Projet de loi S-31
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ANNEXE 6
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CONVENTION ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU |
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Le Canada et la République tchèque, désireux de
conclure une Convention en vue d'éviter les doubles
impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière
d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions
suivantes :
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ARTICLE PREMIER |
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Personnes visées |
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La présente Convention s'applique aux personnes qui sont
des résidents d'un État contractant ou des deux États
contractants.
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ARTICLE 2 |
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Impôts visés |
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1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu
perçus pour le compte du Canada et pour le compte de la
République tchèque ou de l'une de ses subdivisions politiques ou
collectivités locales, quel que soit le système de perception.
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2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts
perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y
compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de
biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global
des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les
plus-values.
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3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention
sont :
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4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature
identique ou analogue qui seraient établis après la date de
signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts
actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des
États contractants se communiquent les modifications
importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
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ARTICLE 3 |
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Définitions générales |
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1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte
n'exige une interprétation différente :
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2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par
un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas
défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le
sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant
les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à
ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur
le sens que lui attribue les autres branches du droit de cet État.
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ARTICLE 4 |
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Résident |
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1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident
d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de
la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État en
raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction,
de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature
analogue et comprend aussi à cet État ainsi qu'à toutes ses
subdivisions politiques ou à ses collectivités locales ainsi qu'à
toute personne morale de droit public de cet État, subdivision ou
collectivité. Toutefois, cette expression ne comprend pas les
personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour
les revenus de sources situées dans cet État.
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2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une
personne physique est un résident des deux États contractants, sa
situation est réglée de la manière suivante :
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3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une
personne autre qu'une personne physique est un résident des
deux États contractants :
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ARTICLE 5 |
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Établissement stable |
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1. Au sens de la présente Convention, l'expression
« établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires
par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou
partie de son activité.
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2. L'expression « établissement stable » comprend
notamment :
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3. L'expression « établissement stable » englobe également :
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4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :
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5. Nonobstant les dispositions des paragraphes l et 2,
lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut
indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le
compte d'une entreprise et dispose dans un État contractant de
pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de
conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est
considérée comme ayant un établissement stable dans cet État
pour toutes les activités que cette personne exerce pour
l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient
limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si
elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe
d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation
comme un établissement stable selon les dispositions de ce
paragraphe.
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6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un
établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle
y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un
commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un
statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans
le cadre ordinaire de leur activité.
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7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État
contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un
résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité
(que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non)
ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces
sociétés un établissement stable de l'autre.
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ARTICLE 6 |
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Revenus immobiliers |
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1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de
biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations
agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont
imposables dans cet autre État.
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2. Au sens de la présente Convention, l'expression « biens
immobiliers » a le sens qu'elle a aux fins de la législation fiscale
pertinente de l'État contractant où les biens considérés sont
situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le
cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les
droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé
concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers
et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation
ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux,
sources et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne
sont pas considérés comme des biens immobiliers.
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3. Les dispositions du paragraphe l s'appliquent aux revenus
provenant de l'exploitation directe, de la location ou de
l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des
biens immobiliers.
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4. Les dispositions des paragraphes l et 3 s'appliquent
également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une
entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à
l'exercice d'une profession indépendante.
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ARTICLE 7 |
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Bénéfices des entreprises |
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1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont
imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce
ou n'ait exercé son activité dans l'autre État contractant par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si
l'entreprise exerce ou a exercé son activité d'une telle façon, les
bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais
uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet
établissement stable.
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2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une
entreprise d'un État contractant exerce ou a exercé son activité
dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État
contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu
réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des
activités identiques ou analogues dans des conditions identiques
ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise
dont il constitue un établissement stable.
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3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable,
sont admises en déduction les dépenses autrement déductibles
qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement
stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux
d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet
établissement stable, soit ailleurs.
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4. S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les
bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une
répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses
parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État
contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la
répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit
cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux
principes contenus dans le présent article.
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5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du
fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour
l'entreprise.
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6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à
imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année
selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs
valables et suffisants de procéder autrement.
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7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu
traités séparément dans d'autres articles de la présente
Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées
par les disposi-tions du présent article.
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ARTICLE 8 |
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Navigation maritime et aérienne |
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1. Les bénéfices qu'un résident d'un État contractant tire de
l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne
sont imposables que dans cet État.
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l'article
7, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou
d'aéronefs utilisés principalement pour transporter des passagers
ou des marchandises entre des points situés dans un État
contractant uniquement sont imposables dans cet État.
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3. Les dispositions des paragraphes l et 2 s'appliquent aussi
aux bénéfices qu'un résident d'un État contractant tire de sa
participation à un pool, une exploitation en commun ou un
organisme international d'exploitation.
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4. Au sens du présent article, les bénéfices provenant de
l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international
comprennent les bénéfices provenant de :
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lorsque cette location ou cette utilisation, cet entretien ou cette
location, selon le cas, sont accessoires à l'exploitation, en trafic
international, de navires ou d'aéronefs.
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ARTICLE 9 |
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Entreprises associées |
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1. Lorsque
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et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans
leurs relations commerciales ou financières, liées par des
conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui
seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les
bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une
des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces
conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette
entreprise et imposés en conséquence.
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2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une
entreprise de cet État - et impose en conséquence - des
bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a
été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus
sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du
premier État si les conditions convenues entre les deux
entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des
entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement
approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces
bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des
autres dispositions de la présente Convention et, si c'est
nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se
consultent.
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3. Un État contractant ne rectifiera pas les bénéfices d'une
entreprise dans les cas visés au paragraphe l après l'expiration des
délais prévus par son droit interne et, en tout cas, après
l'expiration de cinq ans à dater de la fin de l'année au cours de
laquelle les bénéfices qui feraient l'objet d'une telle rectification
auraient été attribués à une entreprise de cet État.
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4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas
en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.
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ARTICLE 10 |
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Dividendes |
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1. Les dividendes payés par une société qui est un résident
d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
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2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État
contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident,
et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des
dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt
ainsi établi ne peut excéder :
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Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas
l'imposition des bénéfices qui servent au paiement des
dividendes.
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3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article
désigne les revenus provenant d'actions, ou autres parts
bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus
soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la
législation de l'État dont la société distributrice est un résident.
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4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société
qui paie les dividendes est un résident, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la
participation génératrice des dividendes s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article l4, suivant les cas, sont applicables.
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5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant
tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet
autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés
par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés
à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la
participation génératrice des dividendes se rattache
effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés
dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de
l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non
distribués de la société, même si les dividendes payés ou les
bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en
bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
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6. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être
interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir,
sur les revenus attribuables à l'aliénation de biens immobiliers
situés dans cet État par une société qui exerce des activités dans
le domaine des biens immobiliers, ou sur les revenus d'une
société imputables à un établissement stable dans cet État, un
impôt qui s'ajoute à l'impôt qui serait applicable aux revenus
d'une société qui est un résident de cet État, pourvu que l'impôt
additionnel ainsi établi n'excède pas 5 pour cent du montant des
revenus qui n'ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au
cours des années d'imposition précédentes. Au sens de la
présente disposition, le terme « revenus » désigne les revenus
imputables à l'aliénation de biens immobiliers situés dans un État
contractant qui sont imposables par cet État en vertu des
dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 et, les bénéfices, y
compris les gains provenant de l'aliénation de tous biens,
imputables à un établissement stable situé dans un État
contractant, pour l'année ou pour les années antérieures, après
déduction de tous les impôts, autres que l'impôt additionnel visé
au présent paragraphe, prélevés sur ces bénéfices par cet État.
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ARTICLE 11 |
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Intérêts |
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1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un
résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre
État.
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2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État,
mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre
État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder l0 pour cent
du montant brut des intérêts.
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
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4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne
les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de
garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds
publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et
lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au
même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la
législation de l'État d'où proviennent les revenus. Toutefois, le
terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l'article
10.
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5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent
pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un éta-blissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7
ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
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6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État
contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État.
Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un
résident d'un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette
donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui
supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme
provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est
situé.
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7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts
payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés,
excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire
effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du
présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce
cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la
législation de chaque État contractant et compte tenu des autres
dispositions de la présente Convention.
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ARTICLE 12 |
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Redevances |
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1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à
un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet
autre État.
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2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet
État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident
de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10
pour cent du montant brut des redevances.
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3. Le terme « redevances » employé dans le présent article
désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou
la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre
littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films
cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes
magnétiques ou autres moyens de reproduction destinés à la
télévision ou à la radio diffusion, d'un brevet, d'une marque de
fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un
plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour
l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel,
commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait
à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial
ou scientifique. Toutefois, le terme « redevances » ne comprend
pas les revenus visés à l'article 8.
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4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des
redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les
dispositions de l'article 7 ou de l'article l4, suivant les cas, sont
applicables.
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5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un
État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État.
Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non
un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation
donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui
supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées
comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base
fixe, est situé.
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6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des
redevances payé, compte tenu de la prestation pour laquelle elles
sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le
bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les
dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier
montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste
imposable selon la législation de chaque État contractant et
compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
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ARTICLE 13 |
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Gains en capital |
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1. Les revenus et gains qu'un résident d'un État contractant
tire de l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre État
contractant sont imposables dans cet autre État.
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2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui
sont utilisés ou détenus principalement en vue de tirer un revenu
provenant d'une entreprise exploitée par un établissement stable
qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État
contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base
fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre
État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante,
y compris de tels gains provenant de l'aliéna-tion de cet
établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou
de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
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3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent
également aux gains provenant de l'aliénation d'une
participation dans une société de personnes dans la mesure où les
gains peuvent être attribués à des biens immobiliers ou à des
biens mobiliers qui sont utilisés ou détenus principalement en
vue de tirer un revenu provenant d'une entreprise exploitée par
la société de personnes.
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4. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de
l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic
international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces
navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
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5. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de
l'aliénation :
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sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent
paragraphe, l'expression « biens immobiliers » ne comprend pas
les biens, autres que les biens locatifs, dans lesquels la société ou
la fiducie exerce son activité et, il existe une participation
substantielle lorsque le résident et des personnes qui lui sont liées
possèdent au moins 10 pour cent des actions d'une catégorie
quelconque du capital social d'une société.
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6. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que
ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 ne sont imposables que
dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
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7. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au
droit d'un État contractant de percevoir, conformément à sa
législation, un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'un
bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de
l'autre État contractant et qui a été un résident du premier État à
un moment quelconque au cours des six années précédant
immédiatement l'aliénation du bien.
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8. Lorsqu'une personne physique qui, immédiatement après
avoir cessé d'être un résident d'un État contractant, devient un
résident de l'autre État contractant est considérée aux fins
d'imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et
est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut
choisir, aux fins d'imposition dans l'autre État, d'être considérée
comme ayant vendu et racheté, immédiatement avant de devenir
un résident de cet État, le bien pour un montant égal à sa juste
valeur marchande à ce moment. Toutefois, la présente
disposition ne s'applique ni aux biens qui donneraient lieu,
immédiatement avant que la personne physique ne devienne un
résident de cet autre État, à des gains imposables dans cet autre
État, ni aux biens immobiliers situés dans un État tiers.
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ARTICLE 14 |
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Professions indépendantes |
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1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident
d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres
activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans
cet État; toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l'autre
État contractant dans les cas suivants :
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2. L'expression « profession libérale » comprend notamment
les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire,
artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités
indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes,
dentistes et comptables.
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ARTICLE 15 |
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Professions dépendantes |
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1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les
salaires, traitements et autres rémunérations qu'un résident d'un
État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont
imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé
dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les
rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre
État.
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les
rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre
d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont
imposables que dans le premier État si :
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3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à
bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international
par un résident d'un État contractant sont imposables dans cet
État.
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ARTICLE 16 |
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Tantièmes |
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Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions
similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité
de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou
d'un autre organe analogue d'une société qui est un résident de
l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
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ARTICLE 17 |
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Artistes et sportifs |
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1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus
qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités
personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant
qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de
la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que
sportif, sont imposables dans cet autre État.
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2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou
un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont
attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une
autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les
dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les
activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
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ARTICLE 18 |
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Pensions et rentes |
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1. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant
et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables
dans cet autre État.
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2. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant
et payées à un résident de l'autre État contractant sont aussi
imposables dans l'État d'où elles proviennent et selon la
législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements
périodiques d'une pension (autres que des prestations en vertu de
la législation sur la sécurité sociale dans un État contractant) ou
d'une rente, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du
montant brut du paiement. Toutefois, cette limitation ne
s'applique pas aux paiements forfaitaires découlant de
l'abandon, de l'annulation, du rachat, de la vente ou d'une autre
forme d'aliénation d'un régime de pension ou d'une rente.
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3. Nonobstant toute disposition de la présente Convention :
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ARTICLE 19 |
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Fonctions publiques |
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2. Les dispositions du paragraphe l ne s'appliquent pas aux
salaires, traitements et autres rémunérations payés au titre de
services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou
commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses
subdivisions politiques ou collectivités locales.
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ARTICLE 20 |
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Étudiants |
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Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui séjourne dans
un État contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa
formation et qui est, ou qui était immédiatement avant de se
rendre dans cet État, un résident de l'autre État contractant reçoit
pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne
sont pas imposables dans le premier État contractant, à condition
qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
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ARTICLE 21 |
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Autres revenus |
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1. Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant,
d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles
précédents de la présente Convention ne sont imposables que
dans cet État.
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les éléments
du revenu d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas
traités dans les articles précédents de la présente Convention et
qui proviennent de l'autre État contractant sont aussi imposables
dans cet autre État. Lorsque ces revenus sont des revenus d'un
résident de la République tchèque provenant d'une fiducie, autre
qu'une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une
déduction a été accordée, l'impôt ainsi établi ne peut excéder l5
pour cent du montant brut du revenu si le revenu est imposable
en République tchèque où le bénéficiaire effectif est un résident.
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ARTICLE 22 |
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Élimination de la double imposition |
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1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est
évitée de la façon suivante :
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2. En ce qui concerne la République tchèque, la double
imposition est évitée de la façon suivante :
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3. Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la
Convention, les revenus qu'un résident d'un État contractant
reçoit sont exempts d'impôts dans cet État, cet État peut
néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur d'autres
revenus, tenir compte des revenus exemptés.
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ARTICLE 23 |
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Non-discrimination |
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1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans
l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y
relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou
pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se
trouvent dans la même situation, notamment au regard de la
résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant
les dispositions de l'article 1, aux personnes physiques qui ne
sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États
contractants.
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2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise
d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou d'une
base fixe qu'une personne physique qui est un résident d'un État
contractant possède dans l'autre État contractant, n'est pas établie
dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition
des entreprises ou des personnes physiques, selon le cas, de cet
autre État qui exercent la même activité.
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3. Aucune disposition du présent article ne peut être
interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux
résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles,
abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou
des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
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4. Les sociétés qui sont des résidents d'un État contractant,
dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou
indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents
de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État
à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus
lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les
autres sociétés similaires qui sont des résidents du premier État
et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou
indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents
d'un État tiers.
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ARTICLE 24 |
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Procédure amiable |
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1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un
État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou
entraîneront pour elle une imposition non conforme aux
dispositions de la présente Convention, elle peut,
indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces
États, adresser à l'autorité compétente de l'État contractant dont
elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de
l'article 23, à celle de l'État contractant dont elle possède la
nationalité, une demande écrite et motivée de révision de cette
imposition. Pour être recevable, cette demande doit être
présentée dans un délai de deux ans à compter de la première
notification de la mesure qui entraîne une imposition non
conforme aux dispositions de la Convention.
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2. L'autorité compétente visée au paragraphe l s'efforce, si la
réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en
mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas
par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre
État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à
la Convention.
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3. Un État contractant n'augmente pas la base imposable d'un
résident de l'un ou l'autre État contractant en y incluant des
éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l'autre État
contractant, après l'expiration des délais prévus par son droit
interne et, en tout cas, après l'expiration de cinq ans à dater de la
fin de l'année au cours de laquelle les revenus en cause ont été
réalisés. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de
fraude, d'omission volontaire ou de négligence.
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4. Les autorités compétentes des États contractants
s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés
ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu
l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent
aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les
cas non prévus par la Convention.
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5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent
communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un
accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
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ARTICLE 25 |
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|
Échange de renseignements |
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|
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent
les renseignements pertinents à l'application des dispositions de
la présente Convention et celles de la législation interne des États
contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la
mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la
Convention, et en particulier pour prévenir l'évasion fiscale et la
fraude de ces impôts. L'échange de renseignements n'est pas
restreint par l'article l. Les renseignements reçus par un État
contractant sont tenus secrets de la même manière que les
renseignements secrets obtenus en application de la législation
interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou
autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs)
concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts
perçus par cet État, par les procédures ou poursuites concernant
ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces
impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces
renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces
renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou
dans des jugements.
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2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas
être interprétées comme imposant à un État contractant
l'obligation :
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3. Lorsqu'un État contractant demande des renseignements en
conformité avec le présent article, l'autre État contractant
s'efforce d'obtenir les renseignements relatifs à cette demande de
la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si
cet autre État n'a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements.
Si la demande de l'autorité compétente d'un État contractant le
requiert expressément, l'autorité compétente de l'autre État
contractant s'efforce de fournir les renseignements demandés en
vertu du présent article sous la forme requise dans la mesure où
ces renseignements peuvent être obtenus sur la base de la
législation ou dans le cadre de la pratique administrative relative
aux propres impôts de cet autre État.
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ARTICLE 26 |
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|
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires |
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1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas
atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des
missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des
règles générales du droit international, soit des dispositions
d'accords particuliers.
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2. Nonobstant l'article 4, une personne physique qui est
membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou
d'une délégation permanente d'un État contractant qui est situé
dans l'autre État contractant ou dans un État tiers est considérée,
aux fins de la Convention, comme un résident de l'État
accréditant à condition qu'elle soit soumise dans l'État
accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur
l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.
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3. La Convention ne s'applique pas aux organisations
internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux
personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un
poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État tiers
ou d'un groupe d'États, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire
d'un État contractant et ne sont pas soumis dans l'un ou l'autre
État contractant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur
l'ensemble de leur revenu, que les résidents de ces États.
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ARTICLE 27 |
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|
Dispositions diverses |
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|
1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être
interprétées comme limitant d'une manière quelconque les
exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres
allégements qui sont ou seront accordés :
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2. Aucune disposition de la Convention ne peut être
interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un
impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident de cet
État à l'égard d'une société de personnes, une fiducie ou une
société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une
participation.
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3. Au sens du paragraphe 3 de l'article XXII (Consultation) de
l'Accord général sur le commerce des services, les États
contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout
différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève
de la présente Convention, ne peut être porté devant le Conseil
sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe,
qu'avec le consentement des deux États contractants. Tout doute
au sujet de l'interprétation du présent paragraphe est résolu en
vertu du paragraphe 4 de l'article 24 ou, en l'absence d'un accord
en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure
acceptée par les deux États contractants.
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ARTICLE 28 |
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Entrée en vigueur |
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1. Chacun des États contractants notifiera à l'autre, par la voie
diplomatique, l'accomplissement des mesures requises par son
droit interne pour la mise en oeuvre de la présente Convention.
La Convention entrera en vigueur à la date de la dernière de ces
notifications et ses dispositions seront applicables :
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2. À partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente
Convention, la Convention entre le Gouvernement du Canada et
le Gouvernement de la République fédérative tchèque et
slovaque en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune signée à Prague le 30 août 1990 est, en ce qui concerne
les relations entre le Canada et la République tchèque, dénoncée.
Toutefois, les dispositions de la Convention de 1990
correspondantes à celles de la présente Convention continueront
d'avoir effet jusqu'à ce que les dispositions de la présente
Convention prennent leurs effets conformément aux
dispositions du paragraphe 1.
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ARTICLE 29 |
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Dénonciation |
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La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle
n'aura pas été dénoncée par un État contractant. Chaque État
contractant peut dénoncer la Convention par la voie
diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin
de chaque année civile qui commence une fois révolue la
cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur de la
Convention. Dans ce cas, la Convention cessera d'être
applicable :
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EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé la présente Convention.
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FAIT en double exemplaire à Prague, ce 25e jour de mai 2001,
en langues française, anglaise et tchèque, chaque version faisant
également foi.
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POUR LE CANADA POUR LA RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE
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Jane Stewart Jiri Rusnok
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