Projet de loi S-31
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ANNEXE 7
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ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE |
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Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la
République slovaque, désireux de conclure un Ac
cord en vue d'éviter les doubles impositions et de
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur
le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispo
sitions suivantes :
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ARTICLE PREMIER |
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Personnes visées |
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Le présent Accord s'applique aux personnes qui sont des
résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
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ARTICLE 2 |
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Impôts visés |
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1. Le présent Accord s'applique aux impôts sur le revenu et sur
la fortune perçus pour le compte d'un État contractant, quel que
soit le système de perception.
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2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la
fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale,
ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les
impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers
ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
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3. Les impôts actuels auxquels s'applique l'Accord sont
notamment :
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4. L'Accord s'applique aussi aux impôts de nature identique
ou analogue qui seraient établis après la date de signature de
l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les
remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants
se communiquent les modifications importantes apportées à
leurs législations fiscales respectives.
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ARTICLE 3 |
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Définitions générales |
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1. Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n'exige
une interprétation différente :
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2. Pour l'application de l'Accord à un moment donné par un
État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini
a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens
que lui attribue à ce moment le droit de cet État concernant les
impôts auxquels s'applique l'Accord, le sens attribué à ce terme
ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens
que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
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ARTICLE 4 |
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Résident |
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1. Au sens du présent Accord, l'expression « résident d'un
État contractant » désigne :
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2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une
personne physique est un résident des deux États contractants, sa
situation est réglée de la manière suivante :
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3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une société
est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée
de la manière suivante :
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4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une
personne autre qu'une personne physique ou une société est un
résident des deux États contractants, les autorités compétentes
des États contractants s'efforcent d'un commun accord de
trancher la question et de déterminer les modalités d'application
de l'Accord à cette personne. À défaut d'un tel accord, cette
personne n'a pas le droit de réclamer les abattements ou
exonérations d'impôts prévus par l'Accord.
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ARTICLE 5 |
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Établissement stable |
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1. Au sens du présent Accord, l'expression « établissement
stable » désigne une installation fixe d'affaires par
l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de
son activité.
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2. L'expression « établissement stable » comprend
notamment :
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3. L'expression « établissement stable » comprend
également :
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4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :
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5. Nonobstant les dispositions des paragraphes l et 2,
lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut
indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le
compte d'une entreprise et dispose dans un État contractant de
pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de
conclure des contrats pour le compte de l'entreprise, cette
entreprise est considérée comme ayant un établissement stable
dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce
pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne
soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et
qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation
fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette
installation comme un établissement stable selon les dispositions
de ce paragraphe.
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6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un
établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle
y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un
commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un
statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans
le cadre ordinaire de leur activité.
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7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État
contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un
résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité
(que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non)
ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces
sociétés un établissement stable de l'autre.
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ARTICLE 6 |
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Revenus immobiliers |
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1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de
biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations
agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont
imposables dans cet autre État.
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2. Au sens du présent Accord, l'expression « biens
immobiliers » a le sens qu'elle a aux fins de la législation fiscale
pertinente de l'État contractant où les biens considérés sont
situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le
cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les
droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé
concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers
et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation
ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux,
sources et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne
sont pas considérés comme des biens immobiliers.
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3. Les dispositions du paragraphe l s'appliquent aux revenus
provenant de l'exploitation directe, de la location ou de
l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des
biens immobiliers et aux revenus provenant de l'aliénation de
tels biens.
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4. Les dispositions des paragraphes l et 3 s'appliquent
également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une
entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à
l'exercice d'une profession indépendante.
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ARTICLE 7 |
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Bénéfices des entreprises |
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1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont
imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce
son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a
exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise
sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la
mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
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2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une
entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre
État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui
y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet
établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait
constitué une entreprise distincte exerçant des activités
identiques ou analogues dans des conditions identiques ou
analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont
il constitue un établissement stable et avec toute autre personne.
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3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable,
sont admises en déduction les dépenses déductibles qui sont
exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y
compris les dépenses de direction et les frais généraux
d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet
établissement stable, soit ailleurs.
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4. S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les
bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une
répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses
parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État
contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la
répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit
cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux
principes contenus dans le présent article.
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5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du
fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour
l'entreprise.
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6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à
imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année
selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs
valables et suffisants de procéder autrement.
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7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu
traités séparément dans d'autres articles du présent Accord, les
dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les
dispositions du présent article.
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ARTICLE 8 |
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Navigation maritime et aérienne |
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1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de
l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne
sont imposables que dans cet État.
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2. Nonobstant les dispositions de l'article 7, les bénéfices
qu'une entreprise d'un État contractant tire d'un voyage d'un
navire ou d'un aéronef lorsque le but principal du voyage est de
transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans
l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
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3. Les dispositions des paragraphes l et 2 s'appliquent aussi
aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une
exploitation en commun ou un organisme international
d'exploitation.
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4. Au sens du présent article, l'expression « exploitation de
navires ou d'aéronefs en trafic international » par une entreprise,
comprend :
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par cette entreprise pourvu que cette location soit accessoire à
l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs
par cette entreprise.
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ARTICLE 9 |
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Entreprises associées |
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1. Lorsque
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et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans
leurs relations commerciales ou financières, liées par des
conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui
seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les
bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une
des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces
conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette
entreprise et imposés en conséquence.
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2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une
entreprise de cet État - et impose en conséquence - des
bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a
été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus
sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du
premier État si les conditions convenues entre les deux
entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des
entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement
approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces
bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des
autres dispositions du présent Accord et, si c'est nécessaire, les
autorités compétentes des États contractants se consultent.
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3. Un État contractant ne rectifiera pas les bénéfices d'une
entreprise dans les cas visés au paragraphe l après l'expiration des
délais prévus par son droit interne et, en tout cas, après
l'expiration de six ans à dater de la fin de l'année au cours de
laquelle les bénéfices qui feraient l'objet d'une telle rectification
auraient, sans les conditions visées au paragraphe 1, été attribués
à cette entreprise.
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4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas
en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.
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ARTICLE 10 |
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Dividendes |
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1. Les dividendes payés par une société qui est un résident
d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
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2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État
contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident,
et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des
dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt
ainsi établi ne peut excéder :
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Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas
l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au
paiement des dividendes.
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3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article
désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de
jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts
bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus
soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la
législation de l'État dont la société distributrice est un résident.
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4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société
qui paie les dividendes est un résident, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la
participation génératrice des dividendes s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article l4, suivant les cas, sont applicables.
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5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant
tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet
autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés
par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés
à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la
participation génératrice des dividendes se rattache
effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés
dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de
l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non
distribués de la société, même si les dividendes payés ou les
bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en
bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
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6. Aucune disposition du présent Accord ne peut être
interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir,
sur les revenus d'une société imputables à un établissement stable
dans cet État, ou les revenus attribuables à l'aliénation de biens
immobiliers situés dans cet État par une société qui exerce des
activités dans le domaine des biens immobiliers, un impôt qui
s'ajoute à l'impôt qui serait applicable aux revenus d'une société
qui est un national de cet État, pourvu que l'impôt additionnel
ainsi établi n'excède pas 5 p. 100 du montant des revenus qui
n'ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des
années d'imposition précédentes. Au sens de la présente
disposition, le terme « revenus » désigne les revenus imputables
à l'aliénation de biens immobiliers situés dans un État contractant
qui sont imposables par cet État en vertu des dispositions de
l'article 6 ou du paragraphe 1 de l'article 13 et, les bénéfices, y
compris les gains, imputables à un établissement stable situé dans
un État contractant, pour l'année ou pour les années antérieures,
après déduction de tous les impôts, autres que l'impôt
additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet État sur
ces bénéfices.
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ARTICLE 11 |
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Intérêts |
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1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un
résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre
État.
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2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État,
mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre
État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder l0 p. 100 du
montant brut des intérêts.
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
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4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne
les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de
garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds
publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et
lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au
même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la
législation de l'État d'où proviennent les revenus. Toutefois, le
terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l'article
10. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas
considérées comme des intérêts au sens du présent article.
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5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un éta-blissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7
ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
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6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État
contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État.
Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un
résident d'un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette
donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui
supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme
provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est
situé.
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7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts,
compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède
celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent
article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la
partie excédentaire des paiements reste imposable selon la
législation de chaque État contractant et compte tenu des autres
dispositions du présent Accord.
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ARTICLE 12 |
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Redevances |
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1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à
un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet
autre État.
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2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet
État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident
de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10
p. 100 du montant brut des redevances.
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances
à titre de droits d'auteur et autres rémunérations similaires
concernant la production ou la reproduction d'une oeuvre
littéraire, dramatique, musicale ou autre oeuvre artistique (à
l'exclusion des redevances concernant les films
cinématographiques et des redevances concernant les oeuvres
enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques ou autres
moyens de reproduction destinés à la télédiffusion), provenant
d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État
contractant qui en est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables
que dans cet autre État.
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4. Le terme « redevances » employé dans le présent article
désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou
la concession de l'usage d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'une
marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un
modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou de
tout autre bien incorporel, ainsi que pour l'usage ou la concession
de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou
scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience
acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique;
ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature
concernant les films cinématographiques et les oeuvres
enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres
moyens de reproduction destinés à la télévision.
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5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent
pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un
État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des
redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les
dispositions de l'article 7 ou de l'article l4, suivant les cas, sont
applicables.
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6. Les redevances sont considérées comme provenant d'un
État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État.
Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non
un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation
donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui
supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées
comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base
fixe, est situé.
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7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des
redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont
payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le
bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les
dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier
montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste
imposable selon la législation de chaque État contractant et
compte tenu des autres dispositions du présent Accord.
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ARTICLE 13 |
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Gains en capital |
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1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de
l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre État
contractant, sont imposables dans cet autre État.
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2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui
font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise
d'un État contractant a ou avait dans l'autre État contractant, ou
de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un
résident d'un État contractant dispose ou a disposé dans l'autre
État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante,
y compris de tels gains provenant de l'aliéna-tion de cet
établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou
de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
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3. Les gains qu'une entreprise d'un État contractant tire de
l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic
international ou de conteneurs utilisés dans, ou d'autres biens
mobiliers affectés à, l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne
sont imposables que dans cet État.
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4. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de
l'aliénation :
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sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent
paragraphe, l'expression « biens immobiliers » ne comprend pas
les biens dans lesquels la société, la société de personnes ou la
fiducie exerce son activité mais, elle comprend les biens locatifs.
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5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que
ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que
dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
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6. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au
droit d'un État contractant de percevoir, conformément à sa
législation, un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'un
bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de
l'autre État contractant et qui a été un résident du premier État à
un moment quelconque au cours des six années précédant
immédiatement l'aliénation du bien.
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7. Lorsqu'une personne physique qui, immédiatement après
avoir cessé d'être un résident d'un État contractant, devient un
résident de l'autre État contractant est considérée aux fins
d'imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et
est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut
choisir, aux fins d'imposition dans l'autre État, d'être considérée
comme ayant vendu et racheté, immédiatement avant de devenir
un résident de cet État, le bien pour un montant égal à sa juste
valeur marchande à ce moment. Toutefois, la présente
disposition ne s'applique ni aux biens qui donneraient lieu,
immédiatement avant que la personne physique ne devienne un
résident de cet autre État, à des gains imposables dans cet autre
État, ni aux biens immobiliers situés dans un État tiers.
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ARTICLE 14 |
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Professions indépendantes |
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1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident
d'un État contractant tire d'une profession libérale ou similaire
de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à
moins que cette personne physique ne dispose de façon
habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour
l'exercice de sa profession. Si elle dispose, ou a disposé, d'une
telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre État mais
uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base
fixe.
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2. L'expression « profession libérale » comprend notamment
les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire,
artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités
indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes,
dentistes et comptables.
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ARTICLE 15 |
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Professions dépendantes |
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1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les
salaires, traitements et autres rémunérations qu'un résident d'un
État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont
imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé
dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les
rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre
État.
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les
rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre
d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont
imposables que dans le premier État si :
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3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à
bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international
par une entreprise d'un État contractant sont imposables dans cet
État.
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ARTICLE 16 |
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Tantièmes |
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Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions
similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité
de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou
d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre
État contractant sont imposables dans cet autre État.
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ARTICLE 17 |
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Artistes et sportifs |
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1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus
qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités
personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant
qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de
la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que
sportif, sont imposables dans cet autre État.
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2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou
un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont
attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une
autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les
dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les
activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
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3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas
aux revenus tirés des activités exercées dans un État contractant
par un artiste du spectacle ou un sportif si ces activités sont
exercées dans le cadre d'une visite dans cet État supportée
entièrement ou principalement par des fonds publics de l'autre
État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou
collectivités locales ou un organisme de droit public de cet État,
subdivision ou collectivité.
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ARTICLE 18 |
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Pensions et rentes |
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1. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant
et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables
dans cet autre État.
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2. Les pensions provenant d'un État contractant et payées à un
résident de l'autre État contractant sont aussi imposables dans
l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État.
Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d'une pension,
autres que des paiements en vertu de la législation sur la sécurité
sociale dans un État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut
excéder le moins élevé des deux taux suivants :
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3. Les rentes provenant d'un État contractant et payées à un
résident de l'autre État contractant sont aussi imposables dans
l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État,
mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder l5 p. 100 de la fraction
du paiement qui est assujettie à l'impôt dans cet État. Toutefois,
cette limitation ne s'applique pas aux paiements forfaitaires
découlant de l'abandon, de l'annulation, du rachat, de la vente ou
d'une autre forme d'aliénation de la rente, ou aux paiements de
toute nature en vertu d'un contrat de rente le coût duquel était
déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu de toute
personne ayant acquis ce contrat.
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|
4. Au sens du présent article, le terme « rente » désigne une
somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes à
titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l'être,
en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en échange
d'une contre-partie pleine et suffisante versée en argent ou
évaluable en argent.
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5. Nonobstant toute disposition du présent Accord :
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ARTICLE 19 |
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Fonctions publiques |
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1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations
similaires, autres que les pensions, payés par un État contractant
ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à
une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou
à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans
cet État.
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2. Les dispositions des articles 15, 16 et 17 s'appliquent aux
salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au
titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou
commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses
subdivisions politiques ou collectivités locales.
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ARTICLE 20 |
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Étudiants |
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|
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était
immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un
résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier
État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit
pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne
sont pas imposables dans cet État, à condition qu'elles
proviennent de sources situées en dehors de cet État.
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ARTICLE 21 |
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Autres revenus |
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1. Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant,
d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles
précédents du présent Accord ne sont imposables que dans cet
État.
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2. Nonobstant le paragraphe 1, si ces revenus perçus par un
résident d'un État contractant proviennent de sources situées
dans l'autre État con-tractant, ils sont aussi imposables dans
l'État d'où ils proviennent et selon la législation de cet État.
Lorsque ces revenus sont des revenus provenant d'une fiducie,
autre qu'une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles
une déduction a été accordée, l'impôt ainsi établi ne peut excéder
l5 p. 100 du montant brut du revenu pourvu que celui-ci soit
imposable dans l'État contractant dont le bénéficiaire effectif est
un résident.
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ARTICLE 22 |
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Fortune |
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1. La fortune constituée par des biens immobiliers que
possède un résident d'un État contractant et qui sont situés dans
l'autre État contractant, est imposable dans cet autre État.
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2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie
de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État
contractant a dans l'autre État contractant, ou par des biens
mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un
État contractant dispose dans l'autre État contractant pour
l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet
autre État.
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3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs
exploités en trafic international par une entreprise d'un État
contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à
l'exploitation de ces navires et aéronefs, n'est imposable que
dans cet État.
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4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un
État contractant ne sont imposables que dans cet État.
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ARTICLE 23 |
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Élimination de la double imposition |
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1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est
évitée de la façon suivante :
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2. En ce qui concerne la Slovaquie, la double imposition est
évitée de la façon suivante :
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3. Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus
ou gains d'un résident d'un État contractant qui sont imposables
dans l'autre État contractant conformément au présent Accord
sont considérés comme provenant de sources situées dans cet
autre État.
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ARTICLE 24 |
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|
Non-discrimination |
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|
1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans
l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y
relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou
pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se
trouvent dans la même situation, notamment au regard de la
résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant
les dispositions de l'article 1, aux personnes physiques qui ne
sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États
contractants.
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|
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise
d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas
établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que
l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la
même activité.
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|
|
3. Les dispositions du présent article ne peuvent être
interprétées comme obligeant un État contractant à accorder aux
résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles,
abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou
des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
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|
|
4. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9,
du paragraphe 6 de l'article 11 ou du paragraphe 5 de l'article 12
ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses
payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de
l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination
des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes
conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier
État. De même, les dettes d'une entreprise d'un État contractant
envers un résident de l'autre État contractant sont déductibles,
pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise,
dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées
envers un résident du premier État.
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5. Les dispositions du paragraphe 4 ne portent pas atteinte à
l'application d'une disposition quelconque de la législation
fiscale d'un État contractant :
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6. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en
totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou
contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant,
ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou
obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles
sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires
du premier État et dont le capital est en totalité ou en partie,
directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou
plusieurs résidents d'un État tiers.
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|
7. Le terme « imposition » désigne, dans le présent article, les
impôts visés par le présent Accord.
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ARTICLE 25 |
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|
Procédure amiable |
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|
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un
État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou
entraîneront pour elle une imposition non conforme aux
dispositions du présent Accord, elle peut, indépendamment des
recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à
l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un
résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à
celle de l'État contractant dont elle possède la nationalité, une
demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour
être recevable, cette demande doit être présentée dans un délai de
deux ans à compter de la première notification de la mesure qui
entraîne une imposition non conforme aux dispositions de
l'Accord.
|
|
|
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît
fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une
solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord
amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en
vue d'éviter une imposition non conforme à l'Accord.
|
|
|
3. Un État contractant n'augmente pas la base imposable d'un
résident de l'un ou l'autre État contractant en y incluant des
éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l'autre État
contractant, après l'expiration des délais prévus par son droit
interne et, en tout cas, après l'expiration de six ans à dater de la
fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en
cause ont été attribués. Le présent paragraphe ne s'applique pas
en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.
|
|
|
4. Les autorités compétentes des États contractants
s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés
ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu
l'interprétation ou l'application de l'Accord.
|
|
|
5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se
concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non
prévus par l'Accord et peuvent communiquer directement entre
elles aux fins de l'application de l'Accord.
|
|
|
ARTICLE 26 |
|
|
Échange de renseignements |
|
|
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent
les renseignements pertinents à l'application des dispositions du
présent Accord ou celles de la législation interne des États
contractants relative aux impôts visés par l'Accord dans la
mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à
l'Accord. L'échange de renseignements n'est pas restreint par
l'article l. Les renseignements reçus par un État contractant sont
tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus
en application de la législation interne de cet État et ne sont
communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les
tribunaux et organes administratifs) concernées par
l'établissement ou le recouvrement des impôts prélevés par cet
État, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou
par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces
personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces
fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours
d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
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|
|
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas
être interprétées comme imposant à un État contractant
l'obligation :
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3. Lorsqu'un État contractant demande des renseignements en
conformité avec le présent article, l'autre État contractant
s'efforce d'obtenir les renseignements relatifs à cette demande de
la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si
cet autre État n'a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements.
Si la demande de l'autorité compétente d'un État contractant le
requiert expressément, l'autorité compétente de l'autre État
contractant s'efforce de fournir les renseignements demandés en
vertu du présent article sous la forme requise dans la mesure où
ces renseignements peuvent être obtenus sur la base de la
législation ou dans le cadre de la pratique administrative relative
aux propres impôts de cet autre État.
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ARTICLE 27 |
|
|
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires |
|
|
1. Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte
aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions
diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles
générales du droit international, soit des dispositions d'accords
particuliers.
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|
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, une personne
physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un
poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État
contractant qui est situé dans l'autre État contractant ou dans un
État tiers est considérée, aux fins de l'Accord, comme un résident
de l'État accréditant à condition qu'elle soit soumise dans l'État
accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur
l'ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de
cet État.
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|
ARTICLE 28 |
|
|
Dispositions diverses |
|
|
1. Les dispositions du présent Accord ne peuvent être
interprétées comme limitant d'une manière quelconque les
exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres
allégements qui sont ou seront accordés par la législation d'un
État contractant pour la détermination de l'impôt prélevé par cet
État.
|
|
|
2. Aucune disposition de l'Accord ne peut être interprétée
comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur
les montants inclus dans le revenu d'un résident de cet État à
l'égard d'une société de personnes, une fiducie ou une société
étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une
participation.
|
|
|
3. L'Accord ne s'applique pas à une société, une fiducie ou une
autre entité qui est un résident d'un État contractant et dont une
ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet État
en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement
ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l'impôt
exigé par cet État sur le revenu ou la fortune de la société, fiducie
ou autre entité est largement inférieur au montant qui serait exigé
par cet État si une ou plusieurs personnes physiques qui sont des
résidents de cet État étaient le bénéficiaire effectif de toutes les
actions de capital de la société ou de toutes les participations dans
la fiducie ou autre entité, selon le cas.
|
|
|
4. Au sens du paragraphe 3 de l'article XXII (Consultation) de
l'Accord général sur le commerce des services, les États
contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout
différent entre eux sur la question de savoir si une mesure relève
du présent Accord, ne peut être porté devant le Conseil sur le
commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu'avec
le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet
de l'interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du
paragraphe 4 de l'article 25 ou, en l'absence d'un accord en vertu
de cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par
les deux États contractants.
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ARTICLE 29 |
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|
Entrée en vigueur |
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|
1. Le présent accord est approuvé par chaque État contractant
conformément à ses procédures juridiques internes et entre en
vigueur à la date de la dernière note diplomatique confirmant
l'approbation. Ces dispositions sont dès lors applicables :
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2. À partir de la date de l'entrée en vigueur du présent Accord,
la Convention entre le Gouvernement du Canada et le
Gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque
en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion
fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée
à Prague le 30 août 1990 est, en ce qui concerne les relations entre
le Canada et la République slovaque, dénoncée. Toutefois, les
dispositions de la Convention de 1990 correspondantes à celles
du présent Accord continueront d'avoir effet jusqu'à ce que les
dispositions du présent Accord prennent leurs effets
conformément aux dispositions du paragraphe 1.
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ARTICLE 30 |
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|
Dénonciation |
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|
Le présent Accord demeurera en vigueur tant qu'il n'aura pas
été dénoncé par l'un des États contractants. Chaque État
contractant peut dénoncer l'Accord par la voie diplomatique
avec un préavis écrit d'au moins six mois avant la fin de chaque
année civile qui commence une fois révolue la cinquième année
suivant la date d'entrée en vigueur de l'Accord. Dans ce cas,
l'Accord cessera d'être applicable :
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EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé le présent Accord.
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|
FAIT en double exemplaire à Bratislava ce 22e jour de mai
2001, en langues française, anglaise et slovaque, chaque version
faisant également foi.
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|
|
POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE
GOUVERNEMENT DU CANADA DE LA RÉPUBLIQUE
SLOVAQUE
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Jane Stewart Brigita Schm«gnerov«
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