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Projet de loi S-4

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INTéRêT SUR DENIERS GARANTIS PAR HYPOTHèQUE SUR IMMEUBLES OU BIENS RéELS

6. (1) Lorsqu'un principal ou un intérêt garanti par hypothèque sur immeubles ou biens réels est stipulé, par l'acte d'hypothèque, payable d'après le système du fonds d'amortissement, d'après tout système en vertu duquel les versements du principal et de l'intérêt sont confondus, d'après tout plan ou système qui comprend une allocation d'intérêt sur des remboursements stipulés, ou d'après un fonds ou un système prévu par règlement, aucun intérêt n'est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal prêté, à moins que l'acte d'hypothèque ne fasse expressément mention du principal et du taux de l'intérêt exigible à son égard, calculé conformément aux règlements.

Intérêt recouvrable dans certains cas

(2) Le paragraphe (1) prend effet à l'entrée en vigueur de l'article 92 de la présente loi ou à celle de l'article 18 de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur le commerce intérieur, chapitre 17 des Lois du Canada (1996), la dernière en date étant à retenir.

Entrée en vigueur

PARTIE 9

DISPOSITION TRANSITOIRE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Disposition transitoire

177. (1) La définition de « créancier garanti », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, dans sa version édictée par l'article 25 de la présente loi, ne s'applique qu'aux faillites et aux propositions visées par des procédures intentées après l'entrée en vigueur de cet article. Le présent paragraphe n'a toutefois pas pour effet de modifier la situation de toute personne qui était un créancier garanti dans le cadre d'une faillite ou d'une proposition visée par des procédures intentées avant l'entrée en vigueur de cet article.

Faillite et insolvabi-
lité - créancier garanti

(2) L'alinéa 136(1)e) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, dans sa version édictée par l'article 31 de la présente loi, ne s'applique qu'aux faillites et aux propositions visées par des procédures intentées après l'entrée en vigueur de cet article. Le présent paragraphe n'a toutefois pas pour effet de modifier la situation de toute personne qui était un créancier garanti dans le cadre d'une faillite ou d'une proposition visée par des procédures intentées avant l'entrée en vigueur de cet article.

Faillite et insolvabi-
lité - al. 136(1)e)

(3) L'alinéa 178(1)d) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, dans sa version édictée par l'article 32 de la présente loi, ne s'applique qu'aux faillites visées par des procédures intentées après l'entrée en vigueur de cet article.

Faillite et insolvabi-
lité - al. 178(1)d)

Entrée en vigueur

178. Les dispositions de la présente loi, sauf celles de la partie 8, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur