Projet de loi C-14
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Inspections |
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195. (1) Le ministre peut désigner des
personnes - individuellement ou au titre de
leur appartenance à une catégorie - à titre
d'inspecteurs des embarcations de plaisance.
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Désignation
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(2) Il remet à chaque inspecteur un certificat
attestant sa qualité et l'autorisant à procéder à
des inspections au titre des articles 196 et 198.
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Certificat
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(3) Les inspecteurs sont dégagés de toute
responsabilité personnelle en ce qui concerne
les faits - actes ou omissions - accomplis
de bonne foi en application de la présente
partie.
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Immunité
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196. (1) Le ministre peut désigner des
personnes - individuellement ou au titre de
leur appartenance à une catégorie - à titre
d'agents de l'autorité.
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Agents de
l'autorité
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(2) L'agent de l'autorité peut inspecter une
embarcation de plaisance, ses machines ou
son équipement afin d'en vérifier la
conformité avec les dispositions de la présente
partie, à l'exception de l'article 197, et les
règlements pris en vertu de la présente partie,
à l'exception des règlements pris en vertu des
alinéas 207(1)f), g), i) ou j).
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Inspection :
agents de
l'autorité
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(3) L'inspecteur peut inspecter une
embarcation de plaisance, ses machines et son
équipement afin d'en vérifier l'intégrité
structurale ou la conformité avec les
règlements pris en vertu des alinéas 207(1)f)
à m).
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Inspection :
inspecteurs
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(4) L'agent de l'autorité et l'inspecteur
peuvent, dans le cadre de leur inspection :
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Pouvoirs
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(5) Le propriétaire et le responsable de
l'embarcation de plaisance et toute personne
à bord sont tenus :
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Obligation
d'assistance
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197. (1) Les fabricants, les constructeurs et
les importateurs d'embarcations de plaisance
sont tenus de veiller à ce que celles-ci soient
construites conformément aux règlements.
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Obligation
des fabricants
et
importateurs
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(2) Il est interdit de vendre des
embarcations de plaisance dans le cadre d'une
entreprise commerciale sans que la plaque ou
l'étiquette visées à l'alinéa 207(1)h) soit
apposée sur celles-ci si les règlements pris en
vertu de cet alinéa l'exigent.
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Obligation
des vendeurs
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198. (1) Pour vérifier le respect par un
fabricant, un importateur ou un vendeur de
l'obligation prévue à l'article 197,
l'inspecteur peut :
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Pouvoirs des
inspecteurs
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(2) L'importateur, le fabricant ou le vendeur
d'embarcations de plaisance et le propriétaire
ou le responsable du lieu qui fait l'objet de la
visite sont tenus d'accorder à l'inspecteur
toute l'assistance possible dans l'exercice de
ses fonctions et de lui fournir les documents et
les renseignements qu'il peut valablement
exiger dans le cadre de l'application de la
présente partie ou de ses règlements.
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Obligation
d'assistance
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(3) Les documents et autres objets obtenus
ou emportés en application de l'alinéa (1)g)
sont restitués dès l'achèvement des
procédures au cours desquelles il a pu en être
fait usage ou dès qu'ils ne sont plus
nécessaires à l'inspection.
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Restitution
des
documents et
autres objets
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(4) L'inspecteur qui, en vertu de l'alinéa
(1)b), prend un échantillon peut ensuite en
disposer de la façon qu'il estime indiquée.
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Sort des
échantillons
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199. L'inspecteur peut interdire l'utilisation
d'une embarcation de plaisance qui, selon lui,
n'est pas conforme aux exigences de la
présente partie ou de ses règlements
d'application; l'interdiction demeure en
vigueur jusqu'à ce qu'il soit remédié au
défaut.
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Interdiction
d'utilisation
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Contrôle d'application |
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200. L'agent de l'autorité qui a des motifs
raisonnables de croire qu'une embarcation de
plaisance ou une personne à bord d'un
bâtiment a commis ou est sur le point de
commettre une infraction à la présente partie
peut immobiliser l'embarcation ou le
bâtiment, y monter à bord et prendre toute
mesure utile au maintien de la sécurité
publique et à la protection de l'intérêt public.
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Pouvoirs de
l'agent de
l'autorité
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Utilisation sécuritaire des embarcations de plaisance |
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201. Quiconque utilise une embarcation de
plaisance est tenu de veiller à ce que celle-ci
soit conforme aux règlements d'application
de la présente partie.
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Obligation de
l'utilisateur
d'une
embarcation
de plaisance
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Permis d'embarcation de plaisance |
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202. (1) Le propriétaire d'une embarcation
de plaisance ne peut l'utiliser - ou permettre
qu'elle soit utilisée - à moins que le permis
éventuellement prévu par les règlements
d'application de la présente partie n'ait été
délivré à l'égard de celle-ci.
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Délivrance
du permis
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(2) En cas de transfert du droit de propriété
d'une embarcation de plaisance visée au
paragraphe (1), le nouveau propriétaire ne
peut l'utiliser - ou permettre qu'elle soit
utilisée - à moins que le permis délivré à
l'égard de celle-ci ne lui ait été transféré
conformément aux règlements.
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Transfert du
permis
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203. (1) La demande de délivrance ou de
transfert du permis est présentée selon les
modalités que fixe le ministre et comprend les
renseignements et est accompagnée de la
documentation qu'il précise.
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Demande
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(2) Le ministre peut délivrer ou transférer
un permis à la personne qui en fait la demande
s'il estime que celle-ci satisfait aux exigences
visées au paragraphe (1).
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Délivrance
ou transfert
du permis
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204. Le propriétaire d'une embarcation de
plaisance à l'égard de laquelle un permis a été
délivré ne peut utiliser l'embarcation - ou
permettre qu'elle soit utilisée - à moins
qu'elle ne soit marquée du numéro du permis,
et que la marque y soit maintenue, selon les
modalités fixées par le ministre.
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Marques
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205. Il est interdit de détériorer, de modifier,
de cacher ou d'enlever le numéro de permis
marqué sur l'embarcation de plaisance.
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Marques
détériorées
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206. En cas de perte ou de destruction du
permis, le ministre peut, sur demande du
titulaire du permis présentée selon les
modalités qu'il fixe et comprenant les
renseignements et étant accompagnée de la
documentation qu'il précise, délivrer un
permis de remplacement.
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Permis
perdus
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Règlements |
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207. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre, prendre des
règlements régissant la délivrance des permis
à l'égard des embarcations de plaisance ainsi
que la sécurité de ces embarcations ou de
catégories de celles-ci et des personnes qui
sont à leur bord, notamment des règlements :
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Règlements
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(2) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre, prendre des
règlements :
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Règlements
- pollution
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Infractions et peines |
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208. (1) Commet une infraction quiconque
contrevient :
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Contraven- tion à la loi
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(2) L'auteur d'une infraction visée au
paragraphe (1) encourt sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une
amende maximale de 100 000 $ et un
emprisonnement maximal d'un an, ou l'une
de ces peines.
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Peines
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209. (1) Commet une infraction quiconque
contrevient :
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Contraven- tion à la loi et aux règlements
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(2) L'auteur d'une infraction visée au
paragraphe (1) encourt sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire une
amende maximale de 10 000 $.
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Peines
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