Projet de loi C-14
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Infractions et peines |
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137. (1) Commet une infraction la personne
ou le bâtiment qui contrevient :
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Contraven- tion à la loi
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(2) L'auteur d'une infraction visée au
paragraphe (1) encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une
amende maximale de 1 000 000 $ et un
emprisonnement maximal de dix-huit mois,
ou l'une de ces peines.
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Peines
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(3) Une personne à bord d'un bâtiment ne
peut être déclarée coupable d'une infraction
visée à l'un des alinéas (1)a) à c) si elle établit
qu'elle croyait, pour des motifs raisonnables,
qu'en se conformant aux paragraphes 131(1)
ou (3) ou à l'article 132, selon le cas, elle
aurait mis en danger des vies, le bâtiment ou
un autre bâtiment.
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Défense
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138. (1) Commet une infraction la personne
ou le bâtiment qui contrevient :
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Contraven- tion à la loi et aux règlements
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(2) L'auteur d'une infraction visée au
paragraphe (1) encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une
amende maximale de 100 000 $ et un
emprisonnement maximal d'un an, ou l'une
de ces peines.
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Peines
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(3) Un bâtiment ou une personne à bord
d'un bâtiment ne peut être déclaré coupable
d'une infraction au paragraphe 126(1)
(navigation dans une zone STM) ou à un
règlement pris en vertu de l'alinéa 136b) s'il
avait des motifs raisonnables de croire que
l'observation de la disposition visée aurait mis
en danger des vies, le bâtiment, un autre
bâtiment ou tout bien.
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Défense
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(4) Le ministre ou la personne qu'il désigne
pour l'application du présent paragraphe peut
ordonner la détention d'un bâtiment s'il a des
motifs raisonnables de croire qu'une
infraction visée au paragraphe (1) a été
commise par ce bâtiment ou à son égard. Dans
ce cas, l'article 222 (détention de bâtiments)
s'applique avec les adaptations nécessaires.
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Détention
d'un
bâtiment
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139. Quiconque contrevient à l'article 134
(présence interdite sur l'île de Sable et l'île
Saint-Paul) commet une infraction et encourt
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire une amende maximale de 10 000 $.
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Contraven- tion à l'article 134
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PARTIE 6 |
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INCIDENTS, ACCIDENTS ET SINISTRES |
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Définitions |
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140. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« bâtiment appartenant à Sa Majesté » Bâti
ment dont Sa Majesté du chef du Canada est
propriétaire ou a la possession exclusive.
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« bâtiment
appartenant à
Sa Majesté » ``Crown vessel''
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« ministre » Le ministre des Transports.
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« ministre » ``Minister''
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Champ d'application |
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141. La présente partie s'applique à l'égard
des bâtiments immatriculés, enregistrés ou
inscrits sous le régime de la présente loi, où
qu'ils soient, et des bâtiments étrangers dans
les eaux canadiennes.
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Bâtiments
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Sauvetage |
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Convention internationale de 1989 sur
l'assistance
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142. (1) Sauf réserve faite par le Canada et
dont le texte figure à la partie 2 de l'annexe 3,
la Convention internationale de 1989 sur
l'assistance, signée à Londres le 28 avril 1989,
et dont le texte figure à la partie 1 de l'annexe
3, est approuvée et a force de loi au Canada.
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Convention
sur
l'assistance
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(2) Les dispositions de la Convention
l'emportent sur les dispositions incompatibles
de la présente loi et des règlements.
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Incompatibi- lité
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Sauvetage par des bâtiments appartenant à
Sa Majesté
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143. (1) Sa Majesté du chef du Canada, le
capitaine ou un membre d'équipage ne peut
réclamer d'indemnité pour les services de
sauvetage rendus au moyen d'un bâtiment
appartenant à Sa Majesté que si celui-ci est
spécialement muni d'appareils de renflouage
ou est un remorqueur.
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Droit à une
indemnité de
sauvetage
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(2) Ils possèdent, à l'égard de ces services,
les mêmes droits et recours que tout autre
sauveteur qui aurait été propriétaire de ce
bâtiment. Toutefois, aucune réclamation à
l'égard de ces services, de la part du capitaine
ou d'un membre de l'équipage, ne peut faire
l'objet d'un jugement définitif sans la preuve
que le gouverneur en conseil a donné son
consentement à la poursuite de la réclamation.
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Exercice des
droits et
recours
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(3) Pour l'application du paragraphe (2), il
suffit que le consentement du gouverneur en
conseil intervienne avant le jugement définitif
de la réclamation.
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Délai
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(4) Tout document paraissant donner le
consentement du gouverneur en conseil pour
l'application du paragraphe (2) en constitue
une preuve.
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Preuve
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(5) Toute réclamation pour services de
sauvetage poursuivie sans la preuve du
consentement du gouverneur en conseil est
rejetée avec dépens.
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Rejet en
l'absence de
consente- ment
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144. (1) Sur recommandation du procureur
général du Canada, le gouverneur en conseil
peut accepter, au nom de Sa Majesté du chef
du Canada et du capitaine ou d'un membre
d'équipage, des offres de règlement
concernant les réclamations pour services de
sauvetage rendus par des bâtiments
appartenant à Sa Majesté.
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Pouvoir du
gouverneur
en conseil
d'accepter
des offres de
règlement
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(2) Le gouverneur en conseil peut
déterminer le mode de répartition du produit
des règlements effectués au titre du
paragraphe (1).
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Distribution
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Prescription
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145. (1) Les poursuites à l'égard de services
de sauvetage se prescrivent par deux ans à
compter de la date où les services ont été
rendus.
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Prescription
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(2) Le tribunal compétent pour connaître
d'une action visée par le présent article peut,
conformément à ses règles de procédure,
proroger le délai visé au paragraphe (1) dans
la mesure et aux conditions qu'il estime
indiquées.
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Prorogation
par le
tribunal
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Aéronefs
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146. Pour l'application des dispositions de
la présente partie relatives au sauvetage, les
aéronefs sur les eaux canadiennes, ou
au-dessus de celles-ci, sont assimilés à des
bâtiments, avec les adaptations nécessaires.
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Assimilation
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Droit à la compensation
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147. L'observation des articles 130
(désignation de coordonnateurs de
sauvetage), 131 (signaux de détresse) et 132
(secours) ne porte pas atteinte au droit du
capitaine à la compensation de sauvetage ni à
celui d'une autre personne.
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Droit à la
compensation
non atteint
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Obligations en cas d'abordage |
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148. En cas d'abordage, le capitaine ou la
personne ayant la direction de chaque
bâtiment doit, dans la mesure où il peut le faire
sans danger pour son propre bâtiment, son
équipage et ses passagers :
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Devoir des
capitaines en
cas
d'abordage
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Enquêtes sur les causes de décès |
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149. (1) Lorsqu'un décès se produit à bord
d'un bâtiment canadien, le ministre doit, à
l'arrivée du bâtiment à un port au Canada,
faire enquête sur la cause du décès.
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Enquête sur
la cause d'un
décès à bord
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(2) Pour la conduite de l'enquête, le
ministre possède tous les pouvoirs d'un
commissaire nommé en vertu de la partie I de
la Loi sur les enquêtes et peut, s'il le juge
nécessaire :
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Pouvoirs du
ministre
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(3) Le ministre ne peut toutefois procéder à
la visite d'un local d'habitation sans
l'autorisation de l'occupant que s'il est muni
du mandat prévu au paragraphe (4).
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Mandat -
local
d'habitation
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(4) Sur demande ex parte, le juge de paix,
au sens de l'article 2 du Code criminel, peut
signer un mandat autorisant, sous réserve des
conditions éventuellement fixées, le ministre
à procéder à la visite d'un local d'habitation
s'il est convaincu, sur la foi d'une
dénonciation sous serment, que sont réunis les
éléments suivants :
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Mandat -
local
d'habitation
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(5) Le ministre ne peut recourir à la force
dans l'exécution du mandat que si celui-ci en
autorise expressément l'usage et que si
lui-même est accompagné d'un agent de la
paix.
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Usage de la
force
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Règlements |
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150. (1) Le gouverneur en conseil peut par
règlement, sur recommandation du ministre :
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Règlements
- ministre
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement pris sur recommandation du
ministre et du ministre du Patrimoine
canadien, régir le sauvetage des épaves ou
catégories d'épaves précisées par les
règlements pris en vertu de l'alinéa 163(2)a).
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Règlements
- ministre et
ministre du
Patrimoine
canadien
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Infractions et peines |
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151. (1) Commet une infraction la personne
qui contrevient :
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Contraven- tion à la loi et aux règlements
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(2) L'auteur d'une infraction visée au
paragraphe (1) encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une
amende maximale de 1 000 000 $ et un
emprisonnement maximal de dix-huit mois,
ou l'une de ces peines.
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Peines
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152. (1) Commet une infraction la personne
qui contrevient :
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Contraven- tion à la loi et aux règlements
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(2) L'auteur d'une infraction visée au
paragraphe (1) encourt sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire une
amende maximale de 10 000 $.
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Peines
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