Projet de loi S-4
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(3) Un plan d'utilisation des sols ne peut
avoir pour effet d'empêcher :
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Bâtiments
existants
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143. L'alinéa 62(1)h) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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144. L'article 66 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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66. (1) Pour l'application de la Loi sur les
immeubles fédéraux et les biens réels
fédéraux, le ministre est chargé de la gestion
des immeubles fédéraux et des biens réels
fédéraux qui font partie des ports publics ou
des installations portuaires publiques.
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Loi sur les
immeubles
fédéraux et
les biens réels
fédéraux
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(2) Le ministre n'a pas la gestion des
immeubles fédéraux et des biens réels
fédéraux qui sont placés sous la gestion d'un
autre membre du Conseil privé de la Reine
pour le Canada.
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Autres ports
et
installations
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(3) Il est entendu que l'abrogation de la
désignation de port public ou d'installation
portuaire publique ne porte pas atteinte au
pouvoir de gestion du ministre en vertu de la
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens
réels fédéraux sur les immeubles et les biens
réels qui faisaient partie du port ou de
l'installation et qui appartiennent à Sa
Majesté.
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Pouvoir du
ministre
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145. L'article 71 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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Immeubles fédéraux et biens réels fédéraux |
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71. (1) Par dérogation à la Loi sur les
immeubles fédéraux et les biens réels
fédéraux, le ministre peut louer les immeubles
fédéraux et les biens réels fédéraux qui font ou
faisaient partie d'un port public ou
d'installations portuaires publiques ou
accorder des permis à leur égard, les baux
d'une durée supérieure à vingt ans devant être
approuvés par le gouverneur en conseil.
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Baux et
permis
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(2) L'octroi d'un permis ou la location d'un
immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral
peuvent s'effectuer par un acte qui, en vertu
des lois de la province où est situé le bien, peut
servir à opérer l'octroi d'un permis ou la
location d'un immeuble ou d'un bien réel
entre sujets de droit privé.
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Application
du droit
provincial
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146. (1) Les alinéas 72(1)a) et b) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Les paragraphes 72(5) et (6) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(5) Les aliénations et les transferts peuvent
être effectués sous le régime du présent article
ou en conformité avec la Loi sur les immeubles
fédéraux et les biens réels fédéraux.
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Aliénation et
transfert
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(6) Les immeubles fédéraux et les biens
réels fédéraux visés au présent article peuvent
être aliénés ou transférés par un acte qui, en
vertu des lois de la province où sont situés ces
biens, peut servir à opérer l'aliénation ou le
transfert d'immeubles ou de biens réels entre
sujets de droit privé.
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Application
du droit
provincial
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147. (1) Le paragraphe 80(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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80. (1) Le ministre peut ordonner à
l'Administration de lui transférer ou de
transférer - selon les modalités qu'il
précise - à un membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada, à toute autre personne
ou à une entité constituée au titre d'une
entente internationale la totalité ou une partie
de ses biens ou entreprises; l'Administration
est tenue de se conformer immédiatement à
cet ordre; la Loi sur les immeubles fédéraux et
les biens réels fédéraux et la Loi sur les biens
de surplus de la Couronne ne s'appliquent pas
au transfert.
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Transfert
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(2) Le paragraphe 80(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) La Loi sur les immeubles fédéraux et les
biens réels fédéraux ne s'applique pas aux
biens ou entreprises transférés au titre des
paragraphes (1) ou (2), à moins qu'il ne
s'agisse de la vente d'un terrain à une
personne - autre qu'un membre du Conseil
privé de la Reine pour le Canada, dont le
ministre - ou à une entité.
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Loi sur les
immeubles
fédéraux et
les biens réels
fédéraux
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148. L'article 90 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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90. Pour l'application de la Loi sur les
immeubles fédéraux et les biens réels
fédéraux, le ministre et les autres membres du
Conseil privé de la Reine pour le Canada sont
chargés de la gestion de tous les immeubles et
biens réels qui leur sont transférés en vertu des
paragraphes 80(1) ou (2).
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Loi sur les
immeubles
fédéraux et
les biens réels
fédéraux
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149. Les paragraphes 91(2) à (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Toute poursuite civile, pénale ou
administrative relative à un immeuble ou un
bien réel dont la gestion a été confiée à une
personne qui a conclu une entente en vertu du
paragraphe 80(5) ou à tout autre bien qu'elle
détient - ou à tout fait qui y survient - doit
être engagée soit par cette personne, soit
contre celle-ci à l'exclusion de la Couronne.
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Procédures
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(3) La Loi sur les immeubles fédéraux et les
biens réels fédéraux, exception faite de
l'article 12, ne s'applique pas aux baux et
permis visés à l'alinéa (1)c).
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Non-applicati
on de la Loi
sur les
immeubles
fédéraux et
les biens réels
fédéraux
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(4) L'octroi d'un permis ou la location d'un
immeuble ou d'un bien réel peuvent
s'effectuer par un acte qui, en vertu des lois de
la province où est situé le bien, peut servir à
opérer l'octroi d'un permis ou la location d'un
immeuble ou d'un bien réel entre sujets de
droit privé.
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Application
du droit
provincial
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150. Le passage du paragraphe 98(1) de
la version française de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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98. (1) Le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements en vue de la gestion,
du contrôle, de l'aménagement et de
l'utilisation de la voie maritime, des
immeubles et des biens réels ou entreprises
connexes, notamment en ce qui touche :
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Pouvoir
réglemen- taire
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Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve |
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1987, ch. 3
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151. Le paragraphe 167(2) de la Loi de
mise en oeuvre de l'Accord atlantique
Canada - Terre-Neuve est remplacé par ce
qui suit :
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1991, ch. 50,
art. 23
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(2) L'Office peut, pour le compte de Sa
Majesté, conclure un accord de mise en
commun aux conditions qu'il estime
indiquées et, par dérogation aux autres
dispositions de la présente partie, à la partie II,
à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens
réels fédéraux ou à leurs règlements
d'application, l'accord lie Sa Majesté.
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Sa Majesté
partie à un
accord de
mise en
commun
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152. Le paragraphe 172(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 50,
art. 24
|
(2) L'Office peut conclure un accord
d'union liant Sa Majesté du chef du Canada,
aux conditions qu'il estime indiquées. Les
règlements d'application de la présente partie,
de la partie II ou de la Loi sur les immeubles
fédéraux et les biens réels fédéraux
incompatibles avec les conditions de l'accord
sont modifiés ou suspendus dans la mesure où
l'exige l'application des stipulations de
l'accord.
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Accord
d'union :
Office
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Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers |
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1988, ch. 28
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153. Le paragraphe 172(2) de la Loi de
mise en oeuvre de l'Accord
Canada - Nouvelle-Écosse sur les
hydrocarbures extracôtiers est remplacé par
ce qui suit :
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1991, ch. 50,
art. 25
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(2) L'Office peut, pour le compte de Sa
Majesté, conclure un accord de mise en
commun aux conditions qu'il estime
indiquées et, par dérogation aux autres
dispositions de la présente partie, à la partie II,
à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens
réels fédéraux ou à leurs règlements
d'application, l'accord lie Sa Majesté.
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Sa Majesté
partie à un
accord de
mise en
commun
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154. Le paragraphe 177(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 50,
art. 26
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(2) L'Office peut conclure un accord
d'union liant Sa Majesté du chef du Canada,
aux conditions qu'il estime indiquées. Les
règlements d'application de la présente partie,
de la partie II ou de la Loi sur les immeubles
fédéraux et les biens réels fédéraux
incompatibles avec les conditions de l'accord
sont modifiés ou suspendus dans la mesure où
l'exige l'application des stipulations de
l'accord.
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Accord
d'union :
Office
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Loi sur le ministère du Patrimoine canadien |
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1995, ch. 11
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155. Le passage de l'alinéa 7b) de la Loi
sur le ministère du Patrimoine canadien
précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par
ce qui suit :
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Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux |
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1996, ch. 16
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156. (1) La définition de « federal real
property », à l'article 2 de la version
anglaise de la Loi sur le ministère des
Travaux publics et des Services
gouvernementaux, est remplacée par ce qui
suit :
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``federal real property'' has the same meaning
as in section 2 of the Federal Real Property
and Federal Immovables Act;
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``federal real
property'' « bien réel fédéral »
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(2) La définition de « immeuble
fédéral », à l'article 2 de la version
française de la même loi, est remplacée par
ce qui suit :
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« immeuble fédéral » S'entend au sens de
l'article 2 de la Loi sur les immeubles
fédéraux et les biens réels fédéraux.
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« immeuble
fédéral » ``federal immovable''
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(3) L'article 2 de la version française de
la même loi est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« bien réel fédéral » S'entend au sens de
l'article 2 de la Loi sur les immeubles
fédéraux et les biens réels fédéraux.
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« bien réel
fédéral » ``federal real property''
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(4) L'article 2 de la version anglaise de la
même loi est modifié par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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``federal immovable'' has the same meaning
as in section 2 of the Federal Real Property
and Federal Immovables Act;
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``federal
immovable'' « immeuble fédéral »
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157. (1) L'alinéa 6e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 6h) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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158. (1) Le paragraphe 10(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 31,
art. 73(F)
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10. (1) Le ministre a la gestion de
l'ensemble des immeubles fédéraux et des
biens réels fédéraux, à l'exception de ceux
dont la gestion est confiée à un autre ministre
ou organisme fédéral ou à une personne
morale.
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Immeubles
fédéraux et
biens réels
fédéraux
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(2) L'alinéa 10(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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159. (1) Le paragraphe 23(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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23. (1) Le gouverneur en conseil peut
prendre les règlements qu'il juge nécessaires
pour la gestion, l'entretien, le bon usage et la
protection des immeubles fédéraux et des
biens réels fédéraux et des ouvrages publics
dont le ministre a la gestion et pour la
détermination et la perception des droits et
recettes afférents.
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Règlements
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(2) Le sous-alinéa 23(2)b)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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Loi sur la gestion des finances publiques |
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L.R., ch. F-11
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160. L'article 61 de la Loi sur la gestion
des finances publiques est remplacé par ce
qui suit :
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1991, ch. 50,
art. 27
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61. (1) Sous réserve des autres lois
fédérales, il ne peut être effectué de transfert,
bail ni prêt portant sur des biens publics qu'en
conformité avec la Loi sur les immeubles
fédéraux et les biens réels fédéraux, dans le
cas d'un immeuble fédéral ou d'un bien réel
fédéral au sens de cette loi, et en conformité
avec le paragraphe (2) de la présente loi dans
le cas de tout autre bien public.
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Aliénation de
biens publics
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(2) Le gouverneur en conseil peut, sur la
recommandation du Conseil du Trésor,
autoriser ou prendre des règlements autorisant
les transferts, baux ou prêts de biens du
domaine public autres que les immeubles
fédéraux et les biens réels fédéraux, au sens de
la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens
réels fédéraux.
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Règlements
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161. Le paragraphe 99(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 50,
art. 28
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(6) L'article 61 de la présente loi, la Loi sur
les biens de surplus de la Couronne et la Loi
sur les immeubles fédéraux et les biens réels
fédéraux, sauf les alinéas 16(1)g) et h) et (2)g)
et le paragraphe 18(6) de celle-ci, ne
s'appliquent pas aux sociétés mandataires.
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Non-applicati
on de
certaines
dispositions
législatives
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