Projet de loi S-31
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1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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SÉNAT DU CANADA
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PROJET DE LOI C-31 |
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Loi mettant en oeuvre des accords, des
conventions et des protocoles conclus
entre le Canada et la Slovénie,
l'Équateur, le Venezuela, le Pérou, le
Sénégal, la République tchèque, la
République slovaque et l'Allemagne, en
vue d'éviter les doubles impositions et de
prévenir l'évasion fiscale en matière
d'impôts sur le revenu
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi de 2001 pour la mise en oeuvre de
conventions fiscales.
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Titre abrégé
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PARTIE 1 |
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CONVENTION CANADA-SLOVÉNIE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU |
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2. Titre abrégé de la présente partie : Loi de
2001 sur la Convention Canada-Slovénie en
matière d'impôts sur le revenu.
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Titre abrégé
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3. Pour l'application de la présente partie,
« Convention » s'entend de la convention
conclue entre le gouvernement du Canada et
le gouvernement de la République de
Slovénie, dont le texte figure à l'annexe 1.
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Définition de
« Convention
»
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4. La Convention est approuvée et a force
de loi au Canada pendant la durée de validité
prévue par son dispositif.
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|
Approbation
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5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
dispositions de la présente partie et de la
Convention l'emportent sur les dispositions
incompatibles de toute autre loi ou règle de
droit.
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Incompatibili
té - principe
|
(2) Les dispositions de la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière
d'impôts sur le revenu l'emportent sur les
dispositions incompatibles de la Convention.
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|
Incompatibili
té -
exception
|
6. Le ministre du Revenu national peut
prendre les règlements nécessaires à
l'exécution de tout ou partie de la Convention.
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Règlements
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7. Le ministre des Finances fait publier dans
la Gazette du Canada un avis des dates
d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de
la Convention dans les 60 jours suivant son
entrée en vigueur ou sa dénonciation.
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Avis
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PARTIE 2 |
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CONVENTION CANADA-ÉQUATEUR EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU |
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8. Titre abrégé de la présente partie : Loi de
2001 sur la Convention Canada-Équateur en
matière d'impôts sur le revenu.
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Titre abrégé
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9. Pour l'application de la présente partie,
« Convention » s'entend de la convention
conclue entre le gouvernement du Canada et
le gouvernement de la République de
l'Équateur, dont le texte figure à la partie 1 de
l'annexe 2, telle que modifiée par le protocole
dont le texte figure à la partie 2 de cette
annexe.
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Définition de
« Convention
»
|
10. La Convention est approuvée et a force
de loi au Canada pendant la durée de validité
prévue par son dispositif.
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|
Approbation
|
11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
dispositions de la présente partie et de la
Convention l'emportent sur les dispositions
incompatibles de toute autre loi ou règle de
droit.
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|
Incompatibili
té - principe
|
(2) Les dispositions de la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière
d'impôts sur le revenu l'emportent sur les
dispositions incompatibles de la Convention.
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|
Incompatibili
té -
exception
|
12. Le ministre du Revenu national peut
prendre les règlements nécessaires à
l'exécution de tout ou partie de la Convention.
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Règlements
|
13. Le ministre des Finances fait publier
dans la Gazette du Canada un avis des dates
d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de
la Convention dans les 60 jours suivant son
entrée en vigueur ou sa dénonciation.
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Avis
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PARTIE 3 |
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CONVENTION CANADA-VENEZUELA EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU |
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14. Titre abrégé de la présente partie : Loi
de 2001 sur la Convention Canada-Venezuela
en matière d'impôts sur le revenu.
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Titre abrégé
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15. Pour l'application de la présente partie,
« Convention » s'entend de la convention
conclue entre le gouvernement du Canada et
le gouvernement de la République
bolivarienne du Venezuela, dont le texte
figure à la partie 1 de l'annexe 3, telle que
modifiée par le protocole dont le texte figure
à la partie 2 de cette annexe.
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Définition de
« Convention
»
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16. La Convention est approuvée et a force
de loi au Canada pendant la durée de validité
prévue par son dispositif.
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|
Approbation
|
17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
dispositions de la présente partie et de la
Convention l'emportent sur les dispositions
incompatibles de toute autre loi ou règle de
droit.
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|
Incompatibili
té - principe
|
(2) Les dispositions de la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière
d'impôts sur le revenu l'emportent sur les
dispositions incompatibles de la Convention.
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|
Incompatibili
té -
exception
|
18. Le ministre du Revenu national peut
prendre les règlements nécessaires à
l'exécution de tout ou partie de la Convention.
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|
Règlements
|
19. Le ministre des Finances fait publier
dans la Gazette du Canada un avis des dates
d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de
la Convention dans les 60 jours suivant son
entrée en vigueur ou sa dénonciation.
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Avis
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PARTIE 4 |
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CONVENTION CANADA-PÉROU EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU |
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20. Titre abrégé de la présente partie : Loi
de 2001 sur la Convention Canada-Pérou en
matière d'impôts sur le revenu.
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Titre abrégé
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21. Pour l'application de la présente partie,
« Convention » s'entend de la convention
conclue entre le gouvernement du Canada et
le gouvernement de la République du Pérou,
dont le texte figure à la partie 1 de l'annexe 4,
telle que modifiée par le protocole dont le
texte figure à la partie 2 de cette annexe.
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Définition de
« Convention
»
|
22. La Convention est approuvée et a force
de loi au Canada pendant la durée de validité
prévue par son dispositif.
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|
Approbation
|
23. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
dispositions de la présente partie et de la
Convention l'emportent sur les dispositions
incompatibles de toute autre loi ou règle de
droit.
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|
Incompatibili
té - principe
|
(2) Les dispositions de la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière
d'impôts sur le revenu l'emportent sur les
dispositions incompatibles de la Convention.
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|
Incompatibili
té -
exception
|
24. Le ministre du Revenu national peut
prendre les règlements nécessaires à
l'exécution de tout ou partie de la Convention.
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Règlements
|
25. Le ministre des Finances fait publier
dans la Gazette du Canada un avis des dates
d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de
la Convention dans les 60 jours suivant son
entrée en vigueur ou sa dénonciation.
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Avis
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PARTIE 5 |
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CONVENTION CANADA-SÉNÉGAL EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU |
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26. Titre abrégé de la présente partie : Loi
de 2001 sur la Convention Canada-Sénégal
en matière d'impôts sur le revenu.
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Titre abrégé
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27. Pour l'application de la présente partie,
« Convention » s'entend de la convention
conclue entre le gouvernement du Canada et
le gouvernement de la République du Sénégal,
dont le texte figure à l'annexe 5.
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Définition de
« Convention
»
|
28. La Convention est approuvée et a force
de loi au Canada pendant la durée de validité
prévue par son dispositif.
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|
Approbation
|
29. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
dispositions de la présente partie et de la
Convention l'emportent sur les dispositions
incompatibles de toute autre loi ou règle de
droit.
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|
Incompatibili
té - principe
|
(2) Les dispositions de la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière
d'impôts sur le revenu l'emportent sur les
dispositions incompatibles de la Convention.
|
|
Incompatibili
té -
exception
|
30. Le ministre du Revenu national peut
prendre les règlements nécessaires à
l'exécution de tout ou partie de la Convention.
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Règlements
|
31. Le ministre des Finances fait publier
dans la Gazette du Canada un avis des dates
d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de
la Convention dans les 60 jours suivant son
entrée en vigueur ou sa dénonciation.
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|
Avis
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PARTIE 6 |
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CONVENTION CANADA-RÉPUBLIQUE TCHÈQUE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU |
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32. Titre abrégé de la présente partie : Loi
de 2001 sur la Convention
Canada-République tchèque en matière
d'impôts sur le revenu.
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Titre abrégé
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33. Pour l'application de la présente partie,
« Convention » s'entend de la convention
conclue entre le gouvernement du Canada et
le gouvernement de la République tchèque,
dont le texte figure à l'annexe 6.
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|
Définition de
« Convention
»
|
34. La Convention est approuvée et a force
de loi au Canada pendant la durée de validité
prévue par son dispositif.
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|
Approbation
|
35. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
dispositions de la présente partie et de la
Convention l'emportent sur les dispositions
incompatibles de toute autre loi ou règle de
droit.
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|
Incompatibili
té - principe
|
(2) Les dispositions de la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière
d'impôts sur le revenu l'emportent sur les
dispositions incompatibles de la Convention.
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Incompatibili
té -
exception
|
36. Le ministre du Revenu national peut
prendre les règlements nécessaires à
l'exécution de tout ou partie de la Convention.
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Règlements
|
37. Le ministre des Finances fait publier
dans la Gazette du Canada un avis des dates
d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de
la Convention dans les 60 jours suivant son
entrée en vigueur ou sa dénonciation.
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Avis
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PARTIE 7 |
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ACCORD CANADA-RÉPUBLIQUE SLOVAQUE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU |
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38. Titre abrégé de la présente partie : Loi
de 2001 sur l'Accord Canada-République
slovaque en matière d'impôts sur le revenu.
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Titre abrégé
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39. Pour l'application de la présente partie,
« Accord » s'entend de l'accord conclu entre
le gouvernement du Canada et le
gouvernement de la République slovaque,
dont le texte figure à l'annexe 7.
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Définition de
« Accord »
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40. L'Accord est approuvé et a force de loi
au Canada pendant la durée de validité prévue
par son dispositif.
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Approbation
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41. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
dispositions de la présente partie et de
l'Accord l'emportent sur les dispositions
incompatibles de toute autre loi ou règle de
droit.
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Incompatibili
té - principe
|
(2) Les dispositions de la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière
d'impôts sur le revenu l'emportent sur les
dispositions incompatibles de l'Accord.
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Incompatibili
té -
exception
|
42. Le ministre du Revenu national peut
prendre les règlements nécessaires à
l'exécution de tout ou partie de l'Accord.
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|
Règlements
|
43. Le ministre des Finances fait publier
dans la Gazette du Canada un avis des dates
d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de
l'Accord dans les 60 jours suivant son entrée
en vigueur ou sa dénonciation.
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Avis
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