Projet de loi C-14
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(7) À l'entrée en vigueur de l'article 250
de la présente loi ou à celle de l'article 130
de l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir, l'article 250 de la présente loi est
remplacé par ce qui suit :
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250. Sous réserve de la partie 5 de la Loi sur
la responsabilité en matière maritime, les
transporteurs sont tenus d'exercer le soin et la
diligence voulus pour que les marchandises
qui leur sont livrées pour être transportées par
eau soient gardées en lieu sûr et
ponctuellement transportées.
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Responsabilit
é à l'égard
des
marchandises
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(8) À l'entrée en vigueur de l'article 280
de la présente loi ou à celle l'article 110 de
l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir, le paragraphe 160(1) de la Loi de
mise en oeuvre de l'Accord atlantique
Canada - Terre-Neuve est remplacé par ce
qui suit :
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160. (1) Pour l'application des articles 161
à 165, « rejets » désigne les déversements,
dégagements ou écoulements
d'hydrocarbures non autorisés sous le régime
des règlements ou de toute autre règle de droit
fédérale ou constituant des rejets de polluants
imputables à un bâtiment auquel les parties 8
ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine
marchande du Canada s'appliquent ou à un
navire auquel la partie 6 de la Loi sur la
responsabilité en matière maritime
s'applique.
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Définition de
« rejets »
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(9) À l'entrée en vigueur de l'article 281
de la présente loi ou à celle l'article 111 de
l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir, le paragraphe 165(1) de la Loi de
mise en oeuvre de l'Accord
Canada - Nouvelle-Écosse sur les
hydrocarbures extracôtiers est remplacé par
ce qui suit :
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165. (1) Pour l'application des articles 166
à 170, « rejets » désigne les déversements,
dégagements ou écoulements
d'hydrocarbures non autorisés sous le régime
des règlements ou de toute autre règle de droit
fédérale ou constituant des rejets de polluants
imputables à un bâtiment auquel les parties 8
ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine
marchande du Canada s'appliquent ou à un
navire auquel la partie 6 de la Loi sur la
responsabilité en matière maritime
s'applique.
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Définition de
« rejets »
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(10) À l'entrée en vigueur de l'article 315
de la présente loi ou à celle l'article 117 de
l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir, le paragraphe 24(1) de la Loi sur les
opérations pétrolières au Canada est
remplacé par ce qui suit :
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24. (1) Pour l'application des articles 25 à
28, « rejets » désigne les déversements,
dégagements ou écoulements de pétrole ou de
gaz non autorisés sous le régime des
règlements ou de toute autre règle de droit
fédérale ou constituant des rejets imputables
à un bâtiment auquel les parties 8 ou 9 de la Loi
de 2001 sur la marine marchande du Canada
s'appliquent ou à un navire auquel la partie 6
de la Loi sur la responsabilité en matière
maritime s'applique.
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Définition de
« rejets »
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(11) À l'entrée en vigueur de l'article 180
de la présente loi ou à celle des articles 126
et 127 de l'autre loi, la dernière en date
étant à retenir, l'intertitre précédant
l'article 673 et les articles 673 à 676 de la Loi
sur la marine marchande du Canada sont
abrogés.
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PARTIE 15 |
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MODIFICATIONS À LA LOI DÉROGATOIRE DE 1987 SUR LES CONFÉRENCES MARITIMES |
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L.R., ch. 17
(3e suppl.)
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325. Le paragraphe 2(2) de la Loi
dérogatoire de 1987 sur les conférences
maritimes est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 1,
art. 128
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(2) Pour l'application de la présente loi, la
remise ou le dépôt d'un document à l'Office
peuvent se faire sur support papier ou
électronique et ne sont considérés comme
réalisés que si l'Office a effectivement reçu le
document.
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Dépôt de
documents
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326. (1) Les alinéas 4(3)a) à c) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) L'article 4 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(3.1) Les conditions fixées par l'accord
intra-conférence aux termes de l'alinéa (1)c)
n'ont pas pour effet d'empêcher un membre de
la conférence de négocier ou de conclure un
contrat d'exclusivité limitée aux conditions
qu'il juge indiquées sans avoir à donner un
préavis aux autres membres ou à
communiquer la teneur du contrat.
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Cas des
contrats
d'exclusivité
limitée
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327. (1) L'alinéa 6(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Les alinéas 6(1)d) à f) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 6(2) de la même loi est
abrogé.
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328. Les alinéas 7d) et e) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 1,
al. 128d)(A)
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329. Les articles 18 et 19 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 1,
art. 126
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18. Les membres d'une conférence doivent
avoir collectivement un bureau dans la région
du Canada où ils exercent leurs activités.
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Bureau
canadien
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EXAMEN DES DOCUMENTS |
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19. (1) Les membres d'une conférence
mettent collectivement à la disposition du
public, sur support électronique en tout temps
et aux bureaux de la conférence pendant les
heures normales d'ouverture, pour examen ou
achat à un prix raisonnable, des exemplaires
de tous les documents - à l'exception des
contrats d'exclusivité limitée - en cours de
validité déposés conformément à l'article 6,
de tous les tarifs en vigueur ainsi que de tous
les préavis ou avis en cours de validité donnés
conformément aux articles 9 ou 10.
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Devoir
collectif de
transparence
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(2) En outre, chaque membre d'une
conférence est tenu de mettre à la disposition
du public pour examen, à ses principaux
bureaux au Canada pendant les heures
normales d'ouverture, des exemplaires de
tous les tarifs en vigueur ainsi que de tous les
avis de modification de ces tarifs donnés
conformément à l'article 10.
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Devoir
individuel de
transparence
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(3) Chaque tarif doit indiquer :
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Éléments du
tarif
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330. Le paragraphe 24(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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24. (1) Le membre d'une conférence qui
manque à une obligation que lui imposent la
présente loi ou ses règlements d'application
commet une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire et encourt une amende maximale de
10 000 $.
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Inobservation
de la loi ou
des
règlements
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PARTIE 16 |
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MODIFICATIONS À LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) |
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1999, ch. 33
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331. (1) La définition de « moteur », à
l'article 149 de la Loi canadienne sur la
protection de l'environnement (1999), est
remplacée par ce qui suit :
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« moteur » Moteur à combustion interne
désigné par règlement; la présente
définition ne vise pas :
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« moteur » ``engine''
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(2) La définition de « véhicule », à
l'article 149 de la même loi, est remplacée
par ce qui suit :
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« véhicule » Véhicule autopropulsé désigné
par règlement; la présente définition ne vise
pas :
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« véhicule » ``vehicle''
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(3) L'article 149 de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« bâtiment » Navire, bateau ou embarcation
conçu, utilisé ou
utilisable - exclusivement ou
non - pour la navigation sur l'eau,
au-dessous ou légèrement au-dessus de
celle-ci.
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« bâtiment » ``vessel''
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PARTIE 17 |
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ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR |
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Abrogations |
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332. Les dispositions de la Loi sur la
marine marchande du Canada, à l'exception
des articles 565 à 567, 571 et 572, de
l'intertitre précédant l'article 574, des
articles 574 à 583, de la partie XIV, de
l'intertitre précédant l'article 677 et des
articles 677, 677.1, 679 à 723 et 724 à 727,
sont abrogées à la date ou aux dates fixées
par décret.
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Abrogation
de certaines
dispositions
de L.R.,
ch. S-9
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333. La Loi sur le Code maritime, chapitre
41 des Statuts du Canada de 1977-78, est
abrogée.
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Abrogation
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Entrée en vigueur |
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334. (1) Les dispositions de la présente loi,
à l'exception des articles 319 et 322 à 332,
entrent en vigueur à la date ou aux dates
fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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(2) Les articles 325 à 330 entrent en
vigueur le quatre-vingt-dixième jour
suivant la sanction de la présente loi.
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Loi
dérogatoire
de 1987 sur
les
conférences
maritimes
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