Projet de loi S-4
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(2) Le bail d'un immeuble de l'Agence ou
d'un bien réel de l'Agence situé au Canada
peut aussi être concédé par un acte non visé
aux alinéas (1)a) et b), qu'il puisse ou non
servir à opérer le transfert d'un immeuble ou
d'un bien réel par une personne physique dans
la province de situation de l'immeuble ou du
bien réel.
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Baux
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(3) Les actes visés à l'alinéa (1)b) ont la
même valeur que des lettres patentes revêtues
du grand sceau.
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Équivalence
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79. L'acte de concession ou de cession d'un
immeuble de l'Agence ou d'un bien réel de
l'Agence, à l'exception des lettres patentes, de
même que le permis relatif à un tel immeuble
ou bien réel sont signés par les représentants
autorisés de l'Agence.
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Signature
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80. L'Agence peut se concéder les
immeubles de l'Agence et les biens réels de
l'Agence.
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Concession à
l'Agence
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81. (1) L'Agence peut fournir les
équipements collectifs et autres services sur
ou par un des immeubles de l'Agence ou des
biens réels de l'Agence.
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Équipements
collectifs
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(2) Dans le cadre de sa mission, elle peut,
avec le consentement du propriétaire, engager
des dépenses ou assurer la prestation de
services ou la réalisation de travaux sur des
immeubles ou des biens réels, ouvrages ou
autres biens ne lui appartenant pas.
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Travaux
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82. L'Agence peut verser aux municipalités
locales des subventions n'excédant pas le
montant des taxes qui seraient perçues par
celles-ci sur les immeubles de l'Agence et les
biens réels de l'Agence si elle n'était pas
mandataire de Sa Majesté.
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Subventions
aux
municipalités
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83. Par dérogation à la Loi sur la gestion des
finances publiques, le montant du loyer ou
autre contrepartie prévus par un bail, une
servitude ou un permis touchant un immeuble
de l'Agence ou un bien réel de l'Agence n'a
pas à être équivalent aux coûts supportés par
Sa Majesté du chef du Canada relativement au
bien.
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Contrepartie
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84. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3), la Loi sur les immeubles fédéraux et les
biens réels fédéraux ne s'applique pas à
l'Agence.
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Non-appli-
cation de la
Loi sur les
immeubles
fédéraux et
les biens réels
fédéraux
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(2) Les articles 8 et 9, le paragraphe 11(2)
ainsi que les articles 12, 13 et 14 de la Loi sur
les immeubles fédéraux et les biens réels
fédéraux s'appliquent à l'Agence, la mention
dans ces dispositions des immeubles fédéraux
valant mention des immeubles de l'Agence,
celle des biens réels fédéraux, mention des
biens réels de l'Agence et celle de l'acte
translatif visé à l'alinéa 5(1)b) de cette loi,
mention de l'acte translatif visé à l'alinéa
78(1)b) de la présente loi.
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Application
de certaines
dispositions
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(3) L'alinéa 16(2)g) de la Loi sur les
immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
s'applique à l'Agence comme si elle était une
société mandataire au sens de cette loi.
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Application
de l'al.
16(2)g) de la
Loi sur les
immeubles
fédéraux et
les biens réels
fédéraux
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132. Le paragraphe 103(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Sont également transférées à l'Agence
la gestion des immeubles et des biens
réels - et la responsabilité administrative
des permis afférents - tels que définis à
l'article 73, dont le ministre du Revenu
national avait la gestion ou la responsabilité
administrative pour les besoins du
ministère du Revenu national avant
l'entrée en vigueur du présent article.
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Immeubles et
biens réels
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Loi maritime du Canada |
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1998, ch. 10
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133. (1) La définition de « immeubles
fédéraux », au paragraphe 2(1) de la
version française de la Loi maritime du
Canada, est abrogée.
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(2) La définition de « federal real
property », au paragraphe 2(1) de la
version anglaise de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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``federal real property'' has the same meaning
as in section 2 of the Federal Real Property
and Federal Immovables Act;
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``federal real
property'' « bien réel fédéral »
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(3) Le paragraphe 2(1) de la version
anglaise de la même loi est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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``federal immovable'' has the same meaning
as in section 2 of the Federal Real Property
and Federal Immovables Act;
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``federal
immovable'' « immeuble fédéral »
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(4) Le paragraphe 2(1) de la version
française de la même loi est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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« bien réel fédéral » S'entend au sens de
l'article 2 de la Loi sur les immeubles
fédéraux et les biens réels fédéraux.
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« bien réel
fédéral » ``federal real property''
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« immeuble fédéral » S'entend au sens de
l'article 2 de la Loi sur les immeubles
fédéraux et les biens réels fédéraux.
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« immeuble
fédéral » ``federal immovable''
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134. La définition de « port », à l'article
5 de la même loi, est remplacée par ce qui
suit :
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« port » L'ensemble des eaux navigables qui
relèvent de la compétence d'une
administration portuaire ainsi que les
immeubles et les biens réels dont la gestion
lui est confiée, qu'elle détient ou qu'elle
occupe en conformité avec les lettres
patentes.
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« port » ``port''
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135. (1) Les alinéas 8(2)d) et e) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 8(2)j) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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136. Les alinéas 10(3)b) et c) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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137. (1) Les alinéas 12(3)b) et c) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Les alinéas 12(4)b) et c) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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138. Le paragraphe 28(10) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(10) Exception faite des utilisations
autorisées sous le régime de la présente loi,
l'administration portuaire peut continuer à
utiliser les immeubles et les biens réels qu'elle
gère, détient ou occupe aux fins auxquelles ils
étaient utilisés le 1er juin 1996 dans le cas des
administrations portuaires visées à l'article 12
ou le jour de la délivrance de ses lettres
patentes, dans les autres cas; la cessation de
l'utilisation rend impossible sa reprise.
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Utilisation
antérieure des
immeubles et
des biens
réels
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139. (1) Les paragraphes 31(3) et (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(3) Sous réserve du paragraphe (4),
l'administration portuaire ne peut grever les
immeubles fédéraux et les biens réels
fédéraux qu'elle gère ou détient d'une sûreté,
notamment d'une hypothèque, sauf pour
donner en gage une somme égale au revenu
qu'elle en retire.
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Charge
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(4) L'administration portuaire peut, si ses
lettres patentes le permettent, grever d'une
sûreté les accessoires fixés à demeure sur des
immeubles fédéraux et des biens réels
fédéraux, au même titre que Sa Majesté, et, à
cette fin, peut établir et délivrer, au lieu de Sa
Majesté, les documents requis.
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Charge sur
les
accessoires
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(2) Le paragraphe 31(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(6) Les concessions visées au paragraphe
(4) peuvent être faites par un acte qui, en vertu
des lois de la province de situation de
l'immeuble fédéral ou du bien réel fédéral,
peut servir à faire des concessions entre sujets
de droit privé.
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Application
du droit
provincial
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140. (1) Les paragraphes 44(1) à (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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44. (1) Pour l'application de la Loi sur les
immeubles fédéraux et les biens réels
fédéraux, le ministre a la gestion des
immeubles fédéraux et des biens réels
fédéraux qui se trouvent dans le port qu'une
administration portuaire exploite en vertu de
ses lettres patentes, à l'exception de ceux dont
la gestion est confiée à un autre membre du
Conseil privé de la Reine pour le Canada.
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Loi sur les
immeubles
fédéraux et
les biens réels
fédéraux
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(2) Le ministre peut, par lettres patentes,
confier à l'administration portuaire la gestion
d'un immeuble fédéral ou d'un bien réel
fédéral soit qui est géré par lui au titre du
paragraphe (1), soit qui est géré par un
membre du Conseil privé de la Reine pour le
Canada, s'il a le consentement de ce membre.
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Pouvoir du
ministre
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(3) Lorsque le ministre confie la gestion
d'un immeuble fédéral ou d'un bien réel
fédéral à une administration portuaire, la Loi
sur les immeubles fédéraux et les biens réels
fédéraux, à l'exception des articles 12 à 14 et
des alinéas 16(1)a), g) et i) et (2)g), ne
s'applique plus à ce bien.
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Non-applica- tion de cer- taines autres lois
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(2) Les paragraphes 44(5) et (6) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(5) L'administration portuaire informe le
ministre dans le cas où elle est d'avis que
certains immeubles ou biens réels ne sont plus
nécessaires à l'exploitation du port.
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Avis au
ministre
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(6) Une administration portuaire ne peut
gérer, occuper et détenir que les immeubles et
les biens réels qui sont mentionnés dans ses
lettres patentes.
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Possession
d'immeubles
et de biens
réels
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141. Les articles 45 et 46 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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45. (1) Lorsque le ministre a confié la
gestion d'immeubles fédéraux ou de biens
réels fédéraux à l'administration portuaire,
celle-ci :
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Pouvoirs et
obligations
relatifs à des
biens
fédéraux
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(2) Toute poursuite civile, pénale ou
administrative relative à un immeuble fédéral
ou à un bien réel fédéral dont la gestion a été
confiée à une administration portuaire ou à
tout autre bien qu'elle détient - ou à tout fait
qui y survient - doit être engagée par cette
administration portuaire ou contre elle, à
l'exclusion de la Couronne.
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Procédures
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(3) Une administration portuaire peut, pour
l'exploitation du port, louer les immeubles
fédéraux et les biens réels fédéraux qu'elle
gère ou octroyer des permis à leur égard, sous
réserve des limites, précisées dans les lettres
patentes, quant à son pouvoir de contracter à
titre de mandataire de Sa Majesté du chef du
Canada et à la durée maximale de ces baux et
permis.
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Baux et
permis
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(3.1) L'administration portuaire exerce les
pouvoirs visés au paragraphe (3) au même
titre que Sa Majesté et, à cette fin, peut établir
et délivrer, au lieu de Sa Majesté, les
documents requis.
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Pouvoirs
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(4) L'octroi d'un permis ou la location d'un
immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral
peuvent s'effectuer par un acte qui, en vertu
des lois de la province où est situé le bien, peut
servir à opérer l'octroi d'un permis ou la
location d'un immeuble ou d'un bien réel
entre sujets de droit privé.
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Application
du droit
provincial
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46. (1) Sous réserve du paragraphe 45(3),
une administration portuaire ne peut aliéner
les immeubles fédéraux et les biens réels
fédéraux dont la gestion lui est confiée; elle
peut toutefois :
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Disposition
d'immeubles
fédéraux et
de biens réels
fédéraux
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(1.1) L'administration portuaire exerce les
pouvoirs visés aux alinéas (1)a) et b) au même
titre que Sa Majesté et, à cette fin, peut établir
et délivrer, au lieu de Sa Majesté, les
documents requis.
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Pouvoirs
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(2) Une administration portuaire peut
aliéner les immeubles et les biens réels qu'elle
occupe ou détient, exception faite des
immeubles fédéraux et des biens réels
fédéraux, si des lettres patentes
supplémentaires sont délivrées; elle peut
toutefois - sans que des lettres patentes
supplémentaires ne soient
délivrées - consentir à leur égard des
emprises routières ou des servitudes ou permis
pour des droits de passage ou d'accès ou des
services publics.
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Autres
immeubles et
biens réels
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(3) Les concessions peuvent être faites par
un acte qui, en vertu des lois de la province de
situation de l'immeuble fédéral ou du bien
réel fédéral, peut servir à faire des concessions
entre sujets de droit privé.
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Application
du droit
provincial
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142. Les paragraphes 48(1) à (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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48. (1) Dans les douze mois suivant la
délivrance de leurs lettres patentes, les
administrations portuaires sont tenues d'avoir
un plan détaillé d'utilisation des sols faisant
état des objectifs et politiques établis pour
l'aménagement physique des immeubles et
des biens réels dont la gestion leur est confiée
ou qu'elles occupent ou détiennent, compte
tenu des facteurs d'ordre social, économique
et environnemental applicables et des
règlements de zonage qui s'appliquent aux
sols avoisinants.
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Plan
d'utilisation
des sols
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(2) Les plans d'utilisation des sols peuvent :
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Contenu des
plans
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