le ministre en fait déposer un
exemplaire devant chacune des chambres du
Parlement.
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Dépôt du
rapport au
Parlement
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(3) L'exemplaire du rapport déposé devant
la Chambre des communes est
automatiquement renvoyé au comité
permanent que celle-ci désigne pour traiter
des affaires autochtones afin que celui-ci
puisse procéder à l'étude du rapport et en faire
rapport à la Chambre.
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Renvoi en
comité
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78.4 S'il est d'avis, compte tenu du rapport
qu'il a reçu du directeur général des élections,
que l'élection doit être annulée, le ministre
peut en aviser le gouverneur en conseil; ce
dernier peut alors ordonner que celle-ci soit
annulée et qu'une autre élection soit tenue à la
date qu'il fixe par décret.
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Décret du
gouverneur
en conseil
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78.5 (1) Au plus tard le 1er juin 2006, le
directeur général des élections établit et
soumet au ministre un rapport spécial portant
sur l'application générale des articles 78.1 à
78.3, la tenue des élections faisant l'objet
d'une surveillance et le processus de
surveillance jusqu'au 31 décembre 2005,
assorti des recommandations, s'il en est,
visant à apporter des modifications ou des
ajouts aux articles 78.1 à 78.3 et à déterminer
si ces derniers peuvent être abrogés ou
modifiés quant à leur portée.
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Examen
quinquennal
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(2) Sur réception du rapport prévu au
paragraphe (1), le ministre en fait déposer un
exemplaire devant chacune des chambres du
Parlement.
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Dépôt devant
le Parlement
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(3) L'exemplaire du rapport déposé devant
la Chambre des communes est
automatiquement renvoyé au comité
permanent que celle-ci désigne pour traiter
des affaires autochtones afin que celui-ci
puisse procéder à l'étude du rapport et en faire
rapport à la Chambre.
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Renvoi en
comité
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78.6 Les articles 78.1 à 78.5 cessent d'avoir
effet le 31 décembre 2010.
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Cessation
d'effet
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