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Projet de loi S-4

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(4) Le ministre chargé de la gestion d'un immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral pour les besoins d'un ministère a droit à l'utilisation du bien uniquement à ces fins sous réserve des conditions ou restrictions prévues sous le régime de la présente loi, de toute autre loi ou d'un décret du gouverneur en conseil; la gestion du bien ne comporte toutefois pas le droit d'en disposer ni celui de garder les fruits et les revenus issus de son utilisation ou le produit de son utilisation ou de sa disposition.

Effet de la gestion

(5) Il est entendu qu'un ministre peut avoir, pour les besoins de tout ministère pour lequel il est compétent, la gestion d'immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux.

Gestion

(5.1) Par dérogation aux paragraphes (1) à (3), le ministre qui est convaincu qu'il a la gestion de l'immeuble fédéral ou du bien réel fédéral désigné à l'acte mentionné aux articles 5 ou 11, au permis mentionné à l'article 6 ou au plan mentionné à l'article 7 est réputé en avoir la gestion. La signature du ministre sur l'acte, le permis ou le plan constitue une preuve concluante de sa conviction.

Preuve concluante de la gestion

(6) La personne morale qui, au titre d'une loi ou d'un décret du gouverneur en conseil, a droit à l'utilisation d'immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux - cette utilisation étant attribuée par des termes comme ceux mentionnés au paragraphe (2) - en a, pour l'application des alinéas 16(1)g) et h) et (2)g), la gestion à la condition que celle-ci n'ait pas été confiée à un ministre.

Personnes morales

21. Les paragraphes 19(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

19. (1) Les immeubles et les biens réels mentionnés à l'annexe de la Loi des terres de l'Artillerie et de l'Amirauté, chapitre 115 des Statuts revisés du Canada de 1927, qui, le 1er juin 1950, étaient dévolus à Sa Majesté, indépendamment du mode d'acquisition ou de prise de possession, que ce soit en pleine propriété, en jouissance viagère, pour un certain nombre d'années ou autrement, ainsi que tous leurs accessoires et toutes leurs dépendances, demeurent absolument dévolus à Sa Majesté dans l'intérêt du Canada, de la même manière et dans la même mesure qu'à cette date, sauf s'il en a été disposé depuis.

Terrains militaires

(2) Sauf décision contraire du gouverneur en conseil, les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux que celui-ci déclare nécessaires à la défense du Canada ne peuvent faire l'objet d'une disposition. Toutefois, avec son autorisation, ils peuvent être loués ou affectés à toute autre fin qu'il juge la plus opportune dans l'intérêt du Canada.

Disposition d'immeubles et de biens réels militaires

22. L'article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

20. La concession de l'État octroyée à une personne décédée ou à son nom n'est pas nulle de ce fait; toutefois, le titre sur l'immeuble ou le bien réel est dévolu aux héritiers, ayants droit ou ayants cause, légataires ou légataires à titre particulier, ou autres représentants légaux du défunt, conformément aux lois en vigueur dans la province de situation du bien, comme si la concession avait été octroyée de son vivant.

Validité d'une concession à une personne décédée

23. L'article 21 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

21. Si la concession de l'État comporte une erreur d'écriture, une fausse appellation, une description incorrecte ou défectueuse de l'immeuble ou du bien réel, une omission dans les conditions ou tout autre vice, le ministre de la Justice peut, en l'absence de revendication contraire, ordonner que la concession défectueuse soit annulée et remplacée par une concession correcte; cette dernière a dès lors la même valeur que si elle avait été octroyée à la date de la concession annulée.

Correction

24. Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

22. (1) Lorsque, par erreur, un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral a fait l'objet de plusieurs opérations incompatibles l'une avec l'autre, le gouverneur en conseil peut :

Incompatibi-
lité

    a) ordonner en faveur de toute personne lésée la concession d'un nouvel immeuble fédéral ou d'un nouveau bien réel fédéral d'une valeur qu'il estime équitable;

    b) effectuer un nouveau transfert en faveur de Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada de la gestion et de la maîtrise d'un immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral d'une valeur qu'il estime équitable pour remédier à l'erreur;

    c) dans le cas d'une vente, d'un bail ou d'un permis, ordonner le remboursement de toute somme versée à cet égard, avec intérêts au taux fixé de la façon qu'il détermine;

    d) lorsque le bien a été transféré du concessionnaire initial ou par celui-ci avant que l'erreur ne soit découverte ou lorsqu'il a fait l'objet d'améliorations avant cette découverte, ou lorsque la concession initiale était une concession à titre gratuit, ordonner la concession d'un nouvel immeuble fédéral ou d'un nouveau bien réel fédéral qu'il estime équitable dans les circonstances au concessionnaire initial.

PARTIE 4

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA FAILLITE ET L'INSOLVABILITÉ

L.R., ch. B-3

25. La définition de « créancier garanti », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, est remplacée par ce qui suit :

1997, ch. 12, par. 1(1)

« créancier garanti » Personne titulaire d'une hypothèque, d'un gage, d'une charge ou d'un privilège sur ou contre les biens du débiteur ou une partie de ses biens, à titre de garantie d'une dette échue ou à échoir, ou personne dont la réclamation est fondée sur un effet de commerce ou garantie par ce dernier, lequel effet de commerce est détenu comme garantie subsidiaire et dont le débiteur n'est responsable qu'indirectement ou secondairement. S'entend en outre :

« créancier garanti »
``secured creditor''

      a) de la personne titulaire, selon le Code civil du Québec ou les autres lois de la province de Québec, d'un droit de rétention ou d'une priorité constitutive de droit réel sur ou contre les biens du débiteur ou une partie de ses biens;

      b) lorsque l'exercice de ses droits est assujetti aux règles prévues pour l'exercice des droits hypothécaires au livre sixième du Code civil du Québec intitulé Des priorités et des hypothèques :

        (i) de la personne qui vend un bien au débiteur, sous condition ou à tempérament,

        (ii) de la personne qui achète un bien au débiteur avec faculté de rachat en faveur de celui-ci,

        (iii) du fiduciaire d'une fiducie constituée par le débiteur afin de garantir l'exécution d'une obligation.

26. L'alinéa 5(3)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (c) where not otherwise provided for, require the deposit of one or more continuing guaranty bonds or continuing suretyships as security for the due accounting of all property received by trustees and for the due and faithful performance by them of their duties in the administration of estates to which they are appointed, in any amount that the Superintendent may determine, which amount may be increased or decreased as the Superintendent may deem expedient, and the security shall be in a form satisfactory to the Superintendent and may be enforced by the Superintendent for the benefit of the creditors;

27. Le paragraphe 50(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) No proposal or any security, guarantee or suretyship tendered with the proposal may be withdrawn pending the decision of the creditors and the court.

Proposal, etc., not to be withdrawn

28. L'article 75 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

75. Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, un acte, transport, transfert, contrat de vente, charge ou hypothèque, consenti à un acheteur ou à un créancier hypothécaire de bonne foi, ou consenti en sa faveur, pour contrepartie valable et suffisante, et couvrant des biens immeubles visés par une ordonnance de séquestre ou une cession en vertu de la présente loi, est valable et efficace selon sa teneur et selon les lois de la province dans laquelle ces biens sont situés, aussi pleinement et efficacement, et pour toutes fins et intentions, que si aucune ordonnance de séquestre n'avait été rendue ou cession faite en vertu de la présente loi, à moins que l'ordonnance de séquestre, la cession, ou un avis de cette ordonnance ou de cette cession, ou un avis, n'ait été enregistré contre les biens au bureau approprié, antérieurement à l'enregistrement de l'acte, du transport, du transfert, du contrat de vente, de la charge ou de l'hypothèque, conformément aux lois de la province où sont situés les biens.

La loi provinciale s'applique en faveur de l'acheteur moyennant valeur

29. Le paragraphe 94(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Pour l'application du présent article, « cession » s'entend notamment de l'hypothèque, de la cession en garantie et des autres charges sur les créances comptables.

Définition de « cession »

30. Le paragraphe 120(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Un inspecteur régulièrement autorisé par les créanciers ou par les autres inspecteurs à exécuter des services spéciaux pour le compte de l'actif peut avoir droit à des honoraires spéciaux pour ces services, sous réserve de l'approbation du tribunal qui peut modifier ces honoraires comme il le juge à propos eu égard à la nature des services rendus par rapport à l'obligation qu'a l'inspecteur d'agir de bonne foi en vue de l'intérêt général de l'administration de l'actif.

Services spéciaux

31. L'alinéa 136(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) les taxes municipales établies ou perçues à l'encontre du failli dans les deux années précédant sa faillite et qui ne constituent pas une créance garantie sur les immeubles ou les biens réels du failli, mais ne dépassant pas la valeur de l'intérêt du failli dans les biens à l'égard desquels ont été imposées les taxes telles qu'elles ont été déclarées par le syndic;

32. L'alinéa 178(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) de toute dette ou obligation résultant de la fraude, du détournement, de la concussion ou de l'abus de confiance alors qu'il agissait, dans la province de Québec, à titre de fiduciaire ou d'administrateur du bien d'autrui ou, dans les autres provinces, à titre de fiduciaire;

33. (1) Le passage du paragraphe 183(1) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

183. (1) Les tribunaux suivants possèdent la compétence en droit et en equity qui doit leur permettre d'exercer la juridiction de première instance, auxiliaire et subordonnée en matière de faillite et en d'autres procédures autorisées par la présente loi durant leurs termes respectifs, tels que ces termes sont maintenant ou peuvent par la suite être tenus, pendant une vacance judiciaire et en chambre :

Tribunaux compétents

(2) L'alinéa 183(1)b) de la même loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 183(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1.1) Dans la province de Québec, la Cour supérieure possède la compétence pour exercer la juridiction de première instance, auxiliaire et subordonnée en matière de faillite et en d'autres procédures autorisées par la présente loi durant son terme, tel que celui-ci est maintenant ou peut par la suite être tenu, pendant une vacance judiciaire et en chambre.

Compétence de la Cour supérieure de la province de Québec

(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), les cours d'appel du Canada, dans les limites de leur compétence respective, sont, en droit et en equity, conformément à leur procédure ordinaire, sauf divergences prévues par la présente loi ou par les Règles générales, investies de la compétence d'entendre et de juger les appels interjetés des tribunaux exerçant juridiction de première instance en vertu de la présente loi.

Cours d'appel - provinces de common law

(2.1) Dans la province de Québec, la Cour d'appel, dans les limites de sa compétence, est, conformément à sa procédure ordinaire, sauf divergences prévues par la présente loi ou par les Règles générales, investie de la compétence d'entendre et de juger les appels interjetés de la Cour supérieure.

Cour d'appel de la province de Québec

PARTIE 5

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE L'ÉTAT ET LE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21

34. (1) La définition de « délit civil », à l'article 2 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, est abrogée.

(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« responsabilité » Pour l'application de la partie 1 :

« responsabi-
lité »
``liability''

      a) dans la province de Québec, la responsabilité civile extracontractuelle;

      b) dans les autres provinces, la responsabilité délictuelle.

35. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :

2.1 Pour l'application des articles 3 à 5, « personne » s'entend d'une personne physique majeure et capable autre que Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Définition de « personne »

36. L'article 3 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Responsabilité et sauvetages civils

3. En matière de responsabilité, l'État est assimilé à une personne pour :

Responsabi-
lité

    a) dans la province de Québec :

      (i) le dommage causé par la faute de ses préposés,

      (ii) le dommage causé par le fait des biens qu'il a sous sa garde ou dont il est propriétaire ou par sa faute à l'un ou l'autre de ces titres;

    b) dans les autres provinces :

      (i) les délits civils commis par ses préposés,

      (ii) les manquements aux obligations liées à la propriété, à l'occupation, à la possession ou à la garde de biens.

37. L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4. L'État est également assimilé à une personne pour ce qui est de sa responsabilité à l'égard du dommage que cause à autrui, sur une voie publique, un véhicule automobile lui appartenant.

Véhicules automobiles

38. Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit régissant le sauvetage civil de vies ou de biens s'applique, à l'exception des articles 453 à 456, 459 à 463 et 465 de la Loi sur la marine marchande du Canada, aux services de sauvetage effectués pour prêter assistance à des navires ou aéronefs de l'État, pour sauver les vies se trouvant à leur bord, ou pour sauver les cargaisons ou les accessoires de ces navires ou aéronefs, l'État étant assimilé à une personne.

Sauvetage civil

39. L'article 9 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9. Ni l'État ni ses préposés ne sont susceptibles de poursuites pour toute perte - notamment décès, blessure ou dommage - ouvrant droit au paiement d'une pension ou indemnité sur le Trésor ou sur des fonds gérés par un organisme mandataire de l'État.

Incompatibi-
lité entre recours et droit à une pension ou indemnité

40. Les articles 10 et 11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

10. L'État ne peut être poursuivi, sur le fondement des sous-alinéas 3a)(i) ou b)(i), pour les actes ou omissions de ses préposés que lorsqu'il y a lieu en l'occurrence, compte non tenu de la présente loi, à une action en responsabilité contre leur auteur, ses représentants personnels ou sa succession.

Responsabi-
lité quant aux actes de préposés

11. L'article 4 ne permet aucun recours contre l'État à l'égard du dommage causé par un véhicule automobile sur une voie publique sauf si le conducteur, l'un de ses représentants personnels ou sa succession en est responsable.

Véhicules automobiles

41. L'article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13. (1) Les sous-alinéas 3a)(ii) et b)(ii) ne s'appliquent aux biens appartenant à l'État que si lui-même ou une personne agissant en son nom :

Application des ss-al. 3a)(ii) et b)(ii)

    a) dans le cas de meubles et de biens personnels, en a assumé la garde matérielle;

    b) dans le cas d'immeubles et de biens réels, en a eu l'occupation.

(2) Les sous-alinéas 3a)(ii) et b)(ii) ne s'appliquent pas aux biens respectivement visés par les alinéas (1)a) et b), et ce à compter de la date de publication, dans la Gazette du Canada, du décret mettant fin, avant ou après le 15 novembre 1954, à la garde ou à l'occupation, selon le cas, de l'État jusqu'à celle de sa révocation.

Effet des décrets

42. L'article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14. La présente loi n'a pas pour effet :

Actions réelles

    a) d'autoriser les actions réelles visant des demandes contre l'État;