Projet de loi S-4
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GRANTS AND CONCESSIONS |
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15. (1) Le passage du paragraphe 5(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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5. (1) Les immeubles fédéraux et les biens
réels fédéraux peuvent être concédés de l'une
des façons suivantes :
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Lettres
patentes et
actes de
concession
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(2) L'alinéa 5(1)b) de la version anglaise
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) Les paragraphes 5(2) à (5) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Les immeubles fédéraux et les biens
réels fédéraux situés au Canada peuvent, à
l'appréciation du ministre de la Justice, être
concédés par un acte qui, en vertu des lois de
la province où sont situés ces biens , peut servir
à opérer le transfert d'immeubles ou de biens
réels par une personne physique .
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Actes régis
par les lois
provinciales
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(3) Les immeubles fédéraux et les biens
réels fédéraux situés à l'étranger peuvent être
concédés par un acte qui, en vertu des lois du
lieu de leur situation, peut servir à opérer le
transfert d'immeubles ou de biens réels .
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Actes régis
par le droit
étranger
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(4) Le bail d' un immeuble fédéral ou d'un
bien réel fédéral situé au Canada peut aussi
être concédé par un acte autre que ceux qui
sont mentionnés au paragraphe (1), qu'il
puisse ou non servir à opérer le transfert d'un
immeuble ou d'un bien réel par une personne
physique dans la province où est situé
l'immeuble fédéral ou le bien réel fédéral .
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Baux
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(5) À l'exception des lettres patentes,
l'acte - mentionné au présent article - de
concession d'un immeuble fédéral ou d'un
bien réel fédéral est signé par le ministre
chargé de la gestion du bien .
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Signature
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(4) Les paragraphes 5(6) et (7) de la
version anglaise de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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(6) An instrument or act referred to in
paragraph (1)(b), or an instrument or act
referred to in subsection (2) other than a lease ,
shall be countersigned by the Minister of
Justice.
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Counter- signature
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(7) An instrument or act referred to in
paragraph (1)(b) has the same force and effect
as if the instrument or act were letters patent
under the Great Seal.
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Effect of
instrument or
act
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16. Les articles 6 à 15 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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6. Les permis qui concernent un immeuble
fédéral ou un bien réel fédéral sont signés par
le ministre chargé de la gestion du bien .
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Signature des
permis
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7. (1) Lorsque, sous régime juridique
fédéral ou provincial, un plan peut valoir acte
de concession, d'affectation, de transfert ou de
transport d'immeuble ou de bien réel aux fins
de travaux routiers, d'aménagement de parc
ou d'équipements collectifs ou à d 'autres fins
d'intérêt public, l'utilisation d'un tel plan
relativement à des immeubles fédéraux ou des
biens réels fédéraux peut être autorisée par
l'autorité habilitée à autoriser la concession,
l'affectation, le transfert ou le transport .
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Plans
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(2) Les plans visés au paragraphe (1) et
relatifs à des immeubles fédéraux ou des biens
réels fédéraux sont signés par le ministre
chargé de la gestion de ces biens et
contresignés par le ministre de la Justice.
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Signature
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8. (1) Est abrogée, sauf indication contraire
de l'acte, la règle de droit selon laquelle la
concession d'un immeuble fédéral ou d'un
bien réel fédéral par lettres patentes ne
nécessite pas de délivrance .
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Obligation de
délivrance
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(2) Une telle concession, par lettres
patentes ou acte de concession visé à l'alinéa
5(1)b), prend effet conformément à ses
dispositions ou, à défaut :
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Prise d'effet
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9. Dans une province autre que le Québec et
sauf intention contraire expresse de l'acte
translatif, il n'est pas obligatoire que la
concession par lettres patentes ou par un acte
mentionné à l'alinéa 5(1)b) d'un bien réel
fédéral détenu en fief simple ou en vertu d'un
domaine équivalent soit assortie de termes de
délimitation pour concéder un tel fief ou
domaine si, en vertu des lois de cette
province, les actes translatifs de biens réels
n'ont pas à en être assortis pour effectuer un
transfert de tous les droits du cédant sur le bien
visé, lorsque Sa Majesté a le pouvoir de
concéder ces droits.
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Termes de
délimitation
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10. Sa Majesté peut se concéder des
immeubles fédéraux et des biens réels
fédéraux .
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Concessions
à Sa Majesté
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11. (1) L'acte de transfert à Sa Majesté de
tout autre chef que celui du Canada de la
gestion et de la maîtrise d'un immeuble
fédéral ou d'un bien réel fédéral conclu en
vertu des règlements d'application de l'alinéa
16(2)e) est signé par le ministre chargé de la
gestion du bien et contresigné par le ministre
de la Justice.
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Transfert de
la gestion et
de la maîtrise
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(2) La concession, l'ordonnance de
dévolution ou tout autre acte de transfert ou de
transport à Sa Majesté d'un immeuble ou d'un
bien réel qui appartient à Sa Majesté de tout
autre chef que celui du Canada est, lors de son
acceptation, un transfert de la gestion et de la
maîtrise du bien .
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Effet de la
concession,
etc.
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12. Le locataire d 'un immeuble ou d'un
bien réel de Sa Majesté, son cessionnaire,
sous-locataire ou ayant cause au titre du bail,
le titulaire d'un intérêt découlant de ce bail ou
le titulaire d'un permis sur un immeuble
fédéral ou un bien réel fédéral ne peuvent,
sans l'agrément du gouverneur en conseil,
consentir une clause qui aurait pour effet d'en
restreindre ou d'en régir de quelque autre
manière l'utilisation, si ce n'est :
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Conditions
restrictives
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APPLICATION D'AUTRES LOIS |
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13. Nul ne peut acquérir un immeuble
fédéral ou un bien réel fédéral , sous le régime
d'une loi provinciale, sauf si une loi fédérale
l'y autorise expressément.
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Acquisition
en vertu
d'une loi
provinciale
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14. Nul n'acquiert par prescription un
immeuble fédéral ou un bien réel fédéral .
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Imprescripti- bilité
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MINISTRE DE LA JUSTICE |
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15. (1) Le ministre de la Justice peut, en vue
de l'acquisition ou de la disposition
d'immeubles ou de biens réels - ou de toute
opération sur ceux-ci - au nom de Sa
Majesté :
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Pouvoirs du
ministre de la
Justice
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(2) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre de la Justice et
du Conseil du Trésor, prendre des règlements
pour régir :
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Règlements
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17. L'intertitre précédant l'article 16 de
la version française de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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DISPOSITIONS , ACQUISITIONS ET TRANSFERTS D'ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES |
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18. (1) Les paragraphes 16(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1999, ch. 31,
par. 96(1) et
(2)
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16. (1) Par dérogation aux règlements
d'application du paragraphe (2), le
gouverneur en conseil peut, sur la
recommandation du Conseil du Trésor et sous
réserve des conditions et restrictions que
lui-même juge indiquées :
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Pouvoirs du
gouverneur
en conseil
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(2) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du Conseil du Trésor,
prendre des règlements pour :
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Règlements
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(2) Les paragraphes 16(6) et (7) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1994, ch. 26,
art. 31
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(6) Par dérogation à la Loi sur la gestion des
finances publiques, le montant du loyer ou
autre contrepartie prévus par un bail ou un
permis autorisés sous le régime de la présente
loi et touchant un immeuble fédéral ou un bien
réel fédéral n'a, sous réserve du décret ou des
règlements qui autorisent le bail ou le permis,
pas à être équivalent aux coûts supportés par
Sa Majesté relativement au bien .
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Loyer
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(7) Lorsque l'acquisition ou la location
d'un immeuble en copropriété divise, d'un
bien réel en condominium , d'un immeuble ou
d'un bien réel d'une coopérative ou d'un
immeuble ou d'un bien réel de nature
semblable est autorisée sous le régime de la
présente loi, est aussi autorisée l'acquisition
d'actions ou de parts de la personne
morale - syndicat, coopérative ou autre -,
ou de droits de membres ou de propriétaires
sur cette personne morale, dans la mesure où
l'exige la loi du lieu où est situé l'immeuble ou
le bien réel ou dans la mesure où l'acquisition
découle de celle-ci.
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Acquisition
d'actions
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19. L'article 17 de la version française de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78, ann.
III, art. 58
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17. (1) Malgré l'article 3 de la Loi sur les
terres territoriales, les articles 13 à 16 et 19 de
cette loi s'appliquent aux biens réels fédéraux
situés au Yukon, dans les Territoires du
Nord-Ouest ou au Nunavut.
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Terres
territoriales
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(2) Dans le cas des biens réels fédéraux
situés au Yukon, dans les Territoires du
Nord-Ouest ou au Nunavut et concédés en fief
simple sous le régime de la présente loi, le
ministre des Affaires indiennes et du Nord
canadien est chargé de la gestion des biens
réels et des droits sur ceux-ci qui, par
application du paragraphe (1), font l'objet de
réserves.
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Réserves
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(3) Lorsque tout intérêt autre que le droit de
propriété en fief simple des biens réels
fédéraux situés au Yukon, dans les Territoires
du Nord-Ouest ou au Nunavut fait l'objet
d'une concession sous le régime de la présente
loi, le ministre chargé de leur gestion conserve
la gestion de ces biens réels et des droits sur
ceux-ci qui, par l'application du paragraphe
(1), font l'objet de réserves.
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Réserves
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20. L'article 18 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 31,
art. 97
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18. (1) Le ministre pour le ministère duquel
est acquis - notamment par transfert de
gestion et maîtrise par Sa Majesté de tout autre
chef que celui du Canada - ou loué un
immeuble fédéral ou un bien réel fédéral a la
gestion de celui-ci pour les besoins du
ministère.
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Gestion par
un ministre
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(2) Le ministre qui, relativement à un
ministère et au titre d'une loi ou d'un décret du
gouverneur en conseil, a sur un immeuble
fédéral ou un bien réel fédéral un pouvoir
attribué par des termes comme « autorité »,
« compétence », « administration » ou
« contrôle » a la gestion du bien pour les
besoins de ce ministère.
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Gestion par
un ministre
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(3) Le ministre chargé de la gestion d'un
immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral
pour les besoins d'un ministère la conserve à
ces fins tant qu'il n'y a pas transfert
d'attributions réalisé conformément à l'article
16 ou sur autorisation ou instruction du
gouverneur en conseil.
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Continuité de
la gestion
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