Projet de loi S-4
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INTéRêT SUR DENIERS GARANTIS PAR HYPOTHèQUE SUR IMMEUBLES OU BIENS RéELS |
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6. (1) Lorsqu'un principal ou un intérêt
garanti par hypothèque sur immeubles ou
biens réels est stipulé, par l'acte
d'hypothèque, payable d'après le système du
fonds d'amortissement, d'après tout système
en vertu duquel les versements du principal et
de l'intérêt sont confondus, d'après tout plan
ou système qui comprend une allocation
d'intérêt sur des remboursements stipulés, ou
d'après un fonds ou un système prévu par
règlement, aucun intérêt n'est exigible,
payable ou recouvrable sur une partie
quelconque du principal prêté, à moins que
l'acte d'hypothèque ne fasse expressément
mention du principal et du taux de l'intérêt
exigible à son égard, calculé conformément
aux règlements.
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Intérêt
recouvrable
dans certains
cas
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(2) Le paragraphe (1) prend effet à
l'entrée en vigueur de l'article 92 de la
présente loi ou à celle de l'article 18 de la Loi
de mise en oeuvre de l'Accord sur le
commerce intérieur, chapitre 17 des Lois du
Canada (1996), la dernière en date étant à
retenir.
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Entrée en
vigueur
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PARTIE 9 |
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DISPOSITION TRANSITOIRE ET ENTRÉE EN VIGUEUR |
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Disposition transitoire |
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177. (1) La définition de « créancier
garanti », au paragraphe 2(1) de la Loi sur
la faillite et l'insolvabilité, dans sa version
édictée par l'article 25 de la présente loi, ne
s'applique qu'aux faillites et aux
propositions visées par des procédures
intentées après l'entrée en vigueur de cet
article. Le présent paragraphe n'a toutefois
pas pour effet de modifier la situation de
toute personne qui était un créancier
garanti dans le cadre d'une faillite ou d'une
proposition visée par des procédures
intentées avant l'entrée en vigueur de cet
article.
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Faillite et
insolvabi- lité - créancier garanti
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(2) L'alinéa 136(1)e) de la Loi sur la
faillite et l'insolvabilité, dans sa version
édictée par l'article 31 de la présente loi, ne
s'applique qu'aux faillites et aux
propositions visées par des procédures
intentées après l'entrée en vigueur de cet
article. Le présent paragraphe n'a toutefois
pas pour effet de modifier la situation de
toute personne qui était un créancier
garanti dans le cadre d'une faillite ou d'une
proposition visée par des procédures
intentées avant l'entrée en vigueur de cet
article.
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Faillite et
insolvabi- lité - al. 136(1)e)
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(3) L'alinéa 178(1)d) de la Loi sur la
faillite et l'insolvabilité, dans sa version
édictée par l'article 32 de la présente loi, ne
s'applique qu'aux faillites visées par des
procédures intentées après l'entrée en
vigueur de cet article.
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Faillite et
insolvabi- lité - al. 178(1)d)
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Entrée en vigueur |
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178. Les dispositions de la présente loi,
sauf celles de la partie 8, entrent en vigueur
à la date ou aux dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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